Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 décembre 2024, 24/01440

Mots clés
remboursement • service • sci • siège • signification • société • statut • sanction • référé • statuer • visa • astreinte • condamnation • contrat • immeuble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 novembre 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Etablissement public FRANCE TRAVAIL DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
défendu(e) par DUFRAISSE Barbara
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/1046 N° RG 24/01440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERN 3 copies GROSSE délivrée le 16/12/2024 à la SELARL CHLOE FERNSTRÖM Me Barbara DUFRAISSE Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 04 Novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.I. UNOFIMMO, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 13 juin 2024, l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION a assigné la SCI UNOFIMMO, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : - voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 47 865,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; - ordonner à la défenderesse, dans les 8 jours de la signification de la décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre : - un plan détaillé des locaux en surface de plancher, - un relevé de la surface de plancher réelle, de la surface utile brute locative et de la surface utile nette effectuée par un géomètre expert ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation, de la signification et l'exécution de l'ordonnance. Ls demandeur expose que par acte sous seing privé en date du 16 mars 2020, la société SCCV [Localité 2], aux droits de laquelle vient la défenderesse pour avoir acquis l'immeuble le 08 juillet 2021, lui a donné à bail en l'état futur d'achèvement des locaux à usage de bureaux implantés dans un immeuble à construire situé à l'angle des [Adresse 6] à [Localité 2] ; que la livraison des locaux, initialement prévue le 30 avril 2022, est finalement intervenue le 1er juillet 2022 ; qu'elle s'acquitte depuis cette date de son loyer et de ses charges, fixées à 12 euros/m2 HT, soit une somme de 47 865,60 euros au titre des provisions pour l'année 2022 ; que cependant ces provisions n'ont pas été régularisées à la date convenue du 30 septembre 2023 en dépit de ses demandes des 04 octobre et 22 novembre 2023 et de sa mise en demeure du 24 janvier 2024 à laquelle la défenderesse n'a déféré que tardivement et partiellement, s'abstenant notamment de lui communiquer un plan et un relevé détaillé des surfaces pourtant nécessaires au calcul des charges ; qu'elle est fondée à solliciter la communication de ces pièces et le remboursement des provisions versées. L'affaire, appelée à l'audience du 23 septembre 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions et retenue à l'audience du 04 novembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 29 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite le rejet de l'exception d'incompétence invoquée par la défenderesse, le débouté de la SCI UNOFIMMO de ses demandes au fond compte tenu de l'existence de contestations sérieuses et maintient ses demandes tout en actualisant à 18 576,10 euros le montant de sa demande en remboursement et en portant à 5 000 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la défenderesse, le 14 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut in limine litis à l'incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Paris, et sollicite en tout état de cause le débouté de FRANCE TRAVAIL de toutes ses demandes compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 36 737,81 euros au titre de la reddition 2023 et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle expose in limine litis que dès lors que les demandes de FRANCE TRAVAIL ne relèvent pas de l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux qui donnent compétence à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble (article R.145-23 du code de commerce), en application de l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile ("la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur"), mais du droit commun du louage, la juridiction compétente pour statuer est le tribunal judiciaire de Paris où se trouve son siège social ; que la locataire ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée au BEFA, qui doit être réputée non écrite dès lors qu'aucune des parties n'a la qualité de commerçant ; qu'en réponse à la mise en demeure de FRANCE TRAVAIL, elle lui a adressé le 28 mars 2024 un état des dépenses dont les justificatifs ont été transmis le 08 avril 2024, dont il résultait que la locataire était créditrice d'une somme de 29 289,50 euros TTC ; que l'article R.145-36 du code de commerce qui impose la communication par le bailleur d'un état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de retard ; que la clause 13-5 stipulée au BEFA ne saurait justifier la demande de remboursement alors que la mise en demeure de FRANCE TRAVAIL n'est pas restée sans réponse ; que la sanction est en tout état de cause excessive alors qu'elle a justifié du montant des charges réclamées, à hauteur de 18 576,10 euros TTC ; que le trop versé a donné lieu à un avoir ; que l'erreur de surface mentionnée sur la reddition est insignifiante ; que la demande de remboursement se heurte à des contestations sérieuses ; que la locataire est redevable, au titre de la reddition 2023 adressée le 05 septembre 2024, d'une somme de 36 737,81 euros TTC qu'elle n'a pas réglée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication alors que l'attestation de surface de plancher détaillée lui a déjà été communiquée, et que selon le BEFA, la surface utile brute locative et de la surface utile nette ne lui ont été indiquées qu'à titre d'information, les parties s'accordant sur le fait que le bailleur s'engageait uniquement sur la surface de plancher dispose de l'ensemble des éléme,nts nécessaires pour déterminer la clé de répartition des charges qui résulte d'un ratio entre la surface exploitée (6677,30 m2) et la surface totale de l'immeuble (7487,40 m2). Les parties, autorisées à déposer une note en délibéré, ont chacune déposé une note complémentaire, la défenderesse le 12 novembre 2024, la demanderesse le 29 novembre 2024, aux termes desquelles elles ont repris leur argumentation. La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

