Tribunal judiciaire de La Rochelle, 2 juin 2026, 25/03170
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • principal • recours • banque • condamnation • contrat • déchéance • terme • cautionnement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :25/03170
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 2 juin 2026, n° 25/03170
- Identifiant Judilibre :6a1f48cfcdc6046d47e0804c
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Résumé
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Partie demanderesse
CREDIT LOGEMENT
défendu(e) par DROUINEAU Thomas du Cabinet 1927 AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute N° 26/00144
Jugement du 02 juin 2026
Dossier : N° RG 25/03170 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQOC
Affaire : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, membre de la S.E.L.A.R.L. 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
[V] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
-ooOoo-
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du 07 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026
Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2010, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [V] [T], un prêt immobilier d'un montant de 130 000€ destiné à l'acquisition d'un terrain situé commune de [Localité 3] et la construction d'une maison individuelle.
Ce prêt était décomposé de la façon suivante :
- Un PLAN EPARGNE LOGEMENT de 948€,
- un PACTYS LIBERTE de 50 000€,
- et un PACTYS SERENITE PLUS de 79 052€.
L'engagement de Monsieur [V] [T] de rembourser le prêt PACTYS SERENITE PLUS a été garanti par la SA CREDIT LOGEMENT qui s'est portée caution solidaire.
Invoquant que l'emprunteur aurait laissé des échéances impayées entraînant la déchéance du terme de ce prêt PACTYS SERENITE PLUS et qu'elle aurait dû en exécution de son engagement de caution, régler une première fois des mensualités impayées puis le solde du prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 29 octobre 2025 et demande sa condamnation au paiement de la somme principale de 46 749,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2025, date de l'arrêté de compte, outre la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [V] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose exercer son seul recours personnel de l'article 2305 ancien du code civil si bien que le débiteur ne pourrait lui opposer les exceptions opposables au créancier principal.
Elle indique que Monsieur [V] [T] n'aurait pas répondu aux mises en demeure réclamant le paiement de la somme réglée par la caution.
Monsieur [V] [T], cité en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.". En l'espèce, l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT est régulier en la forme et était mentionné dans le contrat de crédit lui-même donc au su de l'emprunteur. La SA CREDIT LOGEMENT justifie, notamment par la production des quittances subrogatives établies le 13 septembre 2024 et le 11 juin 2025, avoir versé à la BANQUE POSTALE, suite aux impayés de l'année puis après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, les sommes de 4 651,35€ et de 41 735,17€ soit un total de 46 386,52€ en exécution de cet engagement de caution. Elle établit également avoir adressé un courrier à Monsieur [V] [T] le 09 septembre 2024 puis le 06 juin 2025 soit avant le règlement des sommes réclamées par la BANQUE POSTALE. Au vu de ces éléments et en application des dispositions de l'article 2305 sus-visé, la demande de la SA CREDIT LOGEMENT est fondée. Il convient donc, au vu du décompte actualisé au 05 août 2025, de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 46 749,30€ qui produira intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT, contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [V] [T] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000€. Monsieur [V] [T] qui succombe sera tenu aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de QUARANTE-SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES (46 749,30€) avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025, - CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS (1 ccc + 1 ce)Commentaires sur cette affaire
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