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Tribunal administratif de Bordeaux, 9 septembre 2025, 2500564

Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2500564
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2500564
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LAVEISSIERE
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Résumé

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Partie requérante
SA D'HLM Vilogia
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la SA D'HLM Vilogia, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a retiré l'arrêté du 5 mars 2023 l'autorisant à construire un ensemble résidentiel de 62 logements et à démolir un hangar sur un terrain situé 3 avenue Jean-Moulin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SA HLM Vilogia déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SA HLM Vilogia, par un acte enregistré le 4 septembre 2025, déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SA HLM Vilogia. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA HLM Vilogia et à la commune de Martignas-sur-Jalle. Fait à Bordeaux le 9 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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