Cour d'appel de Besançon, 29 octobre 2024, 24/00751
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • prud'hommes • condamnation • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
29 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Dole
22 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :24/00751
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Besançon, 29 oct. 2024, n° 24/00751
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dole, 22 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6721da7e0fa562400eaa5a59
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
29 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Dole
22 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRAYE Anais
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 29 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 10 OCTOBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00751 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYU7
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 22 avril 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
[V] [J]
c/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anais BRAYE, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, sise [Adresse 2]
représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
Les parties présentes ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 29 octobre 2024.
////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00751 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYU7,
Vu la déclaration d'appel relevé par Mme [V] [J] le 21 mai 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dole du 22 avril 2024 dans le cadre du litige l'opposant à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024 ;
Vu la constitution de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE, intimée, du 30 mai 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [J], appelante, transmises par RPVA le 12 juin 2024 ;
Vu l'avis avant clôture transmis aux parties le 26 septembre 2024 à 13 heures 17 ;
Vu les conclusions de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE transmises par RPVA le 26 septembre 2024 à 16 heures 07;
Vu les conclusions d'incident du 1er octobre 2024 aux termes desquelles Mme [J] soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 septembre 2024 et de l'appel incident formé dans ces dernières et sollicite la condamnation de la SAS DERICHEBURG PROPRETE à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Après débats à l'audience du 10 octobre 2024 où Mme [J] a maintenu ses demandes
; SUR CE,
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Au cas présent, Mme [J] soutient que les conclusions de l'intimée ont été remises au greffe plus de trois mois après le dépôt de ses conclusions d'appelante, rendant irrecevables ces dernières ainsi que l'appel incident que l'intimée a entendu former. Mme [J] rappelle en ce sens qu'elle a conclu le 12 juin 2024 et que l'intimé disposait donc d'un délai jusqu'au 12 septembre 2024 pour déposer ses conclusions et former appel incident, ce que cette dernière n'a réalisé que le 26 septembre 2024. La SAS DERICHEBOURG PROPRETE ne conclut pas sur le non-respect des dispositions de l'article 909 susvisé et ne justifie pas en conséquence s'être trouvée dans un des cas permettant d'y déroger. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions du 26 septembre 2024 transmises par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ainsi que l'appel incident inclus dans ces dernières. Dans le cadre du présent incident, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.PAR CES MOTIFS
Le Conseiller en charge de la mise en état : Déclare irrecevables les conclusions de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE du 26 septembre 2024 et l'appel incident inclus dans ces dernières Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance. Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Ainsi rendue et signée le vingt neuf octobre deux mille vingt quatre par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,Commentaires sur cette affaire
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