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Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2023, 21/02792

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • harcèlement • prud'hommes • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
10 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
12 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02792
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 10 mars 2023, n° 21/02792
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :640c2b4841a1d5fb02e82a24
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

10/03/2023

ARRÊT

N°135/2023 N° RG 21/02792 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHWR FCC/CB Décision déférée du 12 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00332) GUICHARD JJ [L] [H] C/ S.A.S.U. TRANSGOURMET CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le 10 3 2023 à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND Me Michel JOLLY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S.U. TRANSGOURMET MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SASU Transgourmet Midi-Pyrénées est spécialisée dans la livraison de produits alimentaires surgelés pour les professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. M. [L] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 1998, non versé aux débats, par la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées. En dernier lieu, il était chauffeur livreur. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable. Le 8 octobre 2015, M. [H] a eu une altercation avec l'un de ses collègues de travail, M. [K] [F]. Il a été placé en arrêt pour accident du travail à compter du 9 octobre 2015, et n'a jamais repris le travail par la suite. Par LRAR du 8 octobre 2015, la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 19 octobre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire ; puis, par LRAR du 5 novembre 2015, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours. Par LRAR du 5 novembre 2015, la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées a rappelé à M. [F] qu'en sa qualité d'agent de maîtrise, il devait adopter un comportement mesuré et respectueux, et qu'en cas de manquement, une sanction disciplinaire pourrait être prise. Le 20 janvier 2016, M. [H] a effectué une déclaration d'accident du travail au regard de l'altercation du 8 octobre 2015. Par décision du 12 avril 2016, la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par M. [H]. Lors de la visite de reprise du 5 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte, en mentionnant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par LRAR du 21 février 2018, la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées a notifié à M. [H] l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 23 février 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 mars 2018, puis, par LRAR du 8 mars 2018, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La SASU Transgourmet Midi-Pyrénées a versé à M. [H] une indemnité de licenciement de 13.084,71 €. Le 6 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, considérant que son inaptitude avait une origine professionnelle, causée par le harcèlement moral qu'il aurait subi par M. [F]. Il a sollicité notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que : * la SAS Transgourmet Midi-Pyrénées ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'endroit de M. [H], * elle a respecté son obligation de sécurité, * le licenciement pour inaptitude de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, * la demande de M. [H] de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés n'est pas fondée, - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. M. [H] a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [H], Y faisant droit : - infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la SAS Transgourmet Midi-Pyrénées ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral et a respecté son obligation de sécurité, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas fondée, et débouté M. [H] de ses demandes, Et statuant à nouveau : - condamner la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées au paiement des sommes suivantes : * une somme de 36.000 € de dommages et intérêts (sans pouvoir être inférieure à 10.800 €) au titre du licenciement nul, ou à titre subsidiaire 36.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, ou à titre subsidiaire 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, * 3.598 € d'indemnité compensatrice de préavis, * 3.321,24 € d'indemnité compensatrice de congés payés (40 jours), subsidiairement 1.233,96 €, et encore plus subsidiairement 931,23 €, * 581,22 € d'indemnité compensatrice au titre des 7 jours de récupération, * 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise de documents légaux conformes à la décision à intervenir, - assortir ces condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'intimée aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Transgourmet Midi-Pyrénées demande à la cour de : - confirmer le jugement, En conséquence : - débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [H] à verser à la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dé

