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Tribunal administratif de Toulouse, 19 août 2026, 2405306

Mots clés
société • référé • requête • requis • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
19 août 2026
Tribunal administratif de Toulouse
23 décembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
19 août 2025
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2405306
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 19 août 2026, n° 2405306
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 1 mars 2025
  • Avocat(s) : LERIDON LACAMP
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEPUY Laurent
Parties défenderesses
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 2405306 du 23 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Savignac-les-Ormeaux, prescrit une expertise, confiée à M. B... C..., portant sur les désordres résultant de travaux de rénovation et d'extension d'un bar-restaurant. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. D... A..., représenté par le cabinet Depuy avocats et associés, demande au juge des référés d'attraire dans la cause la société Axa France IARD, dont le siège est situé Terrasses de l'Arche à Nanterre (92000). Il soutient que cette mise en cause est indispensable au bon déroulement des opérations d'expertise, dès lors que la société Axa France IARD est l'assureur de la société SJC, qui a participé aux opérations de travaux en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2026, la société Axa France IARD, représentée par Me Lacamp, conclut ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et contradictoires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.». 2. Par une ordonnance n° 2405306 du 23 décembre 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Savignac-les-Ormeaux, prescrit une expertise, confiée à M. B... C..., portant sur les désordres résultant de travaux de rénovation et d'extension d'un bar-restaurant, le « Nagear ». Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. D... A..., représenté par le cabinet Depuy avocats et associés, demande au juge des référés d'attraire dans la cause la société Axa France IARD. Il soutient que cette mise en cause est indispensable au bon déroulement des opérations d'expertise, dès lors que la société Axa France IARD est l'assureur de la société SJC, qui est intervenue au cours des opérations de travaux en litige en sa qualité de titulaire du lot « charpente et couverture ». 3. La mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction, qui a pour objet de déterminer l'origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. Par suite, la demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé n° 2405306 du 23 décembre 2025, formée par M. D... A... dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise organisée le 12 mars 2026, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en déclarant l'expertise commune et contradictoire à la société Axa France IARD.

ORDONNE :

Article 1er : La mission de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2405306 du 23 décembre 2025 est déclarée commune et contradictoire à la société Axa France IARD. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à la société Axa France IARD, à la société SJC, à la commune de Savignac-les-Ormeaux et à M. B... C..., expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 19 août 2026 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier.

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