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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 janvier 2024, 21/00696

Mots clés
recours • ressort • preuve • rapport • pouvoir • provision • service • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 septembre 2022
Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde
23 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    21/00696
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 16 janv. 2024, n° 21/00696
  • Décision précédente :Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, 23 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :66f45017ee05e3ee32ca667b
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CPAM DE LA GIRONDE

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Texte intégral

N° RG 21/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQKL 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. ATLANTIC ROUTE C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 21/00696 N° Portalis DBX6-W-B7F-VQKL __________________________ CC délivrées le: à S.A.S. ATLANTIC ROUTE CPAM DE LA GIRONDE Me Michael RUIMY __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l'audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. ATLANTIC ROUTE Rue des Frères Lumière Zone Industrielle la Mouline 33560 CARBON BLANC représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [Y] [K] munie d'un pouvoir spécial N° RG 21/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQKL EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 25 mai 2021, la SAS ATLANTIC ROUTE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 23 mars 2021 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont a été reconnu atteint Monsieur [W] [R], selon certificat médical initial du 18 mai 2018. Par un jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [M] [D]. L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023. Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ATLANTIC ROUTE déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de : confirmer que la caisse a légitimement pris en charge les soins et arrêts de travail de la maladie professionnelle du 29 novembre 2017 ;rejeter les demandes de la SAS ATLANTIC ROUTE.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. Lorsque l'intéressé fait l'objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial, la présomption d'imputabilité des lésions ne peut être détruite que par la preuve que celles-ci ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l'employeur de présumer que ceux-ci n'étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l'accident. Il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [M] [D] que sont « en relation, au moins en partie, avec la maladie professionnelle déclarée le 5 juin 2018, les soins et arrêts de travail du 29 novembre 2017 au 3 mai 2018, et du 15 avril 2019 au 31 mai 2019 ». En considération des conclusions sans ambiguïté du docteur [M] [D], qui ne donnent lieu à aucune contestation argumentée, il conviendra de rejeter le recours et de déclarer opposable à la SAS ATLANTIC ROUTE l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [R]. N° RG 21/00696 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQKL Sur les dépens et les frais d'expertise En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS ATLANTIC ROUTE, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise objets d'une provision mise à sa charge par jugement du 6 septembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la SAS ATLANTIC ROUTE de son recours ; Déclare opposable à la SAS ATLANTIC ROUTE l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée le 5 juin 2018 par son salarié, Monsieur [W] [R], jusqu'au 31 mai 2019 ; Condamne la SAS ATLANTIC ROUTE aux entiers dépens ; Dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 6 septembre 2023, taxés à la somme de 600,00 € restent à la charge de la SAS ATLANTIC ROUTE ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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