Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, 22-14.244
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • recours • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 décembre 2024
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)
11 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-14.244
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-14.244
- Rapporteur : Mme Vendryes
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) , 11 février 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C201200
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000050868392
- Identifiant Judilibre :675a866bb3278ee5f53ee376
- Président : Mme Martinel (président)
- Avocat général : M. Adida-Canac
- Avocat(s) : SCP Foussard et Froger
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 décembre 2024
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)
11 février 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° N 22-14.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-14.244 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société Auchan supermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 février 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de l'une des salariés de la société Auchan supermarché et a fixé, par décision du 7 février 2017, à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. La caisse a relevé appel du jugement devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale).Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première brancheEnoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de dire que la péremption en cause d'appel confère au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 29 mars 2018 force de chose jugée, alors « que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, des diligences manifestant leur volonté de faire progresser l'affaire ; qu'en constatant la péremption quand elle relevait que, suite à la communication du mémoire en défense de l'employeur, par lettre du 22 août 2019, la caisse a indiqué au secrétariat de la Cour nationale qu'elle n'entendait pas formuler de remarques complémentaires et maintenait ses écritures, soulignant ainsi qu'elle n'entendait pas répliquer au mémoire adverse, qu'elle maintenait ses précédentes conclusions et que l'affaire était en état d'être jugée, de sorte qu'elle manifestait sa volonté de faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile. » Réponse de la CourVu
l'article 386 du code de procédure civile et les articles R. 123-25, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le premier de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. 6. Il résulte des quatrième et cinquième, que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction et que, dans ce cas, une ordonnance de clôture, mentionnant la date de l'audience, est notifiée à chacune des parties. 7. En l'absence d'instruction, les parties sont, en application du sixième, convoquées à l'audience par le secrétariat de la Cour nationale. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. 8. Par arrêt rendu le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale. 9. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. 10. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt constate que la société a transmis son mémoire en défense le 26 avril 2019, que la caisse a, par courrier du 22 août 2019, indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler et qu'elle maintenait ses précédentes conclusions, et qu'enfin, la société a transmis un mémoire aux fins de constater la péremption le 20 juillet 2021. 11. Il relève ensuite que seuls les actes émanant des parties et manifestant leur volonté de faire progresser le litige vers sa solution peuvent être considérés comme des diligences interrompant le délai de péremption, ce qui n'est pas le cas du courrier de la caisse. Il en déduit que la péremption est acquise.12. En statuant ainsi
, alors qu'aucune diligence particulière n'ayant été mise à leur charge par la juridiction, les parties étaient, après communication de leurs mémoires, dans l'attente de leur convocation par le secrétariat de la cour, la Cour nationale a violé les textes susvisés.PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2022 entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Auchan supermarché aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan supermarché à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...