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Cour d'appel de Toulouse, 14 février 2023, 22/04190

Mots clés
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • société • hypothèque • commandement • trésor • prêt • procès-verbal • succession • saisie • preuve • siège • banque • recouvrement • publicité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
14 février 2023
Juge de l'exécution de MONTAUBAN
10 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Montauban
27 novembre 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04190
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 14 févr. 2023, n° 22/04190
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montauban, 27 novembre 2003
  • Identifiant Judilibre :63ecb7677ebb0d05de38f2a9
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GONZALEZ Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GONZALEZ Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GONZALEZ Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GONZALEZ Arnaud
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Parties intimées
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
défendu(e) par CAMBRIEL Jean
TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

14/02/2023

ARRÊT

N°217/2023 N° RG 22/04190 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEA5 EV/MB Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 22/00268) Mme GUILLARD [V] [Z] [E] [Z] [T] [Z] [B] [X] veuve [Z] C/ [U] [Z] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES S.A. S.GESTEL S.A.S. MCS ET ASSOCIES Etablissement Public TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE S.A. BNP PARIBAS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [V] [Z] [Adresse 93] [Localité 118] Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [E] [Z] [Adresse 112] [Localité 115] Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [T] [Z] [Adresse 112] [Localité 115] Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [B] [X] veuve [Z] [Adresse 112] [Localité 115] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [U] [Z] [Adresse 96] [Localité 115] Assigné le 13/12/2022 à domicile, sans avocat constitué Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES [Adresse 69] [Localité 99] Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.S. GESTEL [Adresse 3] [Localité 97] Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.S. MCS ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société DSO Capital (société radiée 821 693 918 RCS PARIS) à la suite de la fusion absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019 venant elle-même aux droits de la société DSO, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 26 juillet 2018 conforme aux dispositions du code civil, DSO venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, SA au capital de 138.517.008 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 317 425 981 dont le siège social est à [Localité 110] [Adresse 101], représentée par son directeur général, Mr [S] [W] domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société BANQUE SOFI société anonyme au capital de 17.664.000 € dont le siège était à [Localité 113] [Adresse 11] suivant assemblée générale extraordinaire du 23.12.2002 validant absorption de la société BANQUE SOFI par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, selon contrat de cession de créances passée en date du 26.07.2018 avec prise d'effet au 31.05.2018 étant précisé que la banque SOFI était précédemment dénommée SOFI SOVAC société alors immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 062 963 le changement de dénomination sociale étant intervenu aux termes d'une délibération en date du 30.11.1999 [Adresse 79] [Localité 98] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE Etablissement Public TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVRE-MENT SPECIALISE Agissant poursuites et diligences du Directeur départemental des Finances Publiques du Département de TARN ET GARONNE [Adresse 91] [Localité 100] Assigné le 13/12/2022 à personne morale,sans avocat constitué S.A. BNP PARIBAS [Adresse 45] [Localité 98] Assignée le 14/12/2022 à personne morale,sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 116], le 15 janvier 1988, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a consenti à M. [T] [Z] et Mme [M] [C] épouse [Z] deux prêts : - de 125 000 Francs ( 19 056,13 €) - de 207 000 Francs ( 31 556,95 €) L'acte prévoyait le cautionnement hypothécaire de M. [N] [Z], père de M. [T] [Z] et époux de Mme [B] [X]. Par jugement du 19 novembre 1991, une procédure de redressement judiciaire agricole était ouverte au profit de M. [T] [Z] ; la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Alliance a déclaré sa créance pour plus d'un million de francs et perçu 296'075,53 Fr. qui ont été imputés à des emprunts souscrits entre 1985 et 1987. Par jugement du 27 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Montauban a: - débouté M.