Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 28 mai 2026, 26/00006
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
28 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud
25 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Numéro de pourvoi :26/00006
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Ajaccio, 28 mai 2026, n° 26/00006
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, 25 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a1df27dcdc6046d47c1eca4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
28 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud
25 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par BLONDIO MONDOLONI Virginie
Parties défenderesses
Société COFIDIS
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLONDIO MONDOLONI Virginie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH3C
N° de Minute : 19/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
-------------------
Après débats à l'audience publique tenue le 16 avril 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée de Madame GUILLET greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société CREDIT LYONNAIS,
Service Surendettement Immeuble Loire - 6 Place Oscar Niemeyer -
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante ni représentée
D'UNE PART,
ET :
DEFENDEUR (S)
Madame [W] [A]
née le 21 Avril 1981
demeurant Lieu dit Sornagone -
20129 BASTELICACCIA (CORSE DU SUD)
Rep/assistant : Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
Société COFIDIS,
Chez SYNERGIE - CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE,
Chez NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT -
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante ni représentée
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO,
SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 -
29828 BREST CEDEX 9
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a été saisie par Mme [W] [A] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
La société Crédit lyonnais LCL, à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 30 septembre 2025, a saisi la commission d'une contestation de la décision par lettre expédiée 13 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'audience du 16 avril 2026 à laquelle l'examen de l'affaire a été retenu, la société Crédit lyonnais LCL, usant de sa faculté de comparaitre par écrit, a sollicité l'irrecevabilité du dossier de surendettement de Mme [A] aux motifs que cette dernière serait de mauvaise foi pour avoir réalisé de nombreuses dépenses avant le dépôt du dossier de surendettement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, et n'ont pas usé de leur faculté de comparaitre par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Les articles L721-1 s. et R721-1 s. du Code de la consommation prévoient que la procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine et ce à peine d'irrecevabilité (R761-1) ; la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour : examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L711-1 ; notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ; notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ; procéder à son instruction et décider de son orientation. Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ; en matière de recevabilité, la Commission se prononce par une décision motivée ; la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier ; elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. En l'espèce, formé par lettre recommandée du 13 octobre 2025, suite à la notification du 30 septembre 2025, le recours de la société Crédit Lyonnais LCL est recevable et soutenu. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. L'impossibilité manifeste s'apprécie de manière globale en faisant la balance d'un côté entre toutes les ressources (salaires, allocations diverses, pensions, rentes, revenus fonciers, épargne salariale…), l'ensemble des biens mobiliers non nécessaire à la vie courante et les immeubles ; de l'autre, il convient de prendre en compte l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir. En ce qui concerne la bonne foi, l'article 2274 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi qu'il incombe, d'en rapporter la preuve. La bonne foi doit être appréciée personnellement notamment au sein du couple et qu'elle peut bénéficier à l'un des membres alors que l'autre est reconnu de mauvaise foi, la bonne foi est une notion évolutive qui doit être appréciée au moment où il est statué sur la recevabilité et la mauvaise foi peut être procédurale ou contractuelle. La mauvaise foi procédurale consiste notamment par des dissimulations d'actifs ou des fournitures de renseignements inexacts à tenter de bénéficier de la procédure de surendettement alors que de bonne foi, le demandeur n'y serait pas éligible. La mauvaise foi contractuelle consiste en une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ; elle ne doit pas être confondue avec des choix inadaptés d'un débiteur ou des souscriptions successives de plusieurs prêts et ce pour faire face à des difficultés persistantes. La bonne foi est une notion évolutive impliquant que le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Cependant, si une précédente décision a constaté l'irrecevabilité à la procédure de surendettement d'un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d'un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente. En l'espèce, il ressort des pièces versées et des débats à l'audience que Mme [A] est en incapacité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes et se trouve donc en situation de surendettement. Sur la mauvaise foi La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations à l'audience que si de nombreuses dépenses ont effectivement été effectuées au cours de l'été 2025 avant le dépôt du dossier de surendettement, il n'est pas pour autant démontré que Mme [A] menait un train de vie dispendieux et disproportionné au regard de sa situation financière et ce d'autant qu'il ressort de ses déclarations que ces dépenses étaient pour la plupart réalisées par sa fille qui utilisait sa carte à débit différé, et étaient compensées par des virements ponctuels, ce qui n'est pas contredit par la partie demanderesse. En tout état de cause, la société Crédit lyonnais LCL ne rapporte pas la preuve que Mme [A] ait délibérément cherché à aggraver son endettement. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de la débitrice n'est pas caractérisée. Il y a donc lieu de déclarer le dépôt du dossier de surendettement de Mme [A] recevable, et de renvoyer le dossier à la commission pour l'instruction des mesures adaptées à leur situation.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la société Crédit lyonnais LCL ; DECLARE ce recours non fondé et le rejette ; CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud le 25 septembre 2025 concernant le dossier de surendettement déposé par Mme [W] [A] ; RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte, en application des dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, et ce, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L.732-1 s., jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.733-1 s., jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L.741-1 s., ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et, en toute hypothèse, pour une durée d'une année au plus ; RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent également interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts bancaires, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation contraire du juge de l'exécution statuant à la demande du débiteur ; RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; En conséquence, ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud pour traitement ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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