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Tribunal judiciaire d'Évry, 26 juin 2026, 25/03191

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • banque • contrat • résolution • résiliation • principal • préjudice • règlement • assurance

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/03191 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4OC NAC : 53B Jugement Rendu le 26 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital sociale de 6 585 350 218, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEMANDERESSE ET : Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE La Banque postale a consenti à M. [N] [Z] les prêts suivants : -offre de prêt immobilier du 19 octobre 2019, acceptée le 30 octobre 2019, d'un montant principal de 340 765 euros au taux de 1,65 %, remboursable en 300 mensualités de 1 386,99 euros (hors assurance). -offre de prêt immobilier du 14 août 2020, acceptée le 25 août 2020, d'un montant principal de 212 456 euros au taux de 1,55 %, remboursable en 288 mensualités de 883,86 euros (hors assurance). Faute de recevoir un appel de fond du solde à débloquer pour ledit prêt, celui-ci a été réduit à la fraction versée, soit la somme de 210 064,08 euros et mis en amortissement à l'échéance du 05 septembre 2023 avec des mensualités ramenées à 873,91 euros (outre la cotisation d'assurance dégressive). Par suite d'impayés, la Banque postale, par courriers recommandés des 20 septembre 2024 et 23 janvier 2025 au titre du premier prêt ainsi que des 20 août 2024 et 23 janvier 2025 au titre du second prêt, a mis en demeure M. [Z] de régulariser sa situation au titre des échéances impayées de ces deux prêts. C'est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, la Banque postale a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1224 du code civil et l'article L.313-51 du code de la consommation, de : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat du prêt n° 2019B32YW1J00001et du prêt n° 2020A608H1N00001 à compter de la délivrance de l'assignation ; -condamner M. [N] [Z] à payer à la Banque postale la somme de 318 189,41 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % dus à compter de la délivrance de l'assignation et ce, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2019B32YW1J00001 ; -condamner M. [N] [Z] à payer à la Banque postale, au titre du prêt n° 2019B32YW1J00001, la somme de 20 044,27 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; -condamner M. [N] [Z] à payer à la Banque postale la somme de 114 660,53 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % dus à compter de la délivrance de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 020A608H1N00001 ; -condamner M. [N] [Z] à payer à la Banque postale, au titre du prêt n° 020A608H1N00001, la somme de 6 807,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; -condamner M. [N] [Z] à payer à la banque postale la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter ; -condamner monsieur [N] [Z] aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 février 2026. A l'audience de plaidoirie à juge unique du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Si la demanderesse sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sollicite, notamment, le versement du capital restant dû, elle vise néanmoins les articles 1224 du code civil et L. 313-51 du code de la consommation. Il en résulte que la résiliation sollicitée doit être qualifiée de résolution du contrat qui a pour effet d'anéantir rétroactivement celui-ci, et non de résiliation qui met fin à la relation contractuelle pour l'avenir et ne permet pas d'obtenir de la part de la banque le remboursement des sommes qu'elle a versées. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution doit être demandée en justice et est prononcée en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle prend effet à la date de son prononcé ou de la date fixée par la décision de justice. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats les contrats litigieux, conclu par le défendeur pour l'acquisition de deux biens immobiliers, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés au débiteur, démontrant que M. [Z] a cessé de régler les échéances de ses prêts à compter du 05 juillet 2023 s'agissant du premier prêt, et du 05 août 2023 s'agissant du second prêt, et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis. Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l'emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [Z] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation. Il y a lieu de rappeler qu'une résolution de contrat a pour effet d'anéantir rétroactivement celui-ci. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Aux termes de l'article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L'article R. 313-28 du code de la consommation précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant. En application de l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Au regard de l'historique des prêts et des derniers décomptes de créance, il y a lieu de faire droit comme suit à la demande en paiement : -au titre du prêt de 340 765,00 euros, la somme de 286 346,74 euros de capital restant dû au 05 mai 2025 et 31 842,67 euros d'échéances impayées du 05 juillet 2023 au 05 mai 2025, soit une somme totale de 318 189,41 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % à compter de l'assignation, date du prononcé de la résolution, -au titre du prêt de 212 456,00 euros, la somme de 97 245,15 euros de capital restant dû au 05 mai 2025, bien que le tribunal observe que le tableau d'amortissement fait apparaître, à cette date, un capital restant dû de 197 245,15 euros, ainsi que 17 415,38 euros d'échéances impayées du 05 août 2023 au 05 mai 2025, soit une comme globale de 114 660,53 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter de l'assignation, date du prononcé de la résolution. Étant absent à la présente instance, M. [Z] n'est pas venu justifier s'être libéré de sa dette. En ce qui concerne la clause pénale contenue aux contrats de prêt, égales à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamées à hauteur de 20 044,27 euros pour le premier prêt et de 6 807,16 euros pour le second prêt, celles-ci apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elles seront donc réduites aux sommes de 1 000 euros pour chacun des prêts, soit un total de 2 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à la Banque postale les sommes suivantes : -318 189,41 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % à compter de l'assignation, -114 660,53 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter de l'assignation, -2 000 euros au titre de la clause pénale pour les deux prêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l'équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne commande de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution, aux torts de l'emprunteur, des contrats de prêt conclus le 30 octobre 2019 et le 25 août 2020 entre monsieur [N] [Z] et la Banque postale, avec effet au 23 mai 2025, date de l'assignation ; CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à la Banque postale les sommes suivantes : -318 189,41 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement, -114 660,53 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement, -2 000 euros au titre de la clause pénale pour les deux prêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE monsieur [N] [Z] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à la Banque postale la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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