INPI, 2 novembre 2018, 2018-1973
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • publicité • propriété • publication • société • risque • service • substitution • prestataire • produits • recours • transmission
Chronologie de l'affaire
INPI
2 novembre 2018
INPI
9 juin 2016
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-1973
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-1973, 2 nov. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VIVONS SPORT ; VIVA SPORT
- Numéros d'enregistrement : 3565374 \ 4428185
- Parties : GROUPE GO SPORT c. Roland M
- Décision précédente :INPI, 9 juin 2016
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Chronologie de l'affaire
INPI
2 novembre 2018
INPI
9 juin 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-1973/ GUB 06/09/2018
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Devenu définitif le 12/10/2018 ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
S
Monsieur Roland M a déposé, le 13 février 2018, la demande d'enregistrement n° 4 428 185 portant sur le signe complexe VIVA SPORT.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Le 9 mai 2018, la société GROUPE GO SPORT (Société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal VIVONS SPORT, déposée le 27 mars 2008, enregistrée sous le numéro 3565374 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Service de publicité ; communications publicitaires, distribution de prospectus et d'échantillons, organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité concernant le sport. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de manifestations et de compétitions sportives ».
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 2018-1973 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l'interdépendance des facteurs et notamment la similitude des signes et celle des produits et services en cause.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en présence. Il ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des services en présence.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I. -
FAITS ET PROCEDURE
S
Monsieur Roland M a déposé, le 13 février 2018, la demande d'enregistrement n° 4 428 185 portant sur le signe complexe VIVA SPORT.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Le 9 mai 2018, la société GROUPE GO SPORT (Société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal VIVONS SPORT, déposée le 27 mars 2008, enregistrée sous le numéro 3565374 et régulièrement renouvelée.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Service de publicité ; communications publicitaires, distribution de prospectus et d'échantillons, organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité concernant le sport. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de manifestations et de compétitions sportives ».
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 2018-1973 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l'interdépendance des facteurs et notamment la similitude des signes et celle des produits et services en cause.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en présence. Il ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des services en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Service de publicité ; communications publicitaires, distribution de prospectus et d'échantillons. , organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité concernant le sport. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de manifestations et de compétitions sportives ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns identiques, et, pour les autres similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services proposés par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients afin de les décharger de la recherche d'un service en servant d'intermédiaire auprès d'un prestataire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « service de publicité » de la marque antérieure invoquée, qui désignent un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ; Qu'en effet, répondant à des besoins différents, ils sont rendus par des prestataires différentes (sociétés d'assistance personnelle et sociétés de conciergerie en entreprise pour les premiers, agences de publicité et de communication pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent respectivement de prestations de mise à disposition d'ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs et de prestations permettant la mise à dispositions d'ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « Education ; formation ; divertissement » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent respectivement de prestations destinées à former, instruire quelqu'un et de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Que contrairement à ce qu'indique la société opposante, les services de la demande n'ont pas nécessairement pour objet « la transmission de savoirs et d'informations culturelles » mais consistent en des prestations d'édition susceptibles de s'appliquer aux domaines les plus divers sans lien avec les services invoqués de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin que les « services de photographie » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'évènements particuliers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d' « organisation de manifestations et de compétitions sportives » de la marque antérieure invoquée ; Qu'en effet, les premiers qui peuvent être rendus dans les domaines les plus divers ne sont pas nécessairement destinés à la prestation du second, lequel peut être fourni sans le recours aux premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VIVA SPORT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VIVONS SPORT. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté porte deux éléments verbaux présentés de façon particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux ; Que visuellement, les éléments verbaux VIVA SPORT et VIVONS SPORT des signes en cause sont de longueurs proches (respectivement neuf et onze lettres) dont huit sont identiques [V, I, V, S, P, O, R,T) et placées dans le même ordre, formant la séquence d'attaque commune VIV- et la séquence finale -SPORT ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, les éléments verbaux en présence possèdent un même rythme en trois temps et présentent des sonorités d'attaque et finales identiques [vi] et [spor], ainsi qu'une sonorité centrale marquée par la lettre V ([va] pour le signe contesté, [von] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très proche ; Que les signes diffèrent par la substitution dans le signe contesté, de la lettre A à la séquence de lettres ONS en position centrale ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence entre les deux signes n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les dénominations, dès lors qu'elle ne porte que sur une et deux lettres placées au centre du signe, les éléments verbaux en présence restant dominés par la même séquence d'attaque VI et la séquence finale -SPORT, gardant ainsi une physionomie proche, un rythme identique, une sonorité centrale proche marquée par la lettre V et des séquences d'attaque et finales identiques ; Qu'en outre, les différences tenant à la présentation sur deux lignes et la présence de couleurs au sein du signe contesté n'ont aucune incidence phonétique et ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble très proche entre les deux signes ; Qu'enfin, intellectuellement, si comme le fait valoir le déposant, le signe contesté est susceptible de faire « référence au plaisir procuré par le sport tant du point de vue du pratiquant, que de celui du spectateur » tandis que la marque antérieure fait quant à elle « référence au fait de pratiquer régulièrement une activité sportive, s'apparentant ainsi à une philosophie de vie », ces différences d'évocation, à les supposer perçues par le consommateur, ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées entre les signes en cause ; Qu'il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté VIVA SPORT constitue donc l'imitation de la marque antérieure VIVONS SPORT. CONSIDERANT que sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant relatifs au contexte du projet de création du signe contesté, ce dernier ayant notamment été déposé afin de « promouvoir le sport notamment dans les quartiers défavorisés » ; qu'en effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté VIVA SPORT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VIVONS SPORT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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