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Tribunal de commerce de Bourges, 19 mai 2026, 2024J03520

Mots clés
banque • prêt • siren • solde • commandement • déchéance • ressort • rôle • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOREL & ASSOCIES
Partie défenderesse
LE FIRMAMENT QUINCY
défendu(e) par Cabinet SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J3520 ENTRE : * BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Numéro SIREN : [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES - Maître SALLE Pierrick -3 [Adresse 3] BOURGES [Adresse 4] ET * SARL LE FIRMAMENT QUINCY Numéro SIREN : 839605441 [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP GERIGNY & ASSOCIES - Maître [X] [T] -3 [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien PILLARD Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience du contentieux du 17/03/2026 Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à SCP SOREL & ASSOCIES - Maître SALLE Pierrick FAITS-MOYENS-PROCEDURE Dans le cadre de son activité, la SARL LE FIRMAMENT QUINCY a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, les concours ci-après détaillés : Une ouverture de compte courant entreprise ; Un prêt n° 08747849 d'un montant de 22.5000 €, au taux fixe de 2,5 %. L'établissement de crédit devant déplorer des incidents de paiement, mise en demeure était faite à sa cliente par lettre recommandée en date du 18/10/2023, d'avoir à régulariser le découvert non autorisé du compte bancaire, à peine de clôture de celui-ci. Faute de déférer, une ultime mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte lui était adressée le 24/11/2023 suivant courrier recommandé avec avis de réception, et la déchéance du terme de l'emprunt committamment prononcée, avec commandement de régler l'intégralité des sommes restant dues et à échoir. Cette notification n'a pas davantage été suivie d'effet. C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice en date du 25/11/2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné la SARL LE FIRMAMENT QUINCY devant le Tribunal de Commerce de BOURGES, aux fins d'entendre Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes. Et, y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et vu les pièces produites aux débats, Condamner la SARL LE FIRMAMENT QUINCY à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE -au titre du prêt n° 08747849- la somme de 18.424,92 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 9 novembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. Condamner la SARL LE FIRMAMENT QUINCY à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE -au titre du solde débiteur bancaire- la somme de 3.746,21 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Condamner la SARL LE FIRMAMENT QUINCY à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la S.A.R.L LE FIRMAMENT QUINCY aux entiers dépens. Deleter toutes demandes plus amples et contraires Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

MOTIFS

ET

DECISION

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 16/09/2025. Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire. Attendu que les dépens de l'instance resteront à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 16/09/2025 entre les parties. DIT que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision. CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 57,23 € TTC (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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