Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème Chambre, 8 octobre 2024, 2206827
Mots clés
société • voirie • réparation • relever • subsidiaire • transports • condamnation • pourparlers • procès-verbal • règlement • remise • contrat • prescription • preuve • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
8 octobre 2024
Tribunal administratif
24 septembre 2024
Tribunal administratif
27 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2206827
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 8 oct. 2024, n° 2206827
- Rapporteur : Mme Champenois
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 27 août 2024
- Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAATEIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
8 octobre 2024
Tribunal administratif
24 septembre 2024
Tribunal administratif
27 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
MOURLAN
défendu(e) par DARRACQ Stéphan
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 1er et 17 août 2024, la communauté de communes du Bazadais, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Mourlan à lui verser la somme de 65 161,20 euros au titre d'une contribution spéciale de voierie, à parfaire, avec intérêts au taux légal ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise afin notamment de fournir toute indication utile pour permettre au tribunal de fixer la contribution prévue à l'article L. 141-9 du code de la voierie routière ; 3°) de mettre à la charge de la société Mourlan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a, préalablement à la saisine du tribunal, recherché un accord amiable conformément aux prescriptions de l'article L. 141-9 du code de la voierie routière ; - les dégradations causées par les travaux de la société Mourlan sur la voierie VC 5, dans sa portion située entre le carrefour desservant les lieudits Le Héran et La Bouhère d'une part et le croisement de la D 123 d'autre part, justifient la mise à sa charge d'une contribution spéciale de voirie ; - le montant de la contribution spéciale s'élève à la somme de 65 161,20 euros TTC, conformément au devis établi par la société Eiffage en février 2021. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023, 31 mai et 1er août 2024, la SASU Mourlan, représentée par Me Darracq, demande au tribunal de condamner la SARL transports Bouydron Panouillot Labadie (BPL) à la relever indemne de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sous-traité l'intégralité de la prestation de transport des engins forestiers à la SARL BPL, laquelle est responsable des dégradations ; - l'origine des dommages reste indéterminée et il n'est pas rapporté la preuve de sa responsabilité dans leur survenance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 4 septembre 2024, la SARL BPL, représentée par Me Ruffié, conclut à l'incompétence du juge administratif pour juger de l'appel en garantie présenté par la société Mourlan à son encontre, et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause, et à titre très subsidiaire, de ramener à de plus justes indemnités la condamnation qui pourrait être prononcée, et condamner la société Mourlan à la relever indemne de sa condamnation, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Mourlan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que : - un appel en garantie formulé par une entreprise à l'égard de son sous-traitant relève de la compétence du juge judiciaire même lorsque la sous-traitance s'inscrit dans le cadre d'un marché public ; - sa responsabilité quant aux dégradations de la voie publique n'est pas établie ; - il n'est pas établi qu'antérieurement aux travaux en litige, la voie publique se trouvait en un meilleur état que celui constaté dans le procès-verbal produit par la communauté de communes et la somme de 65 161,20 euros réclamée correspond non seulement à des travaux de remise en état mais également des travaux d'amélioration de la voie. Par une ordonnance du 27 aout 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure ; - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public, - les observations de Me Jacquier, représentant la communauté de communes du Bazadais ; - et les observations de Me Worbe, représentant la société transports Bouydron Panouillot Labadie.Considérant ce qui suit
: 1. La société Mourlan, spécialisée dans l'exploitation forestière, le sciage de bois et la fabrication de palettes, a été mandatée par un particulier aux fins de travaux de coupe et de débardage à la fin du mois de septembre 2020 et au début du mois d'octobre 2020, puis de broyage de bois biomasse en bord de route en décembre 2020, sur le territoire de la commune de Cazats. La commune puis la communauté de communes du Bazadais, estimant que des dégradations de la voirie VC5 constatées entre le carrefour desservant les lieudits Le Héran et La Bouhère d'une part, et le croisement de la D 123 d'autre part, sont imputables à ces travaux, a entamé avec la société Mourlan, à compter du 8 octobre 2020, des pourparlers en vue de la remise en état, amiable, de cette voie viabilisée et affectée à l'usage de la circulation. Par courrier du 14 décembre 2021, la société a refusé de procéder aux travaux de réparation. Par courrier du 30 décembre 2021, la communauté de communes a mis en demeure la société Mourlan de prendre en charge les travaux de réparation des désordres visant la voirie VC5 dont le cout a été fixé par devis à hauteur de 65 161,20 euros TTC. Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties. La communauté de communes du Bazadais demande au tribunal de condamner la société Mourlan à lui verser la contribution spéciale de voirie prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Sur le principe de la contribution : 2. Aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée./ Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement./A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le paiement de la contribution spéciale peut être demandé, en cas de dégradations d'une voie communale, par la personne publique en charge de la gestion et de l'entretien de cette voie. Les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions. Par suite, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si ces demandes ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Cazats a mandaté un huissier aux fins d'établir un procès-verbal de constat de l'état de la voirie. Le constat dressé le 7 octobre 2020 met en évidence un encombrement des fossés et accotements par des résidus de bois et de branchages, des dégradations de la chaussée et des rives de la voie en de nombreux endroits de la portion de la VC5 située entre le carrefour desservant les lieudits Le Héran et La Bouhère d'une part, et le croisement de la D 123 d'autre part, notamment, concernant la chaussée, des faïençages, dentelages et égrainages, des crevasses, des bandes d'aplanissement, et, concernant les rives de la voie, des zones d'enfoncement, des saignées, des ornières et des trous. 5. Si la société Mourlan conteste être à l'origine de ces désordres, un courrier du 8 octobre 2020 de ses services atteste de la dégradation de la voirie suite au passage des véhicules, consistant, aux termes de ce courrier, en une ornière creusée par un " semi ", et un enrobé arraché au croisement des routes de la Bouhère et de Carpet avant l'intersection avec la route départementale D 125. Par courriel du 3 mars 2021, la société indiquait qu'elle ne pouvait supporter le montant des travaux annoncés par la communauté de communes et étudier la possibilité de reprendre les parties abîmées pour " un prix plus raisonnable ". La société n'établit pas que les dégradations décrites dans son courrier du 8 octobre 2020, faisant l'objet de trois photographies annexées au compte-rendu de chantier, auraient pu être commises par d'autres véhicules, alors en outre qu'elle reconnaît que seize poids lourds de trente tonnes ont circulé sur une courte période à cet endroit, ce en méconnaissance de l'interdiction de circulation de véhicules de plus de douze tonnes. 6. Ainsi, la formation d'une ornière et l'arrachement d'une partie de l'enrobé à deux endroits, reconnus par la société Mourlan dans ses échanges avec la communauté de communes, peuvent lui être imputées avec certitude. S'agissant de l'ensemble des autres désordres, l'imputabilité à l'activité de la société n'est en revanche pas établie par le seul constat d'huissier produit par la communauté de communes, la date d'apparition de ceux-ci n'étant pas déterminée, et alors en outre qu'il a pu relever, s'agissant des lignes de faïençage, qu'elles sont d'aspect ancien. 7. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette portion de voie n'était pas en état de viabilité, les désordres précédemment énoncés doivent être regardés comme ayant entrainé une détérioration anormale de cette voie et sont imputables à la circulation des camions ayant participé pour le compte de la société Mourlan aux travaux de coupe et de débardage à la fin du mois de septembre 2020 et au début du mois d'octobre 2020. 8. Si la société produit des factures révélant que le transport avait en partie été confié à la société BPL transports, ces éléments ne permettent pas d'établir que cette dernière serait responsable des désordres en cause Ainsi, la société Mourlan est redevable de la contribution spéciale. Sur la contribution : 9. Les seules contributions qui peuvent être exigées des entreprises en vertu des dispositions de l'article L. 141-9 précité sont celles qui permettent de réparer les dégradations causées aux voies communales par la circulation de leurs véhicules ou l'exercice de leur activité. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Mourlan est redevable d'une contribution au titre de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer cette contribution sous forme d'une prestation en nature, ainsi que le prévoient ces dispositions, consistant en la réparation des dommages causés à la voie tels que définis au point 5, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Sur l'appel en garantie : 11. L'action en garantie engagée par la société Mourlan contre la société BPL, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société BPL, la somme demandée par la société Mourlan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté de communes. Les conclusions présentées par la société BPL tendant à l'application des mêmes dispositions ainsi que des droits de plaidoirie seront également rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La société Mourlan est redevable d'une contribution spéciale au titre des dommages causés à la voie VC5 consistant en une ornière et un enrobé arraché au croisement des routes de la Bouhère et de Carpet avant l'intersection avec le route départementale D125, dont elle s'acquittera par une prestation en nature consistant en la réparation de ces dommages, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mourlan tendant à ce que la société BPL la relève indemne des condamnations prononcées contre elle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Bazadais, à la société Mourlan et à la société BPL. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. La rapporteure, M. CHAMPENOIS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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