[N] [Z] de sa demande tendant à dire son engagement excessif, - prononcé la déchéance des intérêts échus du 31 mars 1989 au 28 septembre 1998, - condamné M.[N] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Alliance la somme de 40 410,06 €, au titre d'un emprunt de 160'000 Fr. souscrit le 2 octobre 1987, avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur le montant résultant de la déduction, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné M.[N] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Alliance la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [N] [Z] est décédé le [Date décès 46] 2016 laissant à sa succession son épouse, Mme [B] [X] épouse [Z] et ses trois fils [V], [T] et [E] [Z]. Par acte d'huissier du 12 juin 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a notifié à Mme [B] [X] épouse [Z] ainsi qu'à MM.[T], [E] et [V] [Z] l'acte de prêt du 15 janvier 1988 ainsi que le jugement du 27 novembre 2003 en leur qualité d'héritiers de M.[N] [Z]. Le 1er mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a sommé Mme [B] [X] épouse [Z] ainsi que MM.[T], [E] et [V] [Z] d'avoir à prendre position quant à la succession de M.[N] [Z]. Par acte du 10 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait délivrer à Mme [B] [X] épouse [Z] ainsi qu'à MM.[T], [E] et [V] [Z], un commandement aux fins de saisie-immobilière d'avoir à payer les sommes suivantes : * au titre du prêt de 19.056,13 € (125.000 Frs) :30.690,31 € * au titre du prêt de 31.556,95 € (207.000 Frs) :56.613,91 € , * en exécution du jugement Tribunal de grande instance de Montauban en date du 27/11/2003 au titre du prêt de 160'000 Fr. souscrit le 2 octobre 1987: 28'604,12 € Total sauf mémoire :116.908,34 €. Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 28 janvier 2022volume 2022 S n° 3. Il résulte de la demande de renseignements sommaires urgents que des inscriptions d'hypothèque ont été prises par : - la SA BNP Paribas pour son inscription d'hypothèque prise le 16 janvier 1992 volume 1992 V n° 88 renouvelée le 30 janvier 2012 volume 2012 V n° 251 effet au 25 janvier 2022. Ayant élu domicile anciennement en l'étude de Me Faugère Laroque [A] avocat Montauban et actuellement en l'étude de Maître [A] avocat [Adresse 111] à [Localité 100], - la SAS DSO Capital au droit de Sofi Sovac pour son inscription d'hypothèque prise le 10 décembre 1999 volume 1999 V n° 2422 renouvelée le 10 août 2009 volume 2009 V n° 1201 renouvelée le 1er août 2019 volume 2019 V 2218 effets au 29 juillet 2029 ayant élu domicile en l'étude de Me [H] avocat [Adresse 28] à [Localité 117], - le Trésor public: ayant élu domicile au pôle de recouvrement spécialisé de Montauban : * hypothèque légale publiée le 21 octobre 2010 volume 2010 V n° 1910 renouvelée le 8 septembre 2020 volume 2020 V 2695 effets au 8 septembre 2030.(ADM TP [Localité 114]) , *hypothèque légale publiée le 11 mai 2012 volume 2012 V n° 968 renouvelée le 25 mars 2021 volume 2021 V n° 1003 effet au 25 mars 2031, * hypothèque légale publiée le 2 septembre 2014 volume 2014 V n° 1364 effet au 1er septembre 2024 , ' hypothèque légale publiée le 23 mars 2015 volume 2015 V n° 476, ' Hypothèque légale publiée le 6 juillet 2016 volume 2016 V n°1069, ' hypothèque légale publiée le 13 janvier 2017 volume 2017 V n°70, ' hypothèque légale publiée le 20 février 2019 volume 2019 V n°324, ' hypothèque légale publiée le 2 septembre 2020 volume 2020 V n°2647, ' hypothèque légale publiée le 8 septembre 2020 volume 2020 V n° 2694, ' hypothèque légale publiée le 3 mars 2021 volume 2021 V n°733, - la SAS Gestel pour son hypothèque conventionnelle publiée le 24 mars 2016 volume 2016 V n° 460 ayant élu domicile en l'étude de Me [P] notaire [Adresse 40] [Localité 100], La saisie porte sur diverses parcelles de terre situées à [Localité 115] et [Localité 118] ainsi qu'une maison d'habitation située [Adresse 96] à [Localité 115], scindée en deux lots. L'assignation à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban a été signifiée par actes du 22 mars 2022 aux héritiers ainsi qu'à M.