Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2023, 23/00168
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • référé • contrat • assurance • astreinte • condamnation • siège • sinistre • signature • remise • rôle • redressement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 mai 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
10 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :23/00168
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 25 mai 2023, n° 23/00168
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 10 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :64704f1ef9b9d0d0f80c7b7c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 mai 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
10 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
défendu(e) par ERMENEUX Agnès du Cabinet DE BORTOLI MATHIASFARRUGGIO Alexia du Cabinet DE BORTOLI MATHIASDE CAZALET Cyril du Cabinet BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Parties intimées
CCSM
défendu(e) par HAWADIER Elric du CABINET HAWADIER-RUGGIRELLOKEBAILI Nadia
S.E.L.A.S. JFAJ
défendu(e) par HAWADIER Elric du CABINET HAWADIER-RUGGIRELLOKEBAILI Nadia
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023 N°2023/375 Rôle N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSGF SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST C/ S.E.L.A.S. JFAJ S.C.P. [W] [H] & A. LAGEAT S.A.R.L. CCSM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Elric HAWADIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00940. APPELANTE SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE S.A.R.L. CCSM représenté par la SCP JP [H] & A LAGEAT prise en la personne de Maître [W] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société CCSM, domicilié en cette qualité [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIES INTERVENANTES FORCEES S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Me [E] [U], es qualité d'administrateur judiciaire de la société CCSM dont le siège social est situé [Adresse 2] S.C.P. [W] [H] & A. LAGEAT, prise en la personne de Me [W] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société CCSM dont le siège social est situé [Adresse 3] représentées par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président, et Madame Myriam GINOUX, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL CCSM a conclu une convention de groupement momentané d'entreprises conjointe le 1er février 2018 ayant pour objet la réalisation de travaux de construction d'immeuble de logement [Adresse 7] (13). Le montant global de la construction s'élève à la somme de 16 600 000 € HT. La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en était le mandataire solidaire. Aux termes de cette convention, la SARL CCSM était titulaire du lot n° 14 à savoir: CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION pour un montant total de 1 530 000 € HT. La SARL CCSM est assurée auprès de la compagnie MMA. La réception du chantier a été réalisée entre le 3 décembre 2019 et le 28 Mai 2020. Se plaignant de désordres importants sur les installations de plomberie, désordres dont elle estime la reprise à la somme de 138 064,73€, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a procédé à la déclaration de ce sinistre et sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 Mars 2020 la garantie de la compagnie MMA, assureur de la SARL CCSM. Par courrier recommandé du 23 Juin 2020, cette compagnie notifiait un refus de garantie à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST relevant que: - ce chantier n'avait pas été déclaré auprès de son agent général de [Localité 8] pour dépassement global des travaux au delà de 15 000 000 € HT, plafond de sa garantie, - la responsabilité de son assuré n'était pas démontrée. Par acte en date du 25 février 2021 , la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a assigné la SARL CCSM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille sollicitant en substance sa condamnation sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à lui communiquer une attestation d'assurance valide pour le chantier de la [Adresse 6] couvrant tant sa responsabilité civile que sa responsabilité civile décennale, également sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2021, ce juge a dit n'y avoir lieu à référé ; dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; a laissé les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST. Le premier juge a considéré que l'injonction sous astreinte sollicitée suppose que cette obligation puisse être exécutée par son débiteur sans dépendre du fait d'un tiers sur lequel il ne dispose d'aucun contrôle et qu'en l'espèce, la production par l'assureur d'une attestation rétroactive d'assurance après sinistre est peu envisageable et dépendrait de la compagnie d'assurances en question. Il a donc jugé qu'il ne peut en conséquence avoir lieu à référé. Par déclaration reçue le 18 Octobre 2021, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST demande à la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise , En conséquence et statuant à nouveau, - condamne la société CCSM à produire une attestation d'assurance valide pour le chantier sis [Adresse 6], couvrant tant sa responsabilité civile que sa responsabilité décennale, - assortisse cette condamnation d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir; - condamne la société CCSM au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ailleurs, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST indique dans ses conclusions avoir attrait la SARL CCSM ainsi que la MMA devant le juge du fond afin en substance de les voir condamnées au paiement de la somme de 138 064,73 euros. Elle fait valoir que l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, qui est incontestable, n'a pas été satisfaite par la SARL CCSM et qu'elle devra être condamnée sous astreinte à produire une attestation d'assurance garantie décennale valide pour le chantier susvisé. Par dernières