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Tribunal judiciaire de Toulon, 26 janvier 2026, 25/03472

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HASENFRATZ Olivier

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/03472 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLOS AFFAIRE : Société LOGIS FAMILIAL VAROIS C/ [S] JUGEMENT contradictoire du 26 JANVIER 2026 Grosse exécutoire : Me WELLAND Copie : Me HASENFRATZ délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Société LOGIS FAMILIAL VAROIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me WELLAND, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [A] [S] née le 22 Juillet 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me HASENFRATZ, avocat du barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2025 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 22 mai 2023 la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a consenti à Madame [A] [S] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 623,96 euros, charges comprises, ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 424,00 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2024, un commandement de payer les loyers a été délivré par la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS à Madame [A] [S] pour la somme en principal de 1 089,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon un décompte en date du 23 janvier 2024. La SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var de la situation en date du 23 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 27 mai 2025, la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait assigner Madame [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Débouter Madame [A] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti par la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS à Madame [A] [S] le 22 mai 2023 ; Ordonner par conséquent l'expulsion de Madame [A] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;Ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Madame [A] [S] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n'était pas résilié, et indexé suivant les mêmes règles, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;Condamner Madame [A] [S] à verser à la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 1 940,10 euros arrêtée au 22 avril 2025, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation ;Condamner Madame [A] [S] à verser à la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [A] [S] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter Madame [A] [S] de toute demande de retrait de l'exécution provisoire ;Refuser toute exécution provisoire dans les intérêts de Madame [A] [S]. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État le 28 mai 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Au terme de son courrier officiel en date du 27 novembre 2025 adressé au Conseil de la défenderesse, elle entend préciser que sa demande ne réside pas en constat d'acquisition de la clause résolutoire mais au fond en prononcé de la résiliation du contrat en l'état de la dette locative qui s'élève à la somme de 1 336,63 euros, et du défaut d'assurance. Elle ajoute que Madame [A] [S] ne produit aucune pièce justifiant des évènements qu'elle dit avoir subis, ni de sa situation actuelle, de sorte qu'elle s'oppose tant à la demande principale que subsidiaire. A l'audience, elle précise toutefois que l'attestation d'assurance est justifiée. Au visa des articles 1103, 1104, 1728 et 1741 du code civil, elle fait valoir que doit être prononcée la résiliation du bail pour manquements graves de la locataire en raison des impayés locatifs et du défaut de souscription d'un contrat d'assurance habitation. Madame [A] [S] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Aux termes de ses conclusions en réplique, elle forme les demandes suivantes : Accorder à Madame [A] [S] des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, et plus précisément l'autoriser à apurer l'arriéré locatif dû à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS par versements échelonnés sur 24 mois à compter du jugement (en sus du paiement du loyer courant), le premier versement devant intervenir à une date que le tribunal fixera ;Juger que pendant la durée des délais accordés, les intérêts de retard seront suspendus et n'entraîneront aucune capitalisation, conformément à l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil ;Constater la bonne foi de Madame [A] [S] et rejeter en conséquence la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par la société LOGIS FAMILIAL VAROIS, la clause résolutoire étant privée d'effet du fait du respect par la locataire des délais de paiement judiciairement accordés (article 1343-5 du code civil et article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989) ;Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait la résiliation du bail, accorder à Madame [A] [S] un délai de grâce de 24 mois minimum (dans la limite de 36 mois, article L.412-3 CPCE) avant toute expulsion, délai pendant lequel il sera sursis à l'exécution de toute mesure d'éviction ;Débouter la société LOGIS FAMILIAL VAROIS de toute demande accessoire, notamment de sa demande de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens ;Condamner le requérant à la somme reconventionnelle de 1 000 euros au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle qui pourrait lui être accordée. Au soutien de ses demandes et au visa des article 1343-3 et 1244-1 du code civil, elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa