Tribunal judiciaire de Troyes, 7 juillet 2026, 25/00669
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • assurance • société • contrat • production • rapport • séquestre • référé • règlement • testament • astreinte • preuve • trouble
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :25/00669
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Troyes, 7 juill. 2026, n° 25/00669
- Identifiant Judilibre :6a511a2e93c619cd1fac80d9
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOMONT-JOURDAIN Isabelle du Cabinet ACG & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOMONT-JOURDAIN Isabelle du Cabinet ACG & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOMONT-JOURDAIN Isabelle du Cabinet ACG & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOMONT-JOURDAIN Isabelle du Cabinet ACG & ASSOCIES
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Parties défenderesses
CARDIF ASSURANCE VIE
défendu(e) par DROUILLY Christophe du Cabinet HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCRIBE David du Cabinet SCRIBE-BAILLEUL-SOTTASROUJOU DE BOUBEE Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCRIBE David du Cabinet SCRIBE-BAILLEUL-SOTTASROUJOU DE BOUBEE Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HONNET Richard
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JUILLET 2026
Ordonnance du :
07 JUILLET 2026
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKM6
- Madame [I] [X]
- Madame [G] [X] épouse [C]
- Madame [D] [X] épouse [P]
- Madame [H] [X]
c/
- Monsieur [R] [X]
- Société CARDIF ASSURANCE VIE
- Monsieur [O] [X]
- Monsieur [B] [X]
DEMANDERESSES
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
Madame [G] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
Madame [D] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE et par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE, avocat plaidant, du barreau de Toulouse
Société CARDIF ASSURANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE, et par Maître Véronique FONTAINE, avocat plaidant, du barreau de LYON
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE et par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE, avocat plaidant, du barreau de Toulouse
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Richard HONNET, avocat au barreau de l'AUBE, substitué par Maître Xavier HONNET
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L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Novembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 23 Juin 2026 tenue par :
- Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses sept enfants [O] [X], [B] [X], [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X] et [R] [X].
Dans le cadre de sa succession, Mesdames [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X] ont appris que, le 25 avril 2024, Monsieur [L] [X] avait modifié la clause du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE le 12 janvier 2009 afin de les exclure du rang des bénéficiaires.
Celles-ci ont par ailleurs appris que, par testament déposé en étude de notaire le 25 avril 2023, Monsieur [L] [X] avait accordé à Monsieur [O] [X] l'intégralité de la quotité disponible de sa succession.
Par exploit de commissaire de justice en date des 6, 8 et 9 octobre 2025, Mesdames [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X] ont assigné Monsieur [R] [X], la société CARDIF ASSURANCE VIE, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Ordonner à la société CARDIF ASSURANCE VIE de communiquer le contrat n° client 546280290/154, n° contrat DM/4089990 signé par Monsieur [L] [X] le 12 janvier 2009 ainsi que toutes ses demandes de modification de bénéficiaires signées de sa main et les avenants ;
- Ordonner qu'il soit sursis au règlement par CARDIF ASSURANCE VIE du capital décès du contrat n° client 546280290/154, n° contrat DM/4089990 souscrit par Monsieur [L] [X] jusqu'au règlement du litige par un jugement au fond ou jusqu'à la conclusion d'un accord transactionnel.
À l'audience du 23 juin 2026, Mesdames [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X], représentées par avocat, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [B] [X], représenté par avocat, vient au soutien des demandes de Mesdames [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X].
Monsieur [O] [X] et Monsieur [R] [X], représentés par avocat, sollicitent de voir :
- Juger sans objet la demande des requérantes tendant à la communication de la lettre de changement de bénéficiaire du 25 mars 2024 ;
- Donner acte à Monsieur [O] [X] de ses protestations et réserves quant à l'expertise en vérification d'écriture sollicitée ;
- Débouter les requérantes et Monsieur [B] [X] de leur demande d'expertise médicale ;
- Donner acte à Monsieur [O] [X] qu'il ne s'oppose pas à ce qu'il soit sursis au règlement par la société CARDIF ASSURANCE VIE du capital décès du contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [L] [X] jusqu'aux conclusions du rapport d'expertise en vérification d'écriture ;
- Condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à Monsieur [O] [X] la capital décès du contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [L] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la communication des conclusions de l'expertise en vérification d'écriture, dès lors que Monsieur [O] aura communiqué l'entier dossier demandé par la société CARDIF ASSURANCE VIE pour bénéficier du montant de l'assurance vie dans l'hypothèse où l'expert conclurait à l'authenticité des documents qui lui sont soumis ;
- Condamner solidairement les requérantes, dans l'hypothèse où un séquestre serait ordonné, au paiement d'éventuels frais de séquestre ;
- Condamner solidairement les requérantes aux dépens.
