INPI, 2 mars 2011, 10-3770
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • animaux • terme • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-3770
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-3770, 2 mars 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : HEAD ; HEADICT HEADICT.COM THE HEADWEAR SHOP
- Classification pour les marques : 18
- Numéros d'enregistrement : 584785 ; 3741894
- Parties : HEAD TECHNOLOGY / HEADICT SA
Chronologie de l'affaire
INPI
2 mars 2011
Résumé
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Partie demanderesse
HEAD TECHNOLOGY GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-3770
02/03/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société HEADICT (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 741 894 portant sur le sig ne verbal HEADICT HEADICT.COM THE HEADWEAR SHOP.
Le 2 septembre 2010, la société HEAD TECHNOLOGY GmbH (société de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale HEAD enregistrée le 13 avril 1992 sous le numéro 584785 et désignant la France. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée le 4 octobre 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société HEADICT (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 741 894 portant sur le sig ne verbal HEADICT HEADICT.COM THE HEADWEAR SHOP.
Le 2 septembre 2010, la société HEAD TECHNOLOGY GmbH (société de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale HEAD enregistrée le 13 avril 1992 sous le numéro 584785 et désignant la France. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée le 4 octobre 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé des termes HEADICT HEADICT.COM THE HEADWEAR SHOP; que la marque antérieure est constituée du terme unique HEAD ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux HEAD et HEADICT (même séquence de quatre lettres en attaque HEAD), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme HEADICT présente un caractère distinctif au regard des produits en présence et dominant par sa présentation en grands caractères en attaque sur une première ligne et sa répétition sur une seconde ligne ; que les éléments .COM et THE HEADWEAR SHOP apparaissent secondaires par leur présentation et sont en outre faiblement distinctifs au regard des produits visés ; CONSIDERANT que le signe verbal contesté HEADICT HEADICT.COM THE HEADWEAR SHOP constitue donc l'imitation de la marque antérieure HEAD. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les «chaussures de tennis», lesquels ne figurent pas dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous- vêtements» ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les «chaussures de plage ou de ski», lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «Sacs de sport, sacs, sacoches, sacs à bandoulière, sacs de tennis. Vêtements de ski et de tennis, vêtements de sport, chaussures de sport, chaussures de tennis, chaussures, pantoufles». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : «malles et valises ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements» apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les «couches en matières textiles» de la demande d'enregistrement s'entendent de linges absorbants ou garnitures à usage unique placés entre les jambes, maintenus par une pointe ou une culotte ; ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent aux catégories générales des Vêtements de ski et de tennis, vêtements de sport» de la marque antérieure ni ne recouvrent ces derniers ; Que les produits précités de la demande contestée et de la marque antérieure invoquée n'ont pas, à l'évidence, les mêmes nature et fonction (une fonction hygiénique en ce qui concerne les premiers, une fonction de protection et de parure en ce qui concerne les seconds), destination (uniquement les bébés ou les vieillards en ce qui concerne les premiers, les êtres humains de tous les âges en ce qui concerne les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ou similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux» de la demande d'enregistrement ne possèdent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les «sacs» de la marque antérieure ; Qu'au regard de ces différences de nature, de fonction et de destination, le seul fait d'invoquer le fait que ces produits sont susceptibles d'être fabriqués par les mêmes entreprises ne saurait avoir d'incidence ; Qu'en outre, ces produits ne sont manifestement pas vendus dans les mêmes boutiques ou rayons dès lors que les seconds seront vendus au rayon des sacs ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux» de la demande d'enregistrement de la demande d'enregistrement désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits ; Qu'ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «sacs» de la marque antérieure, lesquels peuvent être fabriqués à partir d'autres matières ; que ces produits ne sont donc pas complémentaires ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Qu'en outre, l'argument relatif à la connaissance particulière de la marque antérieure ne peut être pris en compte dès mors que la société opposante n'apporte pas de pièces propres à prouver une telle connaissance ; CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté HEADICT HEADICT.COM THE HEADWEAR SHOP ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque HEAD.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-3770 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : «malles et valises ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ;sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenirdes affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuirou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou desport ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 741 894 est par tiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, JuristeCommentaires sur cette affaire
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