Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 19 février 2015, 14NC01042

Mots clés
collectivités territoriales • dispositions générales Dispositions financières • procédure • incidents Désistement • requête • solidarité • désistement • condamnation • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
19 février 2015
Tribunal administratif de Strasbourg
9 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    14NC01042
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. FAVRET
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 19 févr. 2015, 14NC01042
  • Rapporteur : Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 9 avril 2014
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030262670
  • Président : Mme PELLISSIER
  • Avocat(s) : BRIGNATZ
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Communauté d'agglomération de Colmar

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Wintzenheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le point 4 de la délibération du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération de Colmar a fixé le montant et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire pour 2011. Par un jugement n° 1200606 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la commune de Wintzenheim, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200606 du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler le point 4 de la délibération du 9 décembre 2011 de la communauté d'agglomération de Colmar ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Colmar une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas démontré le caractère périmé des données prises en compte par la communauté d'agglomération pour répartir la dotation de solidarité communautaire ; - les dispositions de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts ont été méconnues ; - la délibération litigieuse ne place qu'au rang de troisième principe de répartition les critères de population et de potentiel fiscal ; ces deux critères ne représentent que 7,25 % du montant total de la dotation de solidarité communautaire en méconnaissance des dispositions de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2014, la communauté de communes de Colmar (CAC), représentée par le cabinet d'avocats Venturelli-Hager, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Wintzenheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme consolidée, provenant du surcroît de ressources de taxes professionnelles entre 2004 et 2010, a été adoptée par délibération du 14 octobre 2010 suivant une répartition conforme aux critères prévus par l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts, à savoir prioritairement en fonction de l'importance de la population et du potentiel fiscal ; - l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts n'impose pas de prendre en compte certaines années de référence pour l'application des critères ; la commune ne démontre pas le caractère périmé des données prises en compte ; - la délibération litigieuse se situe dans la continuité du dispositif de la dotation de solidarité communautaire de la CAC et répond aux critères de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2015, la commune de Wintzenheim, représentée par MeA..., déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Maetz, avocat de la commune de Wintzenheim, ainsi que celles de Me Hager, avocat de la communauté d'agglomération de Colmar.

Considérant ce qui suit

: 1. Le désistement de la commune de Wintzenheim est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim la somme que demande la communauté d'agglomération de Colmar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Wintzenheim. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Colmar tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wintzenheim et à la communauté d'agglomération de Colmar. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC01042

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...