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Tribunal judiciaire de Paris, 12 décembre 2024, 23/02801

Mots clés
syndicat • principal • succession • condamnation • donation • vestiaire • ressort • révocation • statuer • mineur • qualités • règlement • signification • syndic • propriété

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
9 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE
défendu(e) par Cabinet BILSKI AVOCAT
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LATAPY Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LATAPY Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LATAPY Valérie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] [1] [1] Expéditions exécutoires à: -Me Sophie BILSKI CERVIER -Me Valérie LATAPY -Me Nicolas PUTMAN -M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/02801 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTVY N° MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [18] sise [Adresse 12], représenté par son syndic, le Cabinet LESCALLIER, S.A.S [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093 DÉFENDEURS Madame [T] [A] [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [R] [A] [Adresse 14] [Localité 9] Monsieur [H] [J], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs [Adresse 10] [Localité 8] représentés par Me Valérie LATAPY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0407 Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02801 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTVY Monsieur [L] [D], mineur, prise en la personne de son représentant légal, Mme [Y] [D], sa mère [Adresse 5] [Localité 9] Madame [Y] [D] [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0191 DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES es qualité de curateur de la succession de M. [B] [A] [Adresse 22] [Localité 15], représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales Madame [O] [A] [Adresse 2] [Localité 7] non- représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l'audience publique du 25 Septembre 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02801 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTVY EXPOSE DU LITIGE M. [B] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] étaient propriétaires des lots n° 4, 244 et 282 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 20] [Adresse 26]" sis [Adresse 13] à [Localité 25]. Suivant acte notarié en date du 7 juin 1999, Mme [U] [W] a fait donation de sa part indivise dans les biens et droits immobiliers constituant les lots n° 4 et 244 à M. [R] [A]. Elle a par ailleurs aux termes du même acte fait donation de sa part indivise dans les biens et droits immobiliers constituant le lot n° 282 à Mme [T] [A] et Mme [O] [A] chacune pour moitié. Par acte notarié du 25 novembre 2010, M. [B] [A] a fait donation de sa part indivise dans les biens et droits immobiliers constituant les lots n° 4 et 244 à Mme [Y] [D] et à M. [L] [D] chacun pour moitié. M. [B] [A] est décédé le 31 mai 2016 sans organiser sa succession sur le lot n° 282. A défaut d'accord entre les indivisaires pour désigner un mandataire commun et en l'absence de règlement des charges courantes, par actes d'huissier de justice délivrés les 18, 23 et 31 mars 2022 et le 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de "[Adresse 21]" sis [Adresse 13] à [Localité 25], représenté par son syndic en exercice, la société "Le Cabinet Lescallier" a fait assigner l'ensemble des idivisaires ainsi que M. [H] [J] mandataire judiciaire à la protection des majeurs ès qualités de curateur de M. [R] [A]. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a nommé M. [N] [C], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l'indivision constituée entre M. [R] [G] assisté de son curateur, M. [H] [J], Mme [Y] [D] et l'enfant [L] [D] sur les lots n° 4 et 244 et de l'indivision constituée entre Mme [T] [A] et Mme [O] [A] sur le lot n° 282, de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé "[Adresse 21]" sis [Adresse 13] à Paris 20 ème arrondissement, aux fins de représenter les indivisaires pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette copropriété, et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux des assemblées générales afférents. Le tribunal a en revanche rejeté la demande tendant à la représentation de l'indivision dans le cadre d'actions judiciaires à venir. Par actes d'huissiers en date du du 25 janvier, 27 janvier, 31 janvier et 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [O] [A], Mme [Y] [D], M. [L] [D] représenté par Mme [Y] [D], la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, en sa qualité de curateur de la sucession déclarée vacante de M. [B] [A], M. [H] [J], pris en sa qualité de curateur de M. [R] [A], Mme [T] [A] aux fins de paiement de charges de copropriété impayées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, le syndicat des coproprétaires demande au tribunal de: "Vu l'article 10 de la Loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 81 de la Loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1 ; Vu l'article 1231-6 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1240 du Code civil ;