[U] [Z]. Par décision du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a: ' dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies sous réserve de ce qui suit et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions légales et réglementaires; ' dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées en exécution des actes de prêt du 15 janvier 1988 est prescrite ; ' dit qu'il sera procédé à la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 18 janvier 1988 sous les références volume 1908 V n°85 renouvelée le 21 septembre 2011 sous les références volume 2011 V n°1961, puis le 28 juillet 2021 sous les références volume 2021 V n°2477 selon les dispositions de l'article R 322-65 ou R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; ' dit qu'il sera procédé à la radiation de l'hypothèque conventionnelle publiée le 18 janvier 1988 sous les références volume 1908 V n°86 renouvelée le 21 septembre 2011 sous les références volume 2011 V n°1962 puis le 28 juillet 2021 sous les références volume 2021 V n°2478 selon les dispositions de l'article R322-65 ou R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; ' dit que les baux consentis à MM. [U] et [T] [Z] sur partie des parcelles et annexés au procès-verbal de description sont inopposables au créancier poursuivant et à l'acquéreur ; ' dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière au préjudice Mme [B] [X] et de MM. [E], [T] et [V] [Z], pour une créance arrêtée au 31 août 2021 à la somme de 28 604,12 € en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 19 185,11 € à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au parfait paiement ; ' dit que la créance de la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne- pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne est partiellement prescrite et dit qu'elle sera retenue pour la somme de 9 636 € ; ' dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 16 février 2023 à 9 heures, ' dit que les visites du bien saisi seront assurées par le ministère de l'office ministériel [J], [R], [K] huissiers de justice à [Localité 100] commis à cet effet, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister en cas de difficultés par un serrurier et par la force publique, ' dit que l'huissier assistera l'expert éventuellement requis par le créancier pour l'établissement des diagnostics techniques, ' dit que la publicité aura lieu dans les conditions de droit commun fixées par les articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, ' ordonné la mention du jugement d'orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière, ' dit que le jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, ' dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et seront passés en frais privilégiés. Par déclaration du 5 décembre 2022, MM [V], [E] et [T] [Z] avec Mme [B] [Z] ont formé appel de la décision en ce qu'elle a : «Dit que les baux consentis à MM. [U] et [T] [Z] sur partie des parcelles et annexés au procès-verbal de description sont inopposables au créancier poursuivant et à l'acquéreur. - Ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 6 février 2023 à 9 Heures. - débouté M. [V] [Z], M. [E] [Z], M. [T] [Z] et Mme [B] [Z] de leur demande d'être autorisés, sous un délai de 4 mois, à passer la vente des droits immobiliers dépendant des immeubles sis : o Commune de [Localité 115] cadastrés Section C n° [Cadastre 95], [Cadastre 8] et Section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 92], [Cadastre 94], [Cadastre 104], [Cadastre 105], [Cadastre 106],[Cadastre 107], [Cadastre 108],[Cadastre 109],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 1],[Cadastre 18],[Cadastre 21] [Cadastre 9],[Cadastre 26],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39],[Cadastre 41],[Cadastre 42],[Cadastre 43],[Cadastre 47],[Cadastre 48],[Cadastre 49],[Cadastre 50][Cadastre 51],[Cadastre 52],[Cadastre 53],[Cadastre 54],[Cadastre 55],[Cadastre 56],[Cadastre 57],[Cadastre 58],[Cadastre 59],[Cadastre 60],[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 63],[Cadastre 64],[Cadastre 65],[Cadastre 67],[Cadastre 68],[Cadastre 70],[Cadastre 71],[Cadastre 72],[Cadastre 73],[Cadastre 74],[Cadastre 75],[Cadastre 76],[Cadastre 77],[Cadastre 78],[Cadastre 80],[Cadastre 81],[Cadastre 82],[Cadastre 83],[Cadastre 84],[Cadastre 85],[Cadastre 86],[Cadastre 87],[Cadastre 88],[Cadastre 89],[Cadastre 90],[Cadastre 102] et [Cadastre 102] o Commune de [Localité 118] cadastrés Section B [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 22],[Cadastre 24] et [Cadastre 25] -débouté M. [V] [Z], M. [E] [Z], M.