Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 25 juin 2026, 2026R00217
Mots clés
société • référé • banque • principal • provision • remise • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2026R00217
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 20e ch., 25 juin 2026, 2026R00217
- Identifiant Judilibre :6a3e4b97cdc6046d47d42c66
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE
défendu(e) par GAZAGNES Jean-Marie
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 25 juin 2026
N• de RG : 2026R00217
N• MINUTE : 2026R00290
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS DEVEA [Adresse 1] Représentant légal : M. [H] [S] [J],Président, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Marie GAZAGNES [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES [Adresse 4] Représentant légal : M. Patrick NABET,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [W] [T] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 2 juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 juin 2026
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. [W] [T] Commis Assermenté
2026R00217
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 13 avril 2026 remise à personne qui s'est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société DEVEA, assigne la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES à comparaître à l'audience publique des référés du 2 juin 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société DEVEA, a pour activité le négoce de matériels informatiques. Suite à une commande du 19 juin 2025, elle a livré et facturé le 2 juillet 2025, divers matériels à la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES pour un montant de 32 868 € TTC.
A fin janvier 2026, seuls 10 000 € avaient été versés et BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES restait devoir la somme de 22 868 €.
Une mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2026 et est demeurée infructueuse,
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du code civil ;
CONDAMNER
la société Bureaucratique System Associés à payer à la société DEVEA la provision globale de
25.290,51
€, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2026 ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts ;
REJETER
toute demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement à la société Bureaucratique System Associés ;
CONDAMNER
la société Bureaucratique System Associés à payer à la société DEVEA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00217 a été appelée à l'audience du 2 juin 2026.
La société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES ne se présente pas ni ne constitue avocat.
La cause a été mise en délibéré, et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 25 juin 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE La société DEVEA produit la facture ainsi que les échanges par courriel confirmant les intentions de règlements qui se sont avérés non exécutés. Elle produit également un courriel du 1er juin par lequel la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES reconnait devoir la somme de 22 948 € en principal, augmentée des intérêts de 2 799,04 €, 40 € au titre de l'article L 441-10 du code de commerce, et une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC sur la présente procédure. Soit un total de 25 787,04 € hors article 700 du CPC, étant précisé que la somme réclamée par DEVEA est de 25 290,51 €. Par ce même courriel, BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES propose l'échelonnement du paiement total en 4 mensualités, proposition rejetée par DEVEA. La créance est donc liquide et exigible, et BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES a bénéficié de près d'une année pour trouver un arrangement avec DEVEA, ce dont il n'a pas tiré les conséquences, En conséquence, Nous ordonnerons à la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES de payer à titre provisionnel à la société DEVEA la somme 25 290,51 €, augmenté des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 avril 2026, date de l'assignation, et ce sans échelonnement des paiements. Nous ordonnerons à la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES de payer à la société DEVEA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et débouterons cette dernière des surplus de sa demande. Nous débouterons les parties de toutes les prétentions incompatibles avec le présent dispositif. SUR LES DEPENS La société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES de payer à titre provisionnel à la société DEVEA la somme 25 290,51 €, augmenté des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 avril 2026, et ce sans échelonnement des paiements ; ORDONNONS à la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES de payer à titre provisionnel à la société DEVEA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; DEBOUTONS les parties de toutes les prétentions incompatibles avec le présent dispositif ; LAISSONS les dépens à la charge de la société BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES ; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. [W] [T] Commis Assermenté.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...