Tribunal judiciaire de Privas, 12 mai 2026, 26/00335
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • sci • résiliation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :26/00335
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Privas, 12 mai 2026, n° 26/00335
- Identifiant Judilibre :6a0b0992cdc6046d4712e7e9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
12 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP
défendu(e) par MAZEL Agnès
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00335 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQOW
copie exécutoire
Me Agnès MAZEL
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI QCAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
Le 16 novembre 2020, la SA BNP Paribas Lease Group a conclu avec la SCI QCAF un contrat de crédit-bail n°A1I13368 portant sur la location d'une solution bureautique de marque Canon modèle mp4, d'une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 226,80 euros, ainsi qu'un contrat de crédit-bail n° A1I13957 portant sur la location d'un copieur multifonction de marque Canon modèle MFP, d'une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 203,81 euros.
La livraison du matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé le 17 novembre 2020.
Une facture d'un montant de 12 600 euros TTC correspondant au coût du matériel a été émise le 17 novembre 2020.
Se plaignant d'un défaut de paiement, la SA BNP Paribas Lease Group a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2023, mis en demeure la SCI QCAF de lui payer la somme de 3 373,32 euros TTC au titre des loyers impayés concernant les contrats n°A1I13368 et n° A1I13957, à peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2023, la SA BNP Paribas Lease Group a notifié à la SCI QCAF la résiliation du contrat et a mis en demeure ce dernier de lui payer la somme de 20 419,27 euros, outre la restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné la SCI QCAF devant le tribunal judiciaire de Privas afin de le voir condamner à lui payer la somme de 20 419,27 euros outre les intérêts à échoir au taux légal frais et accessoires, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
La SCI QCAF, régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat.
Par mail envoyé le 19 février 2026, le défendeur explique qu'il n'avait pas compris que l'audience d'orientation était dématérialisée ni que la représentation par avocat était obligatoire. Il indique que la banque a récupéré le copieur et qu'il a soldé sa dette, sans comprendre pourquoi il a reçu une assignation en justice sans aucune lettre préalable.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et la demande en paiement Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Concernant la résiliation unilatérale, l'article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En l'espèce, l'article 8 des conditions générales des contrats prévoit une clause résolutoire de plein droit notamment en cas de non-respect de l'un des engagements pris au contrat ou perte ou diminution des garanties fournies. Constater la résolution du contrat implique de vérifier que la mise en demeure préalable comporte une interpellation suffisante du cocontractant qui doit pouvoir apprécier le montant des sommes dues et les conséquences de l'absence de régularisation dans le délai accordé. Or, sur la présentation qui en a été faite à la SCI QCAF, la lettre recommandée du 11 septembre 2023 n'a pas été délivrée à sa destinataire au motif « défaut d'accès ou d'adressage », pour l'adresse du destinataire [Adresse 3] 07210 Chomérac. La SA BNP Paribas Lease Group ne démontre pas avoir reconduit cette mise en demeure, de sorte que la SCI QCAF n'en a pas eu connaissance. De plus, la lettre recommandée du 30 octobre 2023, prononçant la résiliation et l'obligation de paiement, n'a pas non plus été délivrée à sa destinataire, aucune mention ni aucune signature n'apparaissant sur l'avis de réception de la lettre recommandée. L'assignation du 21 janvier 2026 à la même adresse, vérifiée par le commissaire de justice a pourtant bien été délivrée à sa destinataire, la SCI QCAF. Ainsi, la SCI QCAF n'a pas été préalablement et régulièrement mise en demeure dès lors que les lettres recommandées, sans avis de retrait adressé à son destinataire, ne peuvent valoir interpellation suffisante. En outre, les échanges de courriels produits par la SA BNP Paribas Lease Group datés des 5 et 22 août 2022, soit antérieurement à la mise en demeure, ne peuvent valoir mise en demeure suffisante pour prononcer la résiliation du contrat. En ce cas, ces actes ne peuvent avoir produit les effets escomptés par la SA BNP Paribas Lease Group. En conséquence, la demande en paiement de la SA BNP Paribas Lease Group sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Selon l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SA BNP Paribas Lease Group est partie perdante et sera condamnée aux dépens. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA BNP Paribas Lease Group sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de la SA BNP Paribas Lease Group ; REJETTE la demande de la SA BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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