Tribunal des activités économiques de Lyon, 5 août 2026, 2026R00691
Mots clés
société • condamnation • contrat • ressort • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2026R00691
- Référence abrégée : TAE Lyon, 5 août 2026, 2026R00691
- Identifiant Judilibre :6a7db6c6195da062e0885453
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Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 1] MARTIN
I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* Vu l'assignation de la société DELAWARE CONSULTING SAS du 20 avril 2026,
Vu les conclusions de la société [J] [T] SASU du 16 juin 2026.
Le 15 avril 2024 la [J] [T] a conclu un contrat d'intégration avec la société DELAWARE Consulting.
Or il s'est avéré que de nombreuses factures pour certaines échues depuis plusieurs mois demeuraient impayées.
Les parties ont conclu un protocole d'accord signé par [J] [T] le 20 janvier 2026 selon lequel [J] [T] reconnaissait devoir payer différentes factures échues pour un montant total de 1.486.867.08 euros TTC en quatre échéances.
La [J] [T] n'a pas respecté le protocole d'accord et n'a rien versé au titre de l'apurement de sa créance.
II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société DELAWARE CONSULTING demande la condamnation de la [J] [T] à payer la somme provisionnelle de 1.486.867.08 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La [J] [T] n'entend pas contester le principe et le montant des factures émises par la société DELAWARE CONSULTING pour la somme de 1.486.867,08€ TTC comme elle l'a confirmée le jour de l'audience à la barre.
Attendu qu'en conséquence, la [J] [T] sera condamnée à payer à la société DELAWARE CONSULTING la somme provisionnelle de 1.486.867.08 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La [J] [T] sollicite en revanche que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement et demande 24 mois.
Il est constaté que les factures réclamées sont échues depuis plusieurs mois, qu'un protocole d'accord avait été signé par les parties le 20 janvier 2026, mais que la [J] [T] ne l'a pas respecté tout en étant taisant aux différentes relances ayant été faites par la société DELAWARE CONSULTING.
Comme justification de sa demande, la [J] [T] fait référence à la reprise à la fin de l'année 2023 de la gestion du magasin emblématique du [T] MARAIS et des difficultés qui en ont suivi et qu'elle serait en train de résoudre et justifiant, selon elle, l'octroi des plus larges délais de paiement.
Au surplus, elle ajoute que la société DELAWARE CONSULTING ne peut affirmer être dans une situation de besoin qui justifie un paiement immédiat et pour ce faire produit ses états financiers faisant apparaître un bénéfice de 868.188€ en 2024.
La seule pièce produite par la [J] [T] est les états financiers de la demanderesse qui date de l'exercice 2024 et il est observé qu'elle ne produit aucun document à l'appui de la prétendue gravité de sa situation qui nécessiterait qu'il lui soit octroyé les plus larges délais.
D'autre part, dans le cadre du protocole d'accord du 20 janvier 2026 qu'elle n'a aucunement respecté, elle s'était engagée à régler l'entièreté de la somme en trois mois modérant ainsi les prétendues difficultés.
Au vu de ce qui précède, la [J] [T] est défaillante à démontrer de la nécessité de lui accorder les plus larges délais pour régler sa créance reconnue.
En conséquence, la demande de délai de paiement de la société la [J] [T] sera rejetée.
L'équité le justifiant, la société [J] [T] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre des dépenses irrépétibles engagées par la société DELAWARE CONSULTING pour la défense de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [J] [T] sera également condamnée aux dépens de l'instance en ce incluse la contribution pour la justice économique.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : CONDAMNONS la [J] [T] à payer à la société DELAWARE CONSULTING la somme de 1.486.867.08 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. REJETONS la demande de délai de paiement de la [J] [T]. CONDAMNONS la [J] [T] à payer à la société DELAWARE CONSULTING la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile. CONDAMNONS la [J] [T] aux entiers dépens en ce incluse la contribution pour la justice économique. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.Commentaires sur cette affaire
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