[T] [Z] et Mme [B] [Z] de leur demande de fixer à 140.000 € le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, hors frais et hors droits. ». Par ordonnance du 9 décembre 2022, MM [T], [E] et [V] [Z] avec Mme [B] [Z] ont été autorisés à faire assigner pour l'audience du 9 janvier 2023 à 14 heures la SA BNP Paribas,la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, la SAS Gestel, la SAS MCS & Associés, le trésor public et M. [U] [Z]. Par assignation à jour fixe du 22 décembre 2022, MM. [T], [E] et [V] [Z] et Mme [B] [Z] demandent à la cour de : Réformer le jugement entrepris par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a: ' dit que les baux consentis à MM. [U] et [T] [Z] sur partie des parcelles et annexés au procès-verbal de description sont inopposables au créancier poursuivant et à l'acquéreur ; ' ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 16 février 2023 à neuf heures; ' débouté MM. [T], [E] et [V] [Z] avec Mme [B] [Z] de leur demande d'être autorisés, sous un délai de quatre mois, a passé la vente des droits immobiliers dépendant des immeubles sis: * commune de [Localité 115] cadastrés Section C n° [Cadastre 95], [Cadastre 8] et Section D n°[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 27],[Cadastre 92],[Cadastre 94],[Cadastre 104],[Cadastre 105],[Cadastre 106],[Cadastre 107],[Cadastre 108],[Cadastre 109],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 21], [Cadastre 23],[Cadastre 26],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39],[Cadastre 41],[Cadastre 42],[Cadastre 43], [Cadastre 47],[Cadastre 48],[Cadastre 49],[Cadastre 50], [Cadastre 51],[Cadastre 52],[Cadastre 53],[Cadastre 54],[Cadastre 55],[Cadastre 56],[Cadastre 57],[Cadastre 58],[Cadastre 59],[Cadastre 60],[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 63],[Cadastre 64],[Cadastre 65], [Cadastre 67],[Cadastre 68],[Cadastre 70],[Cadastre 71], [Cadastre 72],[Cadastre 73],[Cadastre 74],[Cadastre 75],[Cadastre 76],[Cadastre 77],[Cadastre 78],[Cadastre 80],[Cadastre 81],[Cadastre 82],[Cadastre 83],[Cadastre 84],[Cadastre 85],[Cadastre 86],[Cadastre 87], [Cadastre 88],[Cadastre 89],[Cadastre 90],[Cadastre 102] et [Cadastre 103], * commune de [Localité 118] cadastrés Section B n° [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22] [Cadastre 24] et [Cadastre 25], ' débouté MM. [T], [E] et [V] [Z] avec Mme [B] [Z] de leur demande de fixer à 140'000 € le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu, hors frais et hors droits, Confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau: ' déclarer opposable au créancier poursuivant ainsi qu'à l'acquéreur les deux baux à ferme consentis le 15 avril 2021 respectivement à M. [U] [Z] et M.[T] [Z], ' autoriser, sous un delai de 4 mois, la vente des droits immobiliers dépendant des immeubles sis : ' commune de [Localité 115] cadastrés Section C n° [Cadastre 95], [Cadastre 8] et Section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 92], [Cadastre 94], [Cadastre 104], [Cadastre 105], [Cadastre 106],[Cadastre 107], [Cadastre 108],[Cadastre 109],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 21], [Cadastre 23],[Cadastre 26],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39],[Cadastre 41],[Cadastre 42],[Cadastre 43], [Cadastre 47],[Cadastre 48],[Cadastre 49],[Cadastre 50],[Cadastre 51],[Cadastre 52],[Cadastre 53],[Cadastre 54],[Cadastre 55],[Cadastre 56],[Cadastre 57],[Cadastre 58],[Cadastre 59],[Cadastre 60],[Cadastre 61], [Cadastre 62],[Cadastre 63],[Cadastre 64],[Cadastre 65],[Cadastre 67],[Cadastre 68],[Cadastre 70],[Cadastre 71],[Cadastre 72],[Cadastre 73],[Cadastre 74],[Cadastre 75],[Cadastre 76],[Cadastre 77],[Cadastre 78], 258259,[Cadastre 82],[Cadastre 83],[Cadastre 84],[Cadastre 85],[Cadastre 86],[Cadastre 87],[Cadastre 88],[Cadastre 89],[Cadastre 90],[Cadastre 102] et [Cadastre 103], ' commune de [Localité 118] cadastrés Section B[Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 22],[Cadastre 24] et [Cadastre 25], ' dire et juger qu'à défaut de réalisation de la vente dans ce delai, un délai supplémentaire pourra être accordé aux debiteurs sous réserve de justifier d'un engagement écrit d'acquisition, ' fixer à 140.000 € le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra étre vendu, hors frais et hors droits, ' ordonner au notaire chargé de la vente amiable de consigner le prix de vente suivant les conditions définies au cahier des conditions de la vente. Par dernières conclusions du 3 janvier 2023, signifiées les 4 et 5 janvier 2023 à M. [U] [Z], Trésor public et à la SA BNP Paribas,la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées demande à la cour de : ' débouter Mme [B] [Z], MM.