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Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2026, 24/09377

Mots clés
contrat • société • transmission • prescription • référé • remise • absence • mutation • préjudice • preuve • principal • rapport • recouvrement • risque • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
12 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
10 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/09377
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 15 sept. 2026, n° 24/09377
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 10 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :6aaa4392c27382d099bd49b1
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERGER Pierre du Cabinet LEXFACE
Partie intimée

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Texte intégral

N° RG 24/09377 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBX2 Décision du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 12 novembre 2024 RG : 23/00934 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B

ARRET

DU 15 Septembre 2026 APPELANT : M. [E] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : La société ALLIANZ VIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 139 ayant pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026 Date de mise à disposition : 23 juin 2026 prorogée au 15 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Les fils de [C] [B], décédé le [Date décès 1] 2020, M. [E] [B] et M. [W] [B] (les consorts [B]) ont pris connaissance de contrats souscrits par leur père auprès de la société Allianz vie au cours des opérations successorales. Considérant qu'ils avaient dû supporter une fiscalité trop lourde en leur qualité d'héritiers, les consorts [B] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir des documents sur les contrats souscrits par leur père. Par ordonnance de référé du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - ordonné à la société Allianz vie de communiquer aux consorts [B] pour chacun des contrats suivants : * AGF Itineraires Epargne n°006075 8604 souscrit le 22 avril 2004, * Allianz Multi Epargne Vie n°0062597924 souscrit le 4 fevrier 2016, * Allianz retraite Invest4Life n°0623 89663 souscrit le 10 septembre 2014, * Allianz retraite Invest4Life n°00623 73 867 souscrit le 7 juillet 2014, * Allianz retraite Invest4Life n°006235522O souscrit le 11 juin 2014, * Allianz global life n°l du 13 juin 2016, * Allianz global life n°2 du 13 juin 2016, les documents suivants : * les bulletins de souscription, * les bulletins de versements complémentaires, * les bulletins de rachat, * les avenants aux contrats, * les questionnaires détaillés précisant les besoins de M. [C] [B], * les conditions générales et particulières des contrats, * les demandes de retraits, * les documents établis pour le respect des obligations prévues aux articles L.132-27-1 et L.l12-2 du code des assurances au titre du devoir de conseil, du devoir de mise en garde et des informations précontractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, - débouté les consorts [B] de leur demande portant sur les diagnostics patrimoniaux, les comptes rendus d'entretien et les justificatifs de la provenance des fonds (TRACFIN), - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [B] aux dépens. Par acte introductif d'instance du 28 février 2023, les consorts [B] ont fait assigner la société Allianz vie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin, notamment, de la voir déclarer responsable de divers manquements et de la voir condamner à les indemniser. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a : - débouté les consorts [B] de leurs demandes, - débouté les parties du surplus de leur demande, - condamné les consorts [B] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 décembre 2024, M. [E] [B] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 juillet 2025, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Allianz vie, * a débouté les parties du surplus de leurs demandes, * l'a condamné aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - déclarer responsable la société Allianz vie des manquements commis, - la condamner à l'indemniser à hauteur de la somme de 28.667,20 euros, - la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, - la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de référé, de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Berger, de la SELARL Lexfac, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, - la débouter de l'ensemble de ses demandes car non fondées. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2026, la société Allianz vie demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, - condamner M. [E] [B] à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la responsabilité de l'assureur L'appelant expose notamment que : '[C] [B] n'avait pas intérêt à se constituer un complément de retraite, compte tenu de ses revenus conséquents, 'l'assureur aurait dû attirer l'attention de [C] [B] sur les conditions fiscales spécifiques liées à son âge, sa situation personnelle et successorale, en particulier quant à la souscription d'un produit qui soumettait ses héritiers à des droits de mutation importants, le privant de la possibilité d'effectuer un choix éclairé, 'l'assureur aurait dû conseiller [C] [B] quant aux conséquences fiscales et successorales des deux retraits du contrat AGF effectués en janvier 2014 et juin 2016, 'les deux contrats AGF ont été réduits à néant suite aux retraits de 2014 et 2016 et parallèlement de nouveaux contrats ont été souscrits avec une fiscalité différente, moins avantageuse, sans que la société ne remplisse son devoir de conseil, 'dans le diagnostic successoral réalisé en 2010, [C] [B] a clairement indiqué qu'il souhaitait organiser la transmission de son patrimoine, ' l'assureur n'a jamais actualisé ce diagnostic successoral alors que les conditions fiscales des placements ultérieurs devaient constituer un élément déterminant, 'seul le diagnostic patrimonial définit les volontés exprimées par l'assuré, à l'exclusion du certificat de prescription qui