dette locative est consécutive à des difficultés relatives à la perte de son emploi en août 2024 et à son hospitalisation en fin d'année 2024. Elle déplore ne pas avoir été en capacité de respecter intégralement le plan d'apurement formalisé le 10 avril 2024, qui démontre néanmoins selon elle des efforts de régularisation de sa situation. Elle affirme être désormais en capacité de reprendre le paiement régulier de son loyer courant et de verser une somme mensuelle sur son arriéré. Elle considère enfin que la résiliation judiciaire du bail apparaît disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail d'habitation et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. En outre, selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le relevé de compte en date du 25 novembre 2025, que Madame [A] [S], qui s'est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail la liant à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS, a effectivement manqué à son obligation contractuelle dès lors qu'elle n'a pas payé de façon régulière les loyers et charges afférentes. Toutefois, le montant de la dette de 1 336,63 euros avancé par la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS ne relève pas uniquement d'arriérés locatifs. En effet, il résulte du dernier relevé de compte que cette dette comprend également des frais de commissaire de justice pour un montant total de 388,85 euros (120,45 euros le 13 septembre 2023, 85,98 euros le 02 avril 2024 et 182,42 euros le 04 juin 2025). Or, il y a lieu de rappeler que ces frais relèvent des dépens, alors que seuls les impayés de loyers et charges peuvent constituer la dette locative. Ainsi, Madame [A] [S] demeure redevable à l'égard de la bailleresse d'une somme de 947,78 euros, ce qui peut être considéré comme une dette peu élevée. Par ailleurs, au regard dudit décompte, on peut s'apercevoir que la locataire a effectué des versements réguliers auprès de son bailleur durant ces derniers mois, et qu'elle a d'ailleurs repris le paiement intégral des loyers. Il sera d'ailleurs relevé qu'elle avait tenté une première fois d'apurer sa dette locative, par la mise en place d'un plan d'apurement en avril 2024. En outre, les éléments d'explication qu'elle a fournis, et qui sont corroborés par les conclusions du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 04 juillet 2025, permettent de considérer qu'elle n'a pas agi par mauvaise foi à l'égard de son co-contractant. Ainsi, il ne peut être considéré que les manquements qui sont imputés à Madame [A] [S] soient suffisamment graves et réitérés pour empêcher la poursuite du contrat de bail la liant à la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS. En ce qui concerne le défaut de justification de souscription d'un contrat d'assurance habitation, la bailleresse elle-même a indiqué lors de l'audience que l'attestation d'assurance était désormais justifiée. En conséquence, il convient de débouter la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec Madame [A] [S], et conséquemment de sa demande tendant à l'expulsion de ce dernier du logement [Adresse 4], ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de l'obligation. L'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'extrait de compte détaillé arrêté au 25 novembre 2025, ainsi que des développements exposés ci-avant, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 947,78 euros, échéance du mois d'octobre 2025 incluse. En conséquence, Madame [A] [S] sera condamnée à verser cette somme de 947,78 euros au bailleur, échéance d'octobre 2025 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, Madame [A] [S], par l'intermédiaire de son Conseil, sollicite l'octroi de délais de paiement pour apurer sa dette, sans toutefois formuler de proposition précise à ce titre. La SA LOGIS FAMILIAL VAROIS s'est opposée à cette demande. Toutefois, la lecture du dernier décompte locatif permet de démontrer que la défenderesse a repris le paiement des loyers de façon régulière, et ce depuis plusieurs mois. De plus, elle expose une situation personnelle et familiale délicate, étayée par les éléments d'information communiqués par les services départementaux du Var. Ainsi, au regard de ces éléments et de la volonté de la débitrice de s'acquitter de sa dette en toute bonne foi, il convient d'échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 19 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Madame [A] [S], qui succombe à l'instance, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [A] [S] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS de sa demande en résiliation judiciaire du bail d'habitation consenti à Madame [A] [S] le 22 mai 2023 ; DEBOUTE la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS de sa demande en expulsion de Madame [A] [S] ; DEBOUTE la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS de sa demande paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle par Madame [A] [S] ; CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à SA LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 947,78 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au mois d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [A] [S] à s'acquitter de cette somme totale de 947,78 euros par 18 versements successifs de 50,00 euros et le 19ème soldant la dette ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; CONDAMNE Madame [A] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à SA LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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