Vu les articles

514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; - DEBOUTER Monsieur [R] [A] assisté de Monsieur [J] son curateur, Madame [T] [A], Madame [O] [A], la DNID et Madame [Y] [D] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [L] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [R] [A] assisté de Monsieur [J] son curateur, Madame [T] [A], Madame [O] [A], la DNID et Madame [Y] [D] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [L] [E], à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes suivantes : 21.043,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er juillet 2023, se décomposant comme suit : 20.672,61 euros au titre des charges de copropriété des lots n°4 et 244, arrêtées au 1 er juillet 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte (dont 12.562,10 euros au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965) ; 370,40 euros au titre des charges de copropriété du lot n°282, arrêtées au 3 avril 2023 à titre principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent acte (dont 295,17 euros au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965) ; 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [R] [A] assisté de Monsieur [J] son curateur, Madame [T] [A], Madame [O] [A], la DNID et Madame [Y] [D] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [L] [E], à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [R] [A] assisté de Monsieur [J] son curateur, Madame [T] [A], Madame [O] [A], la DNID et Madame [Y] [D] en son nom personnel et en qualité de 14 représentante légale de son fils Monsieur [L] [E], aux entiers dépens ; - JUGER que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir." Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, M. [R] [A], M. [H] [J] et Mme [T] [A] demandent au tribunal de : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 809 et suivants, 1231-6 et 1240 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, -Recevoir M. [R] [A] assisté de son curateur ainsi que Mme [T] [A] en leurs écritures, -Les déclarer bien fondés en leurs demandes, -Débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement des frais de vacation au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 afférents aux lots 4, 244 et 282, de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 24] chiffrés à la somme de : -12 562, 10 euros (lots n°4 et 244) - et 295,17 euros (lot n°282), arrêtés au 1 er juillet 2023, - En conséquence, limiter la demande en paiement du syndicat des copropriétaires aux charges de copropriétés à titre principal, déduction faite des règlements par les débiteurs à hauteur de 8 185, 23 euros se décomposant comme suit : - 8 110,51 euros au titre des charges de copropriété des lots n° 4 et 244, arrêtées au 1 er juillet 2023 à titre principal, - 75,23 euros au titre des charges de copropriété du lot n° 282, arrêtées au 1 er juillet 2023, à titre principal, -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation concernant les lots n° 4 et 244 dirigée contre Mme [T] [A], celle-ci n'ayant aucun droit de propriété sur ces biens suite aux donations effectuées à M. [R] [A] et à Mme [Y] [D] et son fils mineur [L] [D], - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3500 euros, -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02801 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTVY -Condamner le demandeur à régler la somme de 2000 euros à M. [R] [A] assisté de son curateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le demandeur à régler la somme de 2000 euros à Mme [T] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le demandeur aux entiers dépens, -Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir." Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RVPA le 16 octobre 2023, Mme [Y] [D] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. [L] [D] demande au tribunal de : "Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les présentes écritures et les pièces produites ; - DECLARER recevable et bien fondés Madame [Y] [D] et M. [L] [D] pris en la personne de sa mère en leurs conclusions ; - DEBOUTER le SDC [Adresse 16] Ramus de l'ensemble de ses demandes ; - FIXER à la somme de 8.110,51 euros arrêtée au 1 er juillet 2023 le montant des charges de copropriété pour les lots 4 et 244 ; - FIXER à la somme de 75,23 euros arrêtée au 1 er juillet 2023 le montant des charges de copropriété pour le lot 282 ; - ECARTER l'exécution provisoire de droit ; - JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; - STATUER ce que de droit sur les dépens." Aux termes de son mémoire adressé au tribunal le 18 octobre 2023, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, en sa qualité de curateur de la sucession déclarée vacante de M. [B] [A] demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de "[Adresse 21]" sis [Adresse 13] à [Localité 25] de sa demande en paiement de la somme de 23 103, 92 eruos au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2022 à raison des lots n° 4 et 244, la succession de M. [B] [A] n'en étant plus propriétaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de "[Adresse 19] [Adresse 17]" sis [Adresse 13] à [Localité 25] de sa demande de paiement de la somme de 125, 17 euros formée sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à raison du lot n° 282, - statuer ce que de droit sur le surplus de la demande se rapportant au lot n° 282, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités s'en remettant sur ce point à justice quant au bien fondé de la demande, - déboutr le syndicat des copropriétaires de "[Adresse 21]" sis [Adresse 13] à [Localité 25] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ; - le débouter encore de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; En tout état de cause : Dire que la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli." Bien que régulièrement assignée, Mme [O] [A] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024. L'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2024 a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats En application de l'article 803 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le dernier mémoire de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a été réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2023. Or il apparaît qu'à la date du 18 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2024, date à laquelle elle a été clôturée. Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience du 5 février 2025 afin de s'assurer que toutes les parties ont eu la communication du mémoire de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2023 et qui n'est pas notifié aux parties constituées par la voie du RVPA. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 janvier 2024, RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 février 2025 à 13h35 pour observations des parties le cas échéant sur le mémoire de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2023, RÉSERVE les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 23] le 12 Décembre 2024 La Greffière La Présidente

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