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Conseil d'État, 6ème Chambre, 17 juin 2024, 491537

Mots clés
pourvoi • recours • rejet • pouvoir • recouvrement • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
17 juin 2024
Conseil d'État
19 mars 2024
Conseil d'État
20 février 2024
Cour administrative d'appel de Paris
14 décembre 2023
Tribunal administratif de Paris
24 août 2023
Tribunal de grande instance de Troyes
25 février 2019
Tribunal de grande instance de Reims
17 mai 2016

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    491537
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 6e ch., 17 juin 2024, n° 491537
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Reims, 17 mai 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:491537.20240617
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir deux titres de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatifs au recouvrement de sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours. Par une ordonnance n° 2227227, 2226777 du 24 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 23PA04410 du 14 décembre 2023, le premier vice-président, président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 6 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 20 février 2024, notifiée le 28 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 492379, notifiée le 19 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification l'arrêt attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 février 2024, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 19 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 17 juin 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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