[T], [E] et [V] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 10/11/2022, Y ajoutant, ' condamner solidairement Mme [B] [Z], MM.[T], [E] et [V] [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.500 € en application de l'article 700-1° du code de procédure civile, ' dire que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et seront passés en frais privilégiés de vente. Par dernières conclusions du 5 janvier 2023, la SAS MCS et Associés demande à la cour de : ' rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, ' fixer la créance de la MCS et Associés à la somme de 8.741,28 € arrêtée au 21 avril 2022, ' statuer ce que de droit sur les demandes des consorts [Z] relatives à l'opposabilité des baux consentis sur les biens objets de la saisie-immobilière, ainsi que sur la demande de vente amiable, ' condamner les consorts [Z] au profit de la SAS MCS et Associés à une somme de 500 € en application de l'article 700 du CPCE, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 3 janvier 2023, la SAS Gestel demande à la cour de: ' admettre la créance de la Société Gestel à hauteur de 55.308,09 €, ' condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la SAS Gestel une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. [U] [Z], la direction départementale des finances publiques du Tarn-et-Garonne et la SA BNP Paribas n'ont pas constitué avocat. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions dé

MOTIFS

: P-transmis du 9 janvier 2023, il était demandé aux parties de présenter leurs observations avant le 23 janvier 2023, sur l'absence de demande d'infirmation, réformation ou annulation du jugement déféré dans les dernières conclusions de la SAS MCS et Associés et de la SAS Gestel. Il n'a pas été répondu à cette demande. Il résulte des dispositions les articles 542 et 954 du code de procédure civile issues de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017 applicables en l'espèce, que les parties doivent désormais dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, solliciter d'abord l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement dont appel, préciser les chefs de jugement critiqués, puis exposer leurs prétentions au fond. Tel est le cas en l'espèce des dernières conclusions de la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO, et de la SAS Gestel, étant observé qu'en tout état de cause leurs créances n'avaient pas été contestées. La décision devra donc être confirmée à leur égard. Les appelants font valoir que préalablement à la délivrance du commandement de payer, la succession de M. [N] [Z] avait valablement conclu le 15 avril 2021 deux baux à ferme portant sur des parcelles différentes avec M. [U] [Z] d'une part avec M. [T] [Z] d'autre part, chacun étant exploitant agricole indépendant. Ils expliquent que ces deux baux ont été régulièrement enregistrés auprès des services de la MSA Nord Midi-Pyrénées avant le 1er juillet 2021, ce qui induit qu'ils ont été conclus antérieurement à la délivrance du commandement de payer. Ils sollicitent, conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du code de procédure civile d'exécution, l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi et justifier d'un projet de rachat de l'intégralité des parcelles dépendant de la succession de M. [N] [Z] par M. [U] [Z]. Ils soulignent que le cahier des conditions de vente du Crédit Agricole a fixé la mise à prix des parcelles en deux fois à hauteur respectivement de 60 et 50'000 €, que le prix proposé de 140'000 € accepté par la succession ne peut donc être considéré comme disproportionné et au surplus permettrait de désintéresser l'intégralité des créanciers inscrits. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées oppose que la preuve de l'antériorité des baux au commandement de saisie-immobilière n'est pas établie alors que MM. [T], [E] et [V] [Z] ont unanimement déclaré que les terres étaient cultivées mais qu'il n'y avait pas de baux en cours et que les exemplaires des baux qui ont été par la suite remis à l'huissier ne sont pas signés et n'ont pas été enregistrés auprès des services du Trésor public, qu'ils n'ont donc pas date certaine. Elle considère que les relevés d'exploitation émis par la MSA ne constituent pas un enregistrement des baux et ne sauraient en aucun cas établir l'existence de l'antériorité de ces baux. L'article L 321-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose: «Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.». L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1. Cette disposition est d'ordre public. Il appartient à celui qui entend voir