sur l'exception d'incompétence : Aux termes de l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur". L'article 46 dispose que "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ". Selon les dispositions de l'article 48, " toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée." Lorsque le litige trouve sa source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux, l'article R.145-23 du code de commerce prévoit que le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble. La défenderesse fait valoir en l'espèce que les demandes de FRANCE TRAVAIL ne relèvent pas de l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux et ne constituent ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de service, mais qu'elles relèvent du droit commun du louage, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction compétente pour statuer est le tribunal judiciaire de Paris où se trouve son siège social. Le demandeur, pour s'y opposer, fait valoir : - que le BEFA conclu le 16 mars 2020 comporte au paragraphe 24-2 une clause attributive de juridiction aux termes de laquelle "tout litige résultant de son interprétation ou de son exécution sera de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble à défaut de solution amiable "; - que la défenderesse, qui a signé cette clause, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en alléguant qu'elle doit être réputée non écrite ; - qu'en invoquant cette exception d'incompétence pour la première fois, alors qu'elle ne l'a pas fait lors des précédents contentieux qui les ont déjà opposés devant le tribunal de Bordeaux qui lui-même s'est considéré comme compétent, la défenderesse méconnaît le principe de loyauté processuelle ; - qu'en tout état de cause, la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux est fondée au regard des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile dans la mesure où la demande porte sur des provisions pour charges locatives définies comme des "sommes accessoires au loyer principal exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée " de sorte qu'il s'agit bien d'une demande portant sur une prestation de service. Il est constant en l'espèce que ni le demandeur, établissement public administratif, ni la société signataire du bail, la société civile de construction vente SCCV [Localité 2] aux droits de laquelle vient la défenderesse, n'ont contracté en qualité de commerçants. La défenderesse est donc fondée à soutenir, au visa de l'article 48, que le locataire ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée au BEFA, qui doit être réputée non écrite dès lors qu'aucune des parties n'a la qualité de commerçant. C'est de manière inopérante que le demandeur oppose que la bailleresse, en sa qualité de signataire, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'article 48 ayant précisément vocation à être invoqué par les signataires du contrat. Il est indifférent par ailleurs que la défenderesse n'ait pas soulevé cette exception d'incompétence dans le cadre des précédents contentieux, cette abstention ne la privant pas de la possibilité de s'en prévaloir à tout moment. Aucune conséquence ne peut non plus résulter du fait que le tribunal de Bordeaux a déjà statué, l'article 77 du code de procédure civile ne lui donnant pas le pouvoir de soulever d'office cette incompétence. La défenderesse peut enfin faire valoir utilement qu'une demande en remboursement de provisions sur charges sanctionnant le défaut de régularisation desdites charges ne peut être considérée comme portant sur une prestation de service, de sorte que l'article 46 n'est pas applicable. Il y a lieu en conséquence, en application de l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile seul applicable à l'espèce, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS, dans le ressort duquel se situe le siège social de la défenderesse. sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l'instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION sera condamné aux entiers dépens. III - DECISION Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d'appel, Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;

Déboute

la SCI UNOFIMMO de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...