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Cour d'appel de Paris, 8 mars 2006

Mots clés
société • contrat • qualités • mandat • préjudice • satisfactoire • tacite • astreinte • condamnation • procès • produits • recouvrement • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 mars 2006
Tribunal de commerce de Paris
17 décembre 2002

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOUBATON Tamar
Partie intimée

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 5ème Chambre - Section A X... DU 8 MARS 2006 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/08917 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2002 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200177177 APPELANT ME MARIE-JOSE JOSSE ES QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL NEXT FASHION 4 RUE DU MARCHE ST HONORE 75001 PARIS représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me TAMAR LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 132 substituant Me ISAAC LOUBATON, avocat INTIMEE SOCIETE DIESEL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 23 RUE DU MAIL 75002 PARIS représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Me FRANCK VEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 478 SCP GRAUD - AUZAS ET ASSOCIÉS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame RIFFAULT-SILK, président Monsieur ROCHE, conseiller Monsieur BYK, conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats Madame KLEIN X... - contradictoire - prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président - signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame KLEIN greffier présent lors du prononcé. La société Fashion France, à laquelle s'est substituée la société Diesel France en juillet 2000, a confié à la société Next Fashion un mandat de commercialisation en France des articles de la marque Diesel Style Lab pour la saison Printemps /Eté 2000. Par lettre du 30 mai 2000, Diesel France informait Next Fashion de ce que la collection Printemps/Eté 2001 sera distribuée directement par Staff International. Par acte du 5 mars 2001, Next Fashion, aujourd'hui représentée par Maître Josse es qualités de mandataire liquidateur, assignait devant le tribunal de commerce de Paris la société Diesel France afin de la voir condamner à lui payer pour rupture brutale du contrat une indemnité de 335.000 euros. Par décision du 17 décembre 2002, la juridiction consulaire la déboutait de sa demande, condamnant la société Diesel France à payer à Next Fashion une indemnité limitée à celle proposée avant toute procédure, soit 12.308,93 euros (avec exécution provisoire), et retenant la responsabilité de Next Fashion pour procédure abusive. Par déclaration du 21 mars 2003, cette société a fait appel du jugement du tribunal de commerce et sollicite par conclusions du 18 janvier 2006 l'infirmation, une indemnité de 335.387,84 euros étant réclamée pour rupture abusive, outre 7.622,45 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il est également demandé à Diesel de produire l'intégralité des éléments comptables justifiant du chiffre d'affaire réalisé depuis la rupture du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'injonction qui lui sera faite. Diesel France conclut le 24 janvier 2006 à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande d'injonction et sollicite la condamnation de Maître Josse es qualités au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la rupture des relations contractuelles Considérant qu'au soutien de son appel, la société Next Fashion fait valoir qu'elle tient son mandat, non d'un contrat tacite limité à deux saisons, mais d'un contrat écrit, dont la durée initiale a été prorogée en octobre 1999 pour une durée de 3 ans, que c'est ce contrat qui a fait l'objet d'une rupture brutale de la part de Diesel, rupture pour laquelle il convient de l'indemniser ; Considérant qu'en réponse Diesel France conteste l'existence d'un tel contrat prorogé de 3 ans mais nullement d'un contrat tacite dont la rupture et ses conséquences lui sont bien imputables ; Considérant qu'au vu des pièces au débat la cour ne saurait déduire l'existence d'un contrat prorogé de 3 ans de la lecture combinée du "contratto di agenzia commerciale" entre Diesel France et Fashion France et de la télécopie adressée le 28 décembre 1999 par Staff à Next Fashion faisant état de ce qu'un contrat serait déjà conclu ; Considérant, en effet, que ce premier document, qui n'est pas signé, ne concerne pas Next Fashion mais Fashion France et que le second document, qui émane de la société Staff, à le supposer clair quant à son interprétation, ne saurait engager la société Diesel France ; Considérant, en revanche, qu'il résulte bien des faits de l'espèce que Next Fashion s'est vu confier la distribution des produits de la marque Diesel style Lab pour la saison Printemps/ Eté 2000 et qu'elle a continué son mandat pour la saison Automne /Hiver, qu'il n'est également pas contestable que la rupture est intervenue le 30 mai 2000 du fait de Diesel France ; Considérant qu'ainsi intervenue avant le début de la saison Printemps/Eté 2001 et alors que les parties n'avaient noué des relations contractuelles que pour une année, cette rupture ne saurait être qualifiée de brutale et abusive ; Sur l'indemnité due à l'agent commercial Considérant que pour solliciter une indemnité à hauteur de 335.387,84 euros, la société Next Fashion invoque s'être investie presqu'essentiellement, en raison de son mandat limité dans le temps, dans la promotion de la marque Diesel, le montant de son préjudice étant calculé par projection sur 3 ans des commissions qu'elle aurait dû réaliser avec Diesel ; Considérant que Diesel France estime qu'au vu des commissions réalisées par l'appelante pendant l'année de leurs relations, son offre d'une année de commissions doit être déclarée satisfactoire ; Considérant que l'indemnité due à l'agent commercial, prévue par l'article L 134-12 alinéa 1 du Code de commerce, compense le préjudice causé par la perte du revenu de la clientèle ; Considérant qu'il doit s'apprécier tant en fonction de l'apport de clientèle que de la durée des relations contractuelles ; Considérant qu'en l'espèce les relations contractuelles ont duré une année et que la société Next Fashion a apporté à Diesel France un chiffre d'affaires total ayant généré 12.308,93 euros de commissions ; Considérant que Next Fashion n'apporte aux débats aucune pièce justifiant d'investissements particuliers au profit de Diesel France ; Considérant que son souhait d'être indemnisée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par Diesel France au delà de la rupture des relations contractuelles revient à considérer qu'elle serait propriétaire de la clientèle, ce qui ne peut être le cas d'un agent commercial ; Considérant, dès lors, que sa demande d'injonction visant à obtenir de Diesel France les documents comptables nécessaires à lui permettre de faire le calcul de l'indemnité sur cette base doit être rejetée ; Considérant, en revanche, que l'indemnité proposée par Diesel France doit être considérée, au regard des critères de durée et de commissions ci-dessus évoqués, comme satisfactoire ; Considérant que l'équité commande, eu égard au fait que la présente procédure judiciaire n'est due qu'au refus persistant et manifestement injustifié de Next Fashion, d'accepter la proposition indemnitaire d'un niveau très correct qui lui a été faite avant tout procès, de condamner Maître Josse es qualités à payer 4.000 euros à la société Diesel France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que, pour la même raison, il convient également de condamner Maître Josse es qualités aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute Maître Josse es qualités de son appel, Le déboute de sa demande d'injonction, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Diesel France à payer à Maître Josse es qualités la somme de 12.308,93 euros, Condamne Maître Josse es qualités à payer à la société Diesel France 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le condamne es qualités aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédéric BURET, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDEN

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