Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2024, 22/01380
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • société • désistement • rapport • référé • siège • sci • remise • ressort • transaction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 février 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/01380
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 20 févr. 2024, n° 22/01380
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :65d5a20813807d000878b73d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 février 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 novembre 2020
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. RDG
défendu(e) par RACINAIS Thierry du Cabinet D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Partie intimée
T & C RETAIL
défendu(e) par LECONTE Philippe du Cabinet KPDB INTER-BARREAUX
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 20 FEVRIER 2024 N° RG 22/01380 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTK6 S.A.S. T&C RETAIL c/ S.A.S. RDG Nature de la décision : DÉSISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2022 (R.G. 19/09205) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. T&C RETAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] Rerésentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. RDG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] Représentée par Maître Thierry RACINAIS de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 10 novembre 1992, la SCI RDG a donné à bail à la société T.C Bordeaux, la société Bronxs et Madame [V] [G], aux droits desquels vient la SAS T et C Retail, des locaux à usage commercial situés à Bordeaux, prévoyant une durée de 9 années, notamment renouvelée à compter du 1er janvier 2016. Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2019, la société T et C a fait assigner la société RDG devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en fixation du prix du loyer renouvelé. Par jugement en date du 18 novembre 2020, ce juge a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de faire évaluer la valeur locative des locaux loués à la date du renouvellement. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 09 juin 2021, dans lequel la valeur locative des locaux a été évaluée à la somme annuelle de 49 200 euros à raison de 600 euros la valeur locative du mètre carré pour une surface de 82 mètres carrés. Par jugement contradictoire du 09 février 2022, le juge des loyers commerciaux a statué comme suit : - fixe le prix du loyer du bail renouvelé à effet du 1er janvier 2016 à la somme annuelle de 59 040 euros, hors taxes et hors charges, - rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé en fonction des échéances contractuelles à compter du 14 octobre 2019, - ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu l'article 1343-2 du code civil, - déboute les parties des autres chefs de leur demande, - dit que chaque partie conservant à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens et ordonne par moitié le partage et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - ordonne l'exécution provisoire de la décision. La société T et C a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 mars 2022. La société RDG a formé appel incident. La mesure de médiation judiciaire a échoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 6 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société T et C Retail, demande à la cour de : - ordonner le dessaisissement de la Cour en raison de l'accord mettant fin au litige, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 6 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RDG, demande à la cour de : Vu notamment les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - constater le désistement de la présente action et son acceptation par les parties entrainant le dessaisissement de la juridiction, chacune des parties conservant ses propres frais et dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'expertise judiciaire partagés par moitié Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déSUR CE
: Ient de donner acte aux parties de leur accord transactionnel et de leur desistement mettant fin au litige, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradicoirement et en dernier ressort. Donne acte aux parties de leur désistement, à la suite de la transaction intervenue entre elles, Constate l'extinction de l'instance et le desaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser que les frais d'expertise judiciaire sont partagés par moitié entre elles. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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