Tribunal judiciaire de Paris, 15 avril 2026, 26/51730
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • référé • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/51730
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 avr. 2026, n° 26/51730
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :69dfdbcecdc6046d475db810
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SCI PRONY BUREAUX
défendu(e) par Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES
Parties défenderesses
S.A.S. ARTELIA
S.A.S. NEOM
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51730 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMJ
N° :7/MM
Assignation du :
04 Mars 2026
N° Init : 25/58512
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. PRONY BUREAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159
DEFENDERESSES
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
S.A.S. NEOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS - #P0531
DÉBATS
A l'audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l'assignation en référé en date du 04 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2026 par laquelle Monsieur [F] [V] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. ARTELIA - la S.A.S. NEOM notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2026 ayant commis Monsieur [F] [V] en qualité d'expert ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 15 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Maïté FAURYCommentaires sur cette affaire
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