MOTIFS

1 le licenciement : M. [H] soutient : - à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral commis par M. [F] ; - à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. En application de l'article L 1154-1, en sa version en vigueur à l'époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [H] expose que, pendant plusieurs années, il a subi le comportement agressif et provocateur de M. [F] ; qu'il a adressé à la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées une première alerte par courrier du 5 mai 2003, resté sans suite, alors même que M. [F] avait déjà été l'objet de plaintes d'autres salariés ; qu'il a effectué de nombreuses autres alertes que les relations se sont dégradées jusqu'à l'altercation du 8 octobre 2015, provoquée par M. [F], à la suite de laquelle lui seul a été sanctionné par le biais d'une mise à pied disciplinaire sans enquête sérieuse de l'employeur qui a pris parti pour M. [F] ; qu'il a alors été placé en arrêt de travail. S'agissant des premiers incidents, M. [H] produit seulement sa propre lettre du 5 mai 2003 dans laquelle il évoquait des menaces répétées de la part de M. [F], mais aucun élément extrinsèque confirmant ces menaces. Il ne verse strictement aucune pièce relative à ses 'nombreuses autres alertes' ou aux plaintes des autres salariés, entre 2003 et 2015, soit pendant 12 ans. Quant à l'altercation du 8 octobre 2015, il affirme, dans son procès-verbal du 9 octobre 2015 de dépôt de plainte contre M. [F] pour violences, qu'alors qu'il était occupé à décharger son camion, M. [F] s'est approché et l'a agressé verbalement en lui disant de 'ramasser ses merdes', qu'il lui a répondu 'dégage', puis que M. [F] l'a poussé, frappé à coups de tête et de genou, fait tomber à terre, et menacé de le 'casser en deux'. Dans son courrier du 18 novembre 2015, il réitère ses dires et ajoute que M. [F] l'a insulté : 'pauvre mec, dégonflé'. La SASU Transgourmet Midi-Pyrénées produit le compte-rendu d'enquête du CHCST et le compte-rendu d'enquête menée conjointement par le CHSCT et la direction. Il en résulte que le CHSCT a d'abord été alerté par M. [F] par mail du 9 octobre 2015 puis par M. [H] par courrier du 18 novembre 2015 ; qu'ont été entendus M. [F], qui disait que M. [H] lui avait donné en premier un coup de tête, M. [H], et MM. [T], [P], [Z] et [W] qui n'avaient pas vu l'altercation mais avaient entendu des éclats de voix ; ont également été visionnées des enregistrements vidéo. In fine, seule est établie l'altercation du 8 octobre 2015 entre MM. [H] et [F]. Toutefois, ce fait unique ne permet pas de laisser présumer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. [F]. Ainsi, aucun harcèlement moral ne peut être retenu de sorte que le licenciement n'est pas nul. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut davantage être retenu dans la mesure où celui-ci a mené une enquête suite à l'altercation du 8 octobre 2015, puis, au vu de cette enquête, a adressé aux protagonistes des courriers (un courrier de mise à pied disciplinaire à M. [H] et un courrier de rappel à l'ordre à M. [F]) ; le fait que l'employeur ait estimé devoir sanctionner M. [H] plus sévèrement que M. [F] ne caractérise pas un manquement à l'obligation de sécurité. De plus, M. [H] ne démontre pas de lien entre l'altercation du 8 octobre 2015 - laquelle n'a d'ailleurs pas donné lieu à une reconnaissance comme accident du travail - et son état de santé ayant conduit à l'inaptitude plus de 2 ans après. En effet, le médecin traitant et le psychiatre ayant constaté un état dépressif ne pouvaient pas faire le lien avec les conditions de travail qu'ils n'ont pas constatées personnellement, se bornant à rapporter le ressenti de M. [H] ; aucun élément du dossier de la médecine du travail n'est par ailleurs produit. Il n'est donc pas établi que l'inaptitude aurait été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes liées au licenciement, au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité. 2 - Sur les congés payés : Les bulletins de paie de M. [H] mentionnent les congés payés suivants : - octobre 2015 : soldes de CP2 (congés payés écoulés) de 10,50 jours et de CP1 (année en cours) de 12,5 jours, soit un total de 23 jours ; - mai 2017 : soldes de CP3 de 11,5 jours, de CP2 de 30 jours et de CP1 de 3 jours, soit un total de 44,5 jours ; - juin 2017 : soldes de CP3 de 25,5 jours, de CP2 de 0 jour et de CP1 de 0 jour, soit un total de 25,5 jours ; - septembre 2017 : soldes de CP3 de 27 jours, de CP2 de 0 jour et de CP1 de 0 jour, soit un total de 27 jours ; - février 2018 : soldes de CP3 de 27 jours, de CP2 de 0 jour et de CP1 de 0 jour, soit un total de 27 jours. Lors du solde de tout compte, l'employeur a versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés (CP3) de 664,25 € et une indemnité compensatrice de congés payés (congés payés anciens) de 408,87 €, soit un total de 1.073,12 €. M. [H] soutient que l'employeur lui a retiré indûment, en juin 2017, 33 jours de congés payés acquis, et sollicite la somme de 3.321,24 €, subsidiairement celle de 1.233,96 €, et encore plus subsidiairement celle de 931,23 €. Or, la SASU Transgourmet Midi-Pyrénées souligne à juste titre que les réclamations de M. [H] sont peu lisibles quant au nombre de jours réclamés et au calcul de l'indemnité ; l'examen des bulletins de paie ne permet d'ailleurs pas de vérifier le nombre de 33 jours allégué par le salarié, la différence n'étant que de 19 jours ; le bulletin de paie de mars 2018 et l'attestation Pôle Emploi ne sont pas versés aux débats de sorte qu'il est difficile de déterminer le nombre de jours de congés payés indemnisés lors du solde de tout compte ; enfin, pendant la période de congés payés pour maladie - l'accident du travail n'ayant pas été reconnu - le salarié n'a pas acquis de droit à congés payés, de sorte que c'est de manière erronée qu'entre octobre 2015 et mai 2017, solde de jours de congés payés a augmenté sur les bulletins de paie. M. [H] ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, il en sera débouté, le jugement étant confirmé de ce chef. 3 - Sur les jours de récupération : Le bulletin de paie de juin 2017 mentionne 7 jours de repos compensateur pour travail de nuit et le bulletin de paie de septembre 2017 mentionne 0 jour. M. [H] demande le paiement de ces 7 jours soit 581,22 €. Néanmoins, la convention collective nationale prévoit que les repos compensateurs pour travail de nuit doivent être pris au cours de l'année civile suivante ou de la période de 12 mois consécutifs suivante ; aucun report n'est possible en cas de congé maladie. Ces repos compensateurs ont donc été perdus et M. [H] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement. 4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le salarié qui perd sur le principal supportera les dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.

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