conclusions tranmsmises le 6 janvier 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample connaissance des moyens et prétentions des parties, la SARL CCSM demande à la cour de : - débouter la société EIFFAGE de toutes ses demandes; - confirmer l'ordonnance de référé du 10 septembre 2021, - condamner la société EIFFAGE à payer à la société CCSM la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 Octobre 2022 . Par courriel transmis par RPVA le 7 Novembre 2022, le conseil de l'appelante informait le président de cette chambre que la société CCSM était en redressement judiciaire depuis le 21 Mars 2022 et que l'instance était donc interrompue. Dûment autorisé par la cour, à l'audience du 8 novembre 2022, le conseil de l'appelante a transmis par voie électronique un extrait d'immatriculation au registre du commerce mentionnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille, la SCP JP [H] et A. Lageat étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, précisant qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général du rôle qu'en cas d'intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL CCSM. Par assignation en intervention forcée délivrée le 28 décembre 2022, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION a appelé en la cause la SELAS JFAJ prise en qualité d'administrateur de la SARL, ainsi que la SCP JP [H] & A. LAGEAT prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL et a sollicité la remise au rôle de cette affaire le 4 janvier 2023. Cette affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2023. Par dernières conclusions transmises le 3 mars 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELAS JFAJ, la SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT et la SARL CCSM sollicite de la cour qu'elle: - confirme l'ordonnance de référé du 10 septembre 2021, - condamne la SAS à payer à chacune des concluantes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Les intimées relève que la société CCSM est bien assurée en garantie decennale avec un plafond de 15 000 000 € . Elles estiment que les demandes de la société EIFFAGE qui les conduiraient à produire une attestation d'assurance garantie décennale qui couvrirait des marchés dont le montant serait supérieur au plafond souscrit, nouvelle attestation qui serait nécessairement postérieure à la décision à intervenir et aurait un effet rétroactif afin de couvrir le marché conclu en 2018 , conduirait à produire un faux et constitue une demande impossible à satisfaire, en ce qu' aucun assureur n'accepterait de modifier ses plafonds de garantie a postériori surtout après la déclaration d'un sinistre. Si la société EIFFAGE s'estime créancière de la SARL CCSM, elle ne pourra que venir chercher sa responsabilité au fond, ce qu'elle a d'ailleurs fait.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'appel principal: En application des dispositions de l 'article 835 du code de procéure civile, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. En l'espèce, l 'article 16 des conditions générales de la convention signée entre les parties stipule en son alinéa 1: " chaque membre (...) doit être titulaire d'assurances couvrant les risques qu'il peut encourir au titre de son ou de ses lots. Pour les travaux soumis à assurance décennale obligatoire en vertu de l'article L 241-1 du code des assurances, chacun des membres doit légalement avoir souscrit une assurance décennale couvrant les conséquences de la responsabilité qu'il encourt au titre des articles 1792 et suivants du code civil." La lettre de marché précise en sa page 16 que "l'entreprise est tenue de fournir au Maître d'Ouvrage, avant toute intervention sur le chantier et au plus tard avant la signature de son Marché, les attestations d'assurance Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale émanant de son assureur. " Les pièces versées aux débats établissent que la SARL CCSM est régulièrement assurée en garantie décennale auprès de la compagnie MMA, avec un plafond de garantie à hauteur de 15 000 000 €.. La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sollicite la condamnation de la SARL CCSM à produire une attestation d'assurance garantie décennale qui couvrirait le marché en question dont le montant global est supérieur à ce plafond, à hauteur de 16 600 000 € HT. Conformément aux conditions générales du contrat et à la lettre de marché produits, la SARL CCSM a fourni, à la signature de ce marché, les attestations d'assurances requises, ce que n'aurait pas manqué de développer la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST si tel n'avait pas été le cas. En qualité de mandataire solidaire, il appartenait à cette dernière de vérifier, avant toute signature, l'adéquation du contrat d'assurance décennale et son plafond avec le marché signé par CCSM. Quelle que soit l'éventuelle faute de l'intimée à ne pas avoir déclaré de son côté le dépassement du plafond assuré, il est incontestable que la MMA refuse sa garantie s'agissant d'un marché dont le montant est supérieur au plafond de celle-ci, et qu'elle ne pourra délivrer postérieurement à la déclaration d'un sinistre, une attestation d'assurance rétroactive. Il ne peut y avoir lieu à référé de ce chef. La demande d'astreinte se trouve dès lors sans objet. Etant précisé de surcroît que l'appelante a attrait la SARL CCSM et la MMA devant le juge du fond aux fins de les voirs condamnées à lui payer la somme de138 064, 73 € et que ce juge statuera en conséquence sur les responsabilités encourues et la garantie de la compagnie d'assurance. ll convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel . La SARL CCSM a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2000 euros.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux dépens d'appel, Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à verser à la SARL CCSM une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la greffière le présidentCommentaires sur cette affaire
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