reflète les propositions du conseiller d'assurance. L'assureur répond notamment que : 'il ne dissimule pas d'informations, 'il n'existe pas de contrat Allianz Global Life, 'il n'a commis aucun manquement à son obligation d'information lors de la souscription des contrats, ce dont témoigne les bulletins d'adhésion, les dispositions générales et particulières versées aux débats, signées par [C] [B], qui reconnaît en avoir pris connaissance, 'il n'a commis aucune faute au titre de son devoir de conseil, il a transmis à [C] [B], avant de procéder aux rachats litigieux, des notices d'information sur la fiscalité appliquée aux versements réalisés sur un contrat d'assurance vie après l'âge de 70 ans, 'l'appelant ne démontre pas en quoi les opérations litigieuses étaient contraires aux intérêts de [C] [B], qui avait lui même assuré que son objectif principal était de se constituer un complément de retraite, 'le contrat AGF Itinéraires Espagne ne présentait pas une fiscalité plus avantageuse que les contrats Allianz Retraite Invest4Life, 'les deux remboursements de 4.000 euros apparaissant sur le relevé de compte de [C] [B] sont sans lien avec le présent litige. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que: - l'assureur qui propose un placement financier est tenu à une obligation d'information et à un devoir de conseil envers l'assuré sur les caractéristiques et les risques du produit, sur son adéquation avec la situation et les attentes de l'assuré, - l'existence d'un contrat « Allianz global life », invoquée par M. [E] [B], n'est pas établie, - lors de la souscription de l'intégralité des contrats, AGF Intinéraires Epargne n°006075 8604 souscrit le 22 avril 2004, Allianz Multi Epargne Vie n°0062597924 souscrit le 4 fevrier 2016, Allianz retraite Invest4Life n°0623 89663 souscrit le 10 septembre 2014, Allianz retraite Invest4Life n°00623 73 867 souscrit le 7 juillet 2014, Allianz retraite Invest4Life n°006235522O souscrit le 11 juin 2014, Allianz global life n°l du 13 juin 2016, Allianz global life n°2 du 13 juin 2016, [C] [B] a reconnu à chaque fois avoir pris connaissance des notices d'information qui lui permettaient d'obtenir une information complète sur la fiscalité de l'assurance-vie, et notamment s'agissant de la transmission des contrats d'assurance vie selon que les versements sont réalisés avant ou après 70 ans, - il n'est pas établi par M. [E] [B] que les opérations réalisées par son père étaient contraires à ses intérêts de son vivant et qu'il avait pour seul objectif de rechercher une fiscalité avantageuse dans la transmission de son patrimoine, - il ne peut être déduit des opérations réalisées par [C] [B], notamment les rachats partiels et la souscription de nouveaux contrats d'assurance qui n'ont pas permis à M. [E] [B] de bénéficier de la fiscalité favorable des versements réalisés avant l'âge de 70 ans, qu'elles étaient contraires à ses intérêts, qui sont distincts de ceux de ses héritiers et qu'un manquement aurait en outre été commis par l'assureur, - en effet, d'une part, la règle fiscale était inscrite dans les conditions générales des contrats souscrits et, d'autre part, [C] [B] a voulu s'assurer des versements pendant sa retraite, en particulier lorsqu'il a souscrit les contrats d'assurance-vie Allianz Retraite Invest4life qui lui permettaient de bénéficier d'un complément de ressources, ainsi qu'il l'a expressément demandé dans différents certificats de prescription, - en outre, [C] [B] a souscrit le contrat Allianz Multi épargne, plus risqué, mais avec un taux annuel potentiel de 7%, qui démontre que la fiscalité attractive pour ses héritiers n'était pas son seul objectif, - il n'est pas démontré que les rachats partiels sur le contrat AGF Intinéraires Epargne ont été réinvestis sur de nouveaux contrats souscrits par [C] [B], - l'assureur n'est pas fondé à s'opposer aux demandes de rachat partiels de ses clients, - il n'est pas établi que les deux versements de 4 000 euros apparaissant sur le relevé de [C] [B] sont un geste commercial de l'assureur suite à un manquement de sa part en lien avec le présent litige. La cour ajoute que: - l'assureur produit pour tous les contrats d'assurance souscrits la notice d'information qu'elle a remise à son client, qui reconnaît sur chaque bulletin d'adhésion en avoir pris connaissance, de sorte qu'aucun manquement à l'obligation d'information de l'assureur ne peut être retenu, - une information spécifique a été fournie à [C] [B] sur la fiscalité appliquée aux versements réalisés sur un contrat d'assurance-vie après l'âge de 70 ans, - aux termes du certificat de prescription du 15 mars 2019, réalisé à l'occasion du versement complémentaire de 20 000 euros sur le contrat Allianz Multi épargne Vie, il est indiqué que le patrimoine de [C] [B] est supérieur à 1 000 000 d'euros et que le patrimoine financier ne constituait pas l'essentiel de ce patrimoine, de sorte que la souscription de contrats d'assurance-vie Allianz retraite Invest4life, qui lui permettaient de percevoir un complément de revenus, avaient un intérêt pour lui indéniable, - la circonstance que [C] [F] ait mentionné sur le diagnostic successoral qu'il souhaitait organiser le transmission de son patrimoine ne signifie pas qu'il s'agissait de son seul objectif et que tous les rachats et versements qu'il a décidé de réaliser par la suite étaient dictés par cet objectif, - M. [E] [B] ne produit aucun élément sur le train de vie de son père, de sorte que la cour ne peut avoir une appréciation globale des choix qu'il a opérés et notamment de son absence de volonté de s'assurer un complément de retraite ainsi qu'il le soutient. En l'absence de preuve d'un manquement aux devoirs de conseil et d'information de l'assureur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur, en appel. M. [E] [B] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [E] [B] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [B] à payer à la SA Allianz Vie la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [E] [B] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

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