qualifier une relation contractuelle l'unissant avec un autre de bail rural, de rapporter la preuve cumulative et ce, par tout moyen : - tout d'abord, de l'existence d'une activité agricole, - ensuite, de la mise à disposition d'un terrain pour y exploiter une activité agricole, - enfin, de l'existence d'une contrepartie onéreuse à la jouissance des lieux. Les appelants produisent deux baux à ferme signés le 15 avril 2021 entre eux en qualité de bailleurs et : ' M. [U] [Z] et portant sur les parcelles situées à [Localité 115] cadastrées Section D n° [Cadastre 109],[Cadastre 4],[Cadastre 23], [Cadastre 26],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 32],[Cadastre 34], [Cadastre 35],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 41] [Cadastre 80],[Cadastre 81],[Cadastre 82],[Cadastre 84],[Cadastre 85],[Cadastre 87],[Cadastre 88],[Cadastre 89], [Cadastre 102] et [Cadastre 103], ' M. [T] [Z] et portant sur les parcelles situées à [Localité 115] cadastrées Section D n° [Cadastre 31],[Cadastre 42],[Cadastre 44], [Cadastre 49],[Cadastre 50],[Cadastre 51],[Cadastre 52] [Cadastre 53],[Cadastre 54],[Cadastre 55],[Cadastre 56],[Cadastre 57], [Cadastre 62],[Cadastre 63],[Cadastre 64],[Cadastre 66], [Cadastre 68],[Cadastre 70],[Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73]. ' des relevés d'exploitation de la MSA au nom de chacun à la date du 1er juillet 2021. La MSA est le régime de sécurité sociale obligatoire des salariés et des non-salariés agricoles actifs ou retraités et la qualité d'agriculteur de MM. [T] et [U] [Z] n'est pas contestée. Cependant, la seule occupation d'une parcelle de terre avec déclaration d'exploitation faite par son occupant à la MSA ne confère aucun titre valant bail à ferme lorsque l'intéressé ne justifie pas au surplus du paiement d'un loyer au propriétaire. En l'espèce, les conventions produites prévoient pour le bail au nom de [U] [Z], le paiement d'un fermage de 752,91 € par an payable en une seule échéance le 11 novembre de chaque année outre le remboursement au bailleur d'un cinquième du montant global de la taxe foncière et de la moitié de la taxe instituée au profit des chambres d'agriculture et pour celui au nom de M. [T] [Z], le paiement d'un fermage de 100 € par an payable le 11 novembre de chaque année, les modalités de paiement des taxes étant identiques à celles prévues dans l'autre bail. Or, et alors que ce moyen a été soulevé par le Crédit Agricole, il n'est pas justifié du paiement d'un fermage par MM. [T] et [U] [Z], ni du remboursement des taxes tel que prévu aux baux. De plus, lorsque le commandement aux fins de saisie-immobilière a été délivré le 10 décembre 2021 à MM. [T], [E] et [V] [Z], ceux-ci ont indiqué à l'huissier instrumentaire que la maison était occupée par Mme [B] [Z] et MM. [T] et [E] [Z] et que les terres étaient cultivées mais le procès-verbal porte la mention non équivoque « pas de baux en cours », alors qu'à cette date M. [T] [Z] était supposé être lui-même locataire. Enfin, il n'est pas contesté que les baux n'étaient pas signés lorsqu'ils ont été remis à l'huissier et annexés au procès-verbal de description des lieux le 21 février 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de la signature des baux antérieurement au commandement aux fins de saisie-immobilière n'était pas établie et qu'en conséquence, les conditions des articles L 311-2 à L311-6 du code de procédure civile d'exécution n'étaient pas réunies. L'article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de vente amiable à la seule vérification qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, les appelants produisent une attestation notariée du 3 octobre 2022 selon laquelle M. [U] [Z] se propose d'acquérir l'ensemble des parcelles objet du litige moyennant 140'000 €. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, cette proposition n'est assortie d'aucun document confirmant son sérieux et notamment n'était jointe aucune demande de financement du candidat acquéreur dont il n'est pas prétendu qu'il pourrait régler ce montant sans avoir recours à un emprunt et alors que le commandement valant saisie leur a été signifié le 10 décembre 2021, que le candidat acquéreur avait donc tout le temps de présenter une demande de financement. En conséquence, cette demande doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré. Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement déféré, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et passés en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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