Conseil d'État, 10ème Chambre, 22 juillet 2022, 457495
Mots clés
pourvoi • pouvoir • service • statuer • subsidiaire • astreinte • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 juillet 2022
Cour administrative d'appel de Versailles
14 octobre 2021
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :457495
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 10e ch., 22 juill. 2022, n° 457495
- Rapporteur : M. Laurent Domingo
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:457495.20220722
- Président : M. Bertrand Dacosta
- Avocat(s) : SURJOUS
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 juillet 2022
Cour administrative d'appel de Versailles
14 octobre 2021
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 février 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OHL Delphine du Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATIONCabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2018 par laquelle la commune de Montrouge a refusé de lui communiquer la délibération du conseil municipal mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et d'enjoindre à la commune d'abroger le complément indemnitaire annuel, de procéder à l'arrêt immédiat des retraits financiers dont elle fait l'objet, de procéder à la mise en place du RIFSEEP, de prendre une délibération sur ce nouveau régime indemnitaire, d'édicter un arrêté individuel informant chaque agent de la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire et de rejeter d'éventuelles sanctions pécuniaires à son encontre. Par une ordonnance n° 1902566 du 18 février 2021, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE02653 du 14 octobre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 septembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Sous le n° 457495, par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1902566 du 18 février 2021 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision par laquelle la commune de Montrouge a refusé de lui communiquer la délibération du conseil municipal mettant en place le RIFSEEP ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Montrouge d'adopter dans un délai de deux mois une délibération mettant en place le RIFSEEP ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune de Montrouge a rejeté sa demande tendant à la communication de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2003 relative au régime indemnitaire des agents communaux, d'enjoindre à la commune de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs au régime indemnitaire des agents communaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner la commune à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance n° 1913218 du 18 février 2021, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE02654 du 14 octobre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 septembre 2021 au greffe de cette cour, présentée par Mme A.
Sous le n° 457497, par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1913218 du 18 février 2021 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision par laquelle la commune de Montrouge a rejeté sa demande tendant à la communication de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2003 relative au régime indemnitaire des agents communaux ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Montrouge de lui communiquer la délibération demandée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme A ;Considérant ce qui suit
: 1. Les deux pourvois, présentés par la même requérante, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'ordonnance n° 1902566 du 18 février 2021 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, Mme A soutient que celle-ci a omis de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi enregistré sous le n° 457495. 4. En second lieu, pour demander l'annulation de l'ordonnance n° 1913218 du 18 février 2021 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit pour avoir rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle ne soulevait aucun moyen opérant, alors qu'elle avait présenté des conclusions à fins d'injonction fondées sur l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle soutenait que la commune de Montrouge avait commis une erreur de droit en ne se conformant pas à l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - de dénaturation du sens de ses écritures pour avoir considéré qu'elle invoquait l'illégalité du refus de la commune de Montrouge de mettre en place le RIFSEEP à l'appui de sa demande. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi enregistré sous le n° 457497.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Montrouge. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Dominique Agniau-Canel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq N°s 457495, 457497Commentaires sur cette affaire
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