Logo pappers Justice

Tribunal administratif d'Orléans, 6 août 2025, 2502961

Mots clés
requête

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2502961
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 6 août 2025, n° 2502961
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant de 639,16 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 16 juin 2025 revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas justifié avoir produit une copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 6 août 2025. Le président du tribunal, B. GUEVEL

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...