La société CARDIF ASSURANCE VIE, représentée par avocat, sollicite de voir :
- Autoriser le cas échéant la société CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer les éléments contractuels en sa possession soit : le bulletin d'adhésion, les conditions générales, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues sur les contrats au décès de Monsieur [L] [X], de la modification de la clause bénéficiaire et les pages de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et des clauses bénéficiaires en vigueur ;
- Donner acte à la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses protestations et réserves d'usage sur les expertises graphologique et médicale ;
- Autoriser la société CARDIF ASSURANCE VIE à séquestrer les capitaux décès en les comptes de la société CARDIF ASSURANCE VIE pendant une durée de 6 mois à compter de la communication effective des pièces, à charge pour les demanderesses d'introduire une action au fond contre les bénéficiaires actuels et en mettant en cause la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
- A défaut d'action au fond dans le délai indiqué, Autoriser la société CARDIF ASSURANCE VIE à libérer le reliquat du capital décès au profit des bénéficiaires actuels sans autre formalité, après obtention de la documentation fiscale ;
- Rejeter la demande de condamnation sous astreinte formée par Messieurs [O] [X] et [R] [X] ;
- Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Sur la demande d'expertise en vérification d'écriture En l'espèce, la mesure demandée est de l'intérêt de Mesdames [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X] et Monsieur [B] [X] en ce que ceux-ci entendent voir vérifier l'authenticité du testament de Monsieur [L] [X] de même que celle des lettres de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier. La mesure demandée préserve par ailleurs les droits des autres parties ; elle sera donc ordonnée. Sur la demande d'expertise médicale En l'espèce, les demanderesses sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise médicale in futurum sur pièces afin de déterminer si Monsieur [L] [X] disposait de toutes ses capacités intellectuelles lorsqu'il a modifié son testament et lorsqu'il a rédigé les lettres de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. Les demanderesses ne produisent toutefois aucun commencement de preuve de l'existence d'une hypothétique dégradation des facultés mentales de leur père si ce n'est son âge avancé qui, en tant que tel, ne saurait suffire à remettre en cause son consentement éclairé aux actes litigieux. L'ensemble des éléments apportés par les demanderesses se limite à des soupçons de manipulations à l'égard de leur frère [O], dont aucun n'émane de tiers et ne permettant pas d'objectiver une quelconque altération des facultés cognitives de leur père. Au contraire, les attestations versées aux débats par Monsieur [O] [X] et Monsieur [R] [X] ainsi que le certificat médical dressé le 18 avril 2023 par le Docteur [U] indiquent que Monsieur [L] [X] ne souffrait d'aucun trouble cognitif majeur altérant son jugement. Ainsi, en l'absence de commencement de preuve du trouble allégué, les demanderesses ne justifient pas d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale. Leur demande à cette fin sera donc rejetée. Sur la demande de production de pièces Il ressort de l'article 145 du code de procédure civile qu'une partie peut solliciter, avant tout procès, la production d'une pièce dès lors que celle-ci améliorerait la situation probatoire des parties et serait utile à la résolution d'un litige. L'existence de la pièce dont la production forcée est demandée doit en outre être établie, sinon avec certitude, du moins avec vraisemblance. La production forcée doit enfin porter sur des actes déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. En l'espèce, la société CARDIF ASSURANCE VIE sollicite de se voir autorisée à communiquer les pièces dont elle dispose, à savoir le bulletin d'adhésion, les conditions générales, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues sur les contrats au décès de Monsieur [L] [X], de la modification de la clause bénéficiaire et les pages de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et des clauses bénéficiaires en vigueur. Messieurs [R] [X] et [O] [X] ne s'opposent pas à cette demande de production de pièces. La production des pièces en cause permettrait en outre d'améliorer la situation probatoire des demanderesses. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de production de pièces des demanderesses portant sur le bulletin d'adhésion, les conditions générales, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues sur les contrats au décès de Monsieur [L] [X], de la modification de la clause bénéficiaire et les pages de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et des clauses bénéficiaires en vigueur. Il n'y a en revanche lieu au prononcé d'une astreinte. Sur la demande de sursis au règlement du capital décès du contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [L] [X] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En l'espèce, et eu égard à l'accord de l'ensemble des parties, il y a lieu d'ordonner le séquestre du capital décès du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [L] [X] entre les mains de la société CARDIF ASSURANCE VIE. Ce séquestre sera prononcé pour une durée de 6 mois à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise en vérification d'écriture, au cours de laquelle il appartiendra aux parties de saisir le cas échéant le juge du fond. A défaut d'introduction d'une instance au fond passé ce délai, la société CARDIF ASSURANCE VIE sera autorisée à verser le capital décès du contrat d'assurance vie au bénéficiaire actuel. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe et assortie de plein droit de l'exécution provisoire, ORDONNONS une expertise confiée à Madame [A] [V] née [S], demeurant [Adresse 9] [Localité 1]. : 06.78.25.54.39 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 2] ; Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées : 1) De se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en ce compris des documents portant des mentions manuscrites et/ ou signés de la main de Monsieur [L] [X] à titre de comparaison ; 2) De prendre connaissance en particulier : * De l'original du contrat d'assurance-vie n° client 546280290/154, n° contrat DM/4089990 signé par Monsieur [L] [X] le 12 janvier 2009 ainsi que toutes ses demandes de modification de bénéficiaires signées de sa main et les avenants ; * De l'original du testament manuscrit ; 3) De faire toutes observations, constatations et analyses utiles et donner son avis sur l'authenticité des documents sus évoqués ; DISONS que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; DISONS que Mesdames [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que l'expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ; DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu'il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ; RAPPELONS que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ; DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DEBOUTONS Mesdames [I] [X], [G] [X] épouse [C], [D] [X] épouse [P], [H] [K] [X] de leur demande d'expertise médicale ; ORDONNONS à la société CARDIF ASSURANCE VIE de produire les éléments contractuels en sa possession soit : le bulletin d'adhésion, les conditions générales, les informations annuelles recoupant toutes les opérations intervenues sur les contrats au décès de Monsieur [L] [X], de la modification de la clause bénéficiaire et les pages de garde décès récapitulant le montant des primes, des capitaux décès, de la fiscalité applicable et des clauses bénéficiaires en vigueur ; ORDONNONS le séquestre du capital décès du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [L] [X] entre les mains de la société CARDIF ASSURANCE VIE pour une durée de 6 mois à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise en vérification d'écriture ; DISONS qu'à expiration de ce délai, et à défaut de saisine d'une juridiction de fond, la société CARDIF ASSURANCE VIE sera autorisée à verser le capital décès du contrat d'assurance-vie à son bénéficiaire ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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