Tribunal administratif de Toulon, 22 avril 2026, 2601438
Mots clés
recours • requête • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2601438
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 22 avr. 2026, n° 2601438
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
22 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. E... et Mme B... D... demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la commune de la Seyne-sur-Mer a délivré un permis de construire n° PC 083 126 23 C0051 à la Métropole Toulon Provence Méditerranée pour la création d'un pôle de valorisation et d'une ressourcerie, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 29 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
-le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. Il est tenu à la même obligation lorsqu'il a formé préalablement à son recours contentieux un recours gracieux contre l'autorisation d'urbanisme. 3. Par une demande en date du 13 mars 2026, notifiée le 26 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité les requérants à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. A la date de la présente ordonnance, les requérants n'ont pas produit la justification de la notification de leur recours contentieux à la commune de la Seyne-sur-Mer et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée dans les conditions mentionnées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme B... D.... Copie en sera adressée pour information à la commune de la Seyne-sur-mer et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Fait à Toulon, le 22 avril 2026. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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