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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème Chambre, 7 novembre 2024, 2301779

Mots clés
requête • solidarité • recours • réexamen • recevabilité • remise • statuer • saisie • tutelle • emploi • publication • rapport • rejet • report • requérant

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
7 novembre 2024
Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne
30 mai 2023
Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne
19 mai 2023
Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne
2 janvier 2023
Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne
21 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2301779
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 7 nov. 2024, n° 2301779
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne, 21 novembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 729,99 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne notifiant un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 48 euros pour la période de janvier à juin 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne notifiant un trop-perçu d'allocation de soutien familial (ASF) d'un montant de 159,28 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 ; 4°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne notifiant un trop-perçu de RSA pour la période du 1er au 30 juin 2022 d'un montant de 349,98 euros. Elle soutient que : - ses ressources étaient connues de la CAF par les services des impôts et notamment ses revenus fonciers et que ceux-ci ont été mal pris en compte par la CAF ; - la somme de 10 686 € qui figure pour les ressources retenues pour le calcul de ses droits de janvier 2023 à mars 2023 est erronée ; la somme de 1658 euros est déjà prise en compte dans la somme de 5 628 € pour les salaires ; - elle ne comprend pas les calculs et les trop-perçus constatés et notamment celui de l'ALS, la CAF n'expliquant les raisons des trop-perçus ;- elle ne comprend pas l'origine de la dette d'ALS ;- sa requête pour l'ALS n'est pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions sont irrecevables pour tardiveté ; - les moyens ne sont pas fondés et certains inopérants la requérante n'ayant demandé à la CAF qu'une remise gracieuse de sa dette. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation de l'indu d'allocation de soutien familial dont le contentieux relève, en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence du juge judiciaire et doit lui être transmis. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Mégret, Présidente rapporteure, - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. A la suite d'un contrôle de sa situation suite à l'avis d'imposition rectificatif, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a réexaminé la situation de Mme B pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 2021 et du 1er avril au 30 juin 2022 et lui a notifié des trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 729,99 euros le 6 février 2023, pour la première période et d'un montant de 349,98 euros le 21 novembre 2022 pour la seconde période. Par une décision du 30 mai 2023, la CAF de la Marne, par délégation du Président du conseil départemental de la Marne, a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de RSA et a maintenu l'indu de 729,99 euros. Par une décision du 2 janvier 2023, la CAF de la Marne a également notifié un trop-perçu d'allocation logement social (ALS) d'un montant de 48 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler des décisions des 21 novembre 2022, 2 janvier et 30 mai 2023.Sur la compétence de la juridiction administrative en matière de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, dirigées contre la décision du 19 mai 2023 notifiant un trop-perçu d'allocation de soutien familial (ASF) d'un montant de 159,28 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Toutefois, s'agissant d'un contentieux relatif aux prestations familiales tel que défini par le code de sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Reims.En ce qui concerne la recevabilité : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Si le conseil départemental soutient que la requête est tardive au motif que la décision est datée du 30 mai 2023 et la requête enregistrée seulement le 3 août 2023 au-delà du délai de recours contentieux, faute de justifier de la notification de la décision attaquée, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur les trop-perçus de RSA : 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.En ce qui concerne le trop-perçu de 729,99 euros :9. Si dans sa réponse sur les anomalies de son dossier du 21 avril 2023, Mme B demande la remise totale de sa dette, elle critique également le bien fondé du trop-perçu. Elle doit donc être regardée comme ayant également sollicité l'annulation de ce trop-perçu. Dès lors, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de la Marne, les moyens tirés des erreurs de calculs et dans l'analyse de son dossier ne sont pas inopérants.10. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu résulte de la déclaration incorrecte des ressources de Mme B révélé par l'avis d'imposition rectificatif pour ses revenus au titre de l'année 2021. Si Mme B soutient que la somme de 1 658 euros de salaire retenu pour décembre 2021 était déjà comprise dans les salaires pour 2021, il résulte du relevé de ressources que cette somme a été retenue pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 et que la requérante n'établit pas ainsi une erreur dans les ressources retenues par l'administration pour le calcul de ses droits. En revanche, elle établit par les pièces du dossier qu'au titre de l'année 2021, ses revenus fonciers ne s'élevaient pas à la somme de 10 698 euros mais à celle de 3 861 euros. La requérante est donc fondée à soutenir que la CAF a commis une erreur dans le calcul de ses droits à RSA. La décision du 30 mai 2023 doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête à l'encontre du trop-perçu de RSA. En ce qui concerne le trop-perçu de 349,98 euros :11. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu résulte d'une déclaration incorrecte des ressources de Mme B pour la période où elle a perçu des indemnités journalières. En se bornant à faire valoir, qu'elle a apporté les explications et les pièces de pôle emploi et de la CPAM et qu'elle avait fourni un document indiquant l'absence de perception de revenus, elle ne justifie pas que c'est à tort que la CAF de Reims a constaté un trop perçu pour la période de ses arrêts maladie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, que les conclusions en annulation de la décision du 21 novembre 2022 doivent être rejetées.Sur le trop-perçu d'ALS : 12. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () " Aux termes de l'article L. 822-6 de ce code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. " Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () " Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; () Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; () ". Aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; () II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ; () III. -Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. IV. - Ne sont pas pris en compte : 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ; 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. "13. Si Mme B soutient que le trop-perçu manque de clarté, il résulte de l'instruction et notamment de l'état de trop-perçu afférent à la situation de la requérante que ce trop-perçu résulte d'une régularisation de la situation de la requérante suite à la modification de sa situation professionnelle de janvier 2022 à juin 2022 ainsi qu'à la reprise d'une activité professionnelle de Mme B. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation. Ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, doivent être rejetées. 14. Il résulte ce qui tout ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre les conclusions relatives à l'ASF au juge judiciaire, d'annuler la décision du 30 mai 2023 et de rejeter celles relatives aux décisions des 21 novembre 2022 et 2 janvier 2023.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions relatives à l'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la procédure de Mme B portant sur cette allocation est transmis au Tribunal judiciaire de Reims. Article 2 : La décision du 30 mai 2023 relative à l'indu de revenu de solidarité active pour un montant de 729,99 euros est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Marne et la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La Présidente,S. MEGRETLa greffière,I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2301779

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