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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 avril 2001, 99-10.758

Mots clés
société • pourvoi • qualités • surloyer • produits • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 avril 2001
Cour d'appel de Paris
19 novembre 1998

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Coopération et Famille, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Geneviève A..., demeurant ..., 3 / de M. Keith X..., demeurant ..., 4 / de Mme Z..., ès qualités de conjoint survivant d'Alain Z..., demeurant ..., 5 / de Mlle Clotilde Z..., ès qualités d'ayant droit de M. Alain Z..., décédé, demeurant ..., 6 / de M. Serge B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société d'HLM Coopération et Famille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Mme A..., de M. X..., des consorts Z... et de M. B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu

l'article L. 441-3 du Code de l'habitation et de la construction en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 19 novembre 1998) que la société d'habitations à loyer modéré "Coopération et famille" (la société Coopération et famille) a fait délivrer à certains de ses locataires, occupant des appartements situés dans les immeubles dénommés la Tour Ferrare et la Tour Capri, des commandements de payer des sommes, notamment au titre de suppléments de loyers dus pour la période du mois de mars 1992 au mois de mars 1994 et que ces locataires ont formé opposition à ces commandements ; Attendu que pour débouter la société Coopération et Famille de ses demandes en paiement de surloyers pour la période du 2 mars 1992 au 2 avril 1994, l'arrêt retient que la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 6 mars 1997 a annulé la décision du préfet de Paris du 22 avril 1991 rendant exécutoire le barème de supplément de loyer établi par les sociétés du groupe Richelieu, qu'il ne résulte pas des documents produits par la société Coopération et Famille qu'elle ait établi et soumis à l'approbation du préfet de Paris un barème de supplément de loyer pour les Tours Ferrare et Capri distinct de celui concernant la Tour Abeille et qu'il n'existe donc pas de barème exécutoire pour cette période ; Attendu que le Conseil d'Etat ayant annulé le 28 avril 2000, l'arrêt de la cour d'appel administrative de Paris du 6 mars 1997 en ce qu'il avait annulé la décision du préfet de Paris de ne pas s'opposer au barème de surloyer de l'immeuble de la Tour Abeille, la décision attaquée se trouve privée de fondement légal ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Coopération et Famille de ses demandes au titre du supplément de loyer pour la période de mars 1992 à avril 1994, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, MM. Y..., X..., B..., Mme A... et les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., X..., B..., Mme A... et les consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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