Tribunal de commerce de Paris, 28 octobre 2005, 2005/10303, 2005/33613
Mots clés
procédure • action en concurrence déloyale • recevabilité • distributeur • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • empreinte de la personnalité de l'auteur • gamme • contrefaçon de modèle • reproduction quasi-servile • reproduction des caractéristiques • offre en vente • préjudice • atteinte à la valeur patrimoniale du modèle • notoriété de la marque • investissements réalisés • dévalorisation • prix inférieur • diffusion importante • important réseau de distribution • concurrence déloyale • a l'égard du distributeur • actes de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale • appropriation de l'effort d'autrui • economie de frais • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • préjudice commercial • manque à gagner • masse contrefaisante • marge bénéficiaire • marge brute • vente à prix inférieur • parasitisme • aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon • fait distinct des actes de contrefaçon • imitation de la gamme de produits • imitation de la dénomination • risque de confusion • dommages • intérêts • euro symbolique • publication de la décision de justice • demande en garantie • a l'encontre du fournisseur • professionnel averti • participation aux actes incriminés
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2006
Tribunal de commerce de Paris
28 octobre 2005
Tribunal de grande instance de Bobigny
17 février 2005
Tribunal de grande instance de Paris
30 décembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
- Numéro de pourvoi :2005/10303, 2005/33613
- Référence abrégée : T. com. Paris, 28 oct. 2005, 2005/10303, 2005/33613
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : DM/059768 ; DM/055181
- Parties : VILLEROY & BOCH (Allemagne) ; VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE SAS / PIER IMPORT EUROPE ; FORNOR ESPAÑA (Espagne)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 30 décembre 2004
- Avocat(s) : Maître C Avocat et comparant par Maître O
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2006
Tribunal de commerce de Paris
28 octobre 2005
Tribunal de grande instance de Bobigny
17 février 2005
Tribunal de grande instance de Paris
30 décembre 2004
Résumé
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Parties demanderesses
VILLEROY & BOCH AG
Parties défenderesses
FORNOR ESPANA
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARISJUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 28 OCTOBRE 2005
QUINZIEME CHAMBRE
RG 2005010303
ENTRE :1°) Société de droit allemand VILLEROY & BOCH AG, d ont le siège social est 14-18, Saaruferstrasse, D-66693 METTTLACH (Allemagne), élisant domicile au Cabinet de Maître MOATTY Avocat, [...].
2°) SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, dont le s iège social est [...], RCS PARIS - B 334 643 350. PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître M Avocat (R159) et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, Avocats (P505)
ET : Société PIER IMPORT EUROPE, dont le siège social est [...].
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître C Avocat et comparant par Maître O Avocat (AO) (R32)
ENTRE :1°) Société de droit allemand VILLEROY & BOCH AG, d ont le siège social est 14-18, Saaruferstrasse, D-66693 METTTLACH (Allemagne) élisant domicile au Cabinet de Maître MOATTY Avocat, [...].
2°) SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, dont le s iège social est [...] -
RCS PARIS B 334 643 350.PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître M Avocat (R159) et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, Avocats (P505)
ET :
1°) Société PIER IMPORT EUROPE, dont le siège socia l est [...].
2°) Société de droit espagnol FORNOR ESPANA, dont l e siège social est Avenida del Acero s/n 19200 AZUQUECA DE HENARES GUADALAJARA (Espagne), assignée suivant les dispositions prévues par le règlement (CE) du 29 mai 2000. PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître C Avocat et comparant par Maître O Avocat (AO) (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit allemand VILLEROY & BOCH AG est notamment spécialisée dans la création et la fabrication de produits relevant des arts de la table. Au cours de l'année 2001, elle a créé un nouveau service de table, comportant des articles en porcelaine blanche, comportant entre autres des assiettes carrées et rectangulaires dont les contours sont marquées d'ondulations. VILLEROY & BOCH AG a procédé au dépôt, les 14 février 2001 et 21 mars 2002, de deux modèles de cette collection, visant la France et enregistrés sous les numéros DM/055 181 et DM/059 768. VILLEROY & BOCH AG soutient en outre que l'ensemble de cette collection, baptisée « NEW WAVE » est digne de bénéficier de la protection des créations artistiques des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle. La SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE distribue en France les produits de VILLEROY & BOCH AG en vertu d'un contrat commercial du 1er mars 2000 et exploite la collection « NEW WAVE » depuis 2001. A la fin de l'année 2004 VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont constaté que la SA PIER I EUROPE commercialisait un service de table complet, dénommé « VAGUE », dont elles soutiennent que les éléments constituent une imitation du modèle déposé n° DM/059 768 et reprenn ent les caractéristiques de la gamme « NEW WAVE ». Autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris, VILLEROY & BOCH AG a fait procéder, le 30 décembre 2004, à une saisie contrefaçon dans l'un des établissements secondaires de la SA PIER I EUROPE puis VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont assigné la SA PIER I EUROPE devant ce Tribunal. Autorisées par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont fait procéder le 17 février 2005 à une seconde saisie contrefaçon au siège de la SA PIER I EUROPE, faisant apparaître que les produits litigieux ont été fournis à cette dernière par la société de droit espagnol FORNOR qu'elles ont également assignée. LA PROCEDURE Par assignation du 12 janvier 2005 (RG 2005010303) VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demandent au Tribunal de -dire qu'en introduisant en France, en exposant, en offrant en vente et/ou en vendant des articles de vaisselle reproduisant les caractéristiques du modèle appartenant à VILLEROY & BOCH AG n° DM/059 768 du 21 mars 2002, l a SA PIER I EUROPE se rend coupable de contrefaçon au sens des dispositions des articles L 521.4 et suivants et des articles L 122-4 et L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,-dire qu'elle s'est rendu également coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au sens des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 10 bis de la Convention de l'Union de PARIS, -faire interdiction à la SA PIER I EUROPE de poursuivre la commercialisation des produits contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la détention, de la mise en vente ou de la vente d'un objet contrefaisant et/ou constitutif de concurrence déloyale, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu'il sera ensuite statué par la Chambre du Tribunal de céans qui aura rendu le jugement,-ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les produitscontrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale qui seront trouvés en lapossession de la SA PIER I EUROPE ou de l'un de ses établissements secondaires,au jour de la signification du jugement à intervenir,-condamner la SA PIER I EUROPE à verser à VILLEROY & BOCH AG lasomme de 150.000 €, à titre de dommages et intérêts provisionnels,-condamner la SA PIER I EUROPE à verser à VILLEROY & BOCH AG lasomme de 300.000 €, à titre de dommages et intérêts provisionnels,-désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, afin de lui fournir tous élémentsde nature à lui permettre de statuer de manière définitive sur le préjudice subi parchacune des sociétés VILLEROY & BOCH,-ordonner au besoin à titre de complément de dommages et intérêts lapublication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, in extensoou par extraits, aux frais de la SA PIER I EUROPE et au choix des sociétésVILLEROY & BOCH, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas dépasser5.000 € HT,-ordonner l'exécution provisoire,-condamner la SA PIER I EUROPE à verser à la société VILLEROY & BOCHla somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,-condamner la SA PIER I EUROPE aux dépens. Par assignation du 3 mars 2005 ayant fait l'objet des formalités prévues par les articles 4-3 et 9-2 du règlement CE n° 148/2000 par acte de transmission en date du 11 mars 2005, et par conclusions régularisées à l'audience du juge rapporteur du 7 octobre 2005, VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demandent au Tribunal de :-ordonner la jonction de l'instance avec celle précédemment introduite par exploit du 12 janvier 2005 à 1'encontre de la SA PIER I EUROPE,-dire qu'en introduisant en France, en exposant, en offrant en vente et/ou en vendant des articles de vaisselle reproduisant les caractéristiques du modèle appartenant à VILLEROY & BOCH AG n°DM/059 768 du 21 mars 2002, la SA PIER I EUROPE et FORNOR ESPANA se rendent coupables de contrefaçon au sens des dispositions des articles L 521.4 et suivants et des articles L 122-4 et L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,-dire qu'elle se rendent également coupables de concurrence déloyale etparasitaire au préjudice de VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCHARTS DE LA TABLE au sens des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et del'article 10 bis de la Convention de l'Union de PARIS,-faire interdiction à la SA PIER I EUROPE et à FORNOR ESPANA depoursuivre la commercialisation des produits contrefaisants et/ou constitutifs deconcurrence déloyale, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la détention, de la mise en vente ou de la vente d'un objet contrefaisant et/ou constitutif de concurrence déloyale, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu'il sera ensuite statué par la Chambre du Tribunal de céans qui aura rendu le jugement,-ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les produitscontrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale qui seront trouvés en lapossession de FORNOR ESPANA et/ou de la SA PIER I EUROPE ou de l'un de sesétablissements secondaires, au jour de la signification du jugement à intervenir,-condamner in solidum la SA PIER I EUROPE et FORNOR ESPANA à verserà VILLEROY & BOCH AG la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts duchef de l'atteinte portée à son modèle,-condamner in solidum la SA PIER I EUROPE et FORNOR ESPANA à verserà VILLEROY & BOCH AG et à la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE lasomme de 600 000 € à titre de dommages intérêts du chef du préjudice commerciallié à la contrefaçon,-condamner in solidum la SA PIER I EUROPE et FORNOR ESPANA à verserà VILLEROY & BOCH AG et à la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE lasomme de 200 000 € à titre de dommages intérêts du chef de la concurrencedéloyale,-ordonner au besoin à titre de complément de dommages et intérêts lapublication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, in extensoou par extraits, aux frais de la SA PIER I EUROPE et au choix des sociétésVILLEROY & BOCH, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas dépasser5.000 € HT,-ordonner l'exécution provisoire,-condamner in solidum la SA PIER I EUROPE et FORNOR ESPANA à verser à VILLEROY & BOCH AG et à la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,-condamner in solidum la SA PIER I EUROPE et FORNOR ESPANA auxdépens. Par conclusions du 24 juin 2005 et conclusions régularisées à l'audience du juge rapporteur du 7 octobre 2005 la SA PIER I EUROPE, dans le dernier état de ses écritures, demande au Tribunal de :-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte au tribunal sur la qualification decontrefaçon d'une assiette et de la tasse à café de la collection NEW WAWE deVILLEROY & BOCH AG,-débouter VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LATABLE de leurs demandes au titre du ravier et de la mini assiette,-lui donner acte de ce qu'elle a retiré les articles litigieux de la vente,-réduire la demande de dommages intérêts de VILLEROY & BOCH AG aujuste préjudice subi,-débouter VILLEROY & BOCH AG de ses demandes au titre de laconcurrence déloyale,-dire irrecevable la demande en contrefaçon de la SAS VILLEROY & BOCHARTS DE LA TABLE à l'égard de la SA PIER I EUROPE,-dire infondée la demande de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LATABLE au titre de l'article 1382 du Code Civil, -condamner FORNOR ESPANA à relever et garantir la SA PIER IEUROPE de toutes condamnations prononcées contre elle, outre résolution du contrat de vente, et restitution du prix de vente,-condamner FORNOR ESPANA au paiement de la somme de 10 000 € autitre de l'article 700 du NCPC,-condamner FORNOR ESPANA aux dépens. Convoquées une première fois, à l'audience du juge rapporteur du 9 septembre 2005, à laquelle FORNOR ESPANA n'était ni présente ni représentée, les parties ont été reconvoquées, à leur demande, le 7 octobre 2005. Après avoir entendu les mêmes seules parties présentes, le juge rapporteur a clos les débats et indiqué que le jugement serait prononcé le 28 octobre 2005.Les 2 causes visant les mêmes faits et les mêmes fins, il sera prononcé un seul jugement.MOYENS DES PARTIES
VILLEROY & BOCH AG expose avoir créé au début de l'année 2001 un service de table, baptisé « NEW WAVE », composé d'articles en porcelaine blanche et en cristal comportant entre autres,-des assiettes carrées et rectangulaires aux lignes épurées dont les contours sont marquées d'ondulations,-des coupelles et saladiers également de forme carrée,-des tasses à café et à thé caractérisées par.une anse pleine constituée du prolongement des parois de la tasse, àla manière d'un ruban déroulé dont elle formerait 1'extrémité,.une soucoupe rectangulaire pourvue d'un creux circulaire et marquée(vue de coté) d'une ondulation.VILLEROY & BOCH AG revendique la protection des modèles au titre du Livre V duCode de la Propriété Intellectuelle pour les deux modèles de cette collection, ayantfait l'objet d'un dépôt, à savoir l'assiette carrée en porcelaine blanche et la tasse etsoucoupe également en porcelaine.VILLEROY & BOCH AG revendique également la protection des créationsartistiques au titre des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle sur latotalité des modèles composant le service de table « NEW WAVE ». VILLEROY & BOCH AG soutient que les articles de vaisselle commercialisés en France par FORNOR ESPANA et la SA PIER I EUROPE constituent des contrefaçons des modèles dont elle revendique la titularité des droits. VILLEROY & BOCH AG fait valoir que son préjudice est constitué :-d'une part, de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, atteinteaggravée par le fait que les produits imitant les siens sont de médiocre qualité etvendus à vil prix, dans des conditions qui ne respectent en rien les critères deprésentation auxquels sont assujettis les revendeurs faisant partie de son réseau dedistribution sélective.- d'autre part du préjudice commercial résultant d'un manque à gagner du faitde la perte des ventes qu'elle a subie. SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE soutient que la copie du service de table qu'elle commercialise en France, constitue pour elle un fait de concurrence déloyale entraînant un préjudice commercial correspondant également au manque à gagner du fait de la perte des ventes qu'elle a subie. VILLEROY & BOCH AG et SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE se disent, l'une et l'autre, victimes de faits distincts de concurrence déloyale, résultant notamment :-de la dévalorisation des modèles originaux,-de l'altération de leur image dans l'esprit du public,-de l'effet de gamme recherché par les défenderesses par la copie de plusieurs modèles d'une même collection,-de l'imitation du signe distinctif sous lequel est vendu le service de table original,-de la piètre qualité et les prix dérisoires des produits litigieux. SA PIER I EUROPE ne conteste pas les droits de VILLEROY & BOCH AG sur les deux modèles de la collection « NEW WAVE » ayant fait l'objet d'un modèle et reconnaît la contrefaçon desdits modèles, qu'il s'agisse de l'assiette carrée et de la tasse à café avec soucoupe, ainsi qu'elle l'expose dans ses écritures, mais également du modèle de tasse à thé, ainsi qu'elle l'a admis lors de l'audience du juge rapporteur. SA PIER I EUROPE affirme, en revanche, que le ravier et la mini assiette qu'elle a commercialisés n'encourent aucunement le grief de contrefaçon. SA PIER I EUROPE soutient que la demande de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui n'est pas le déposant, mais uniquement le distributeur français des produits de la marque est irrecevable, qu'il s'agisse de l'action au titre du livre V ou de celle au titre du livre I. SA PIER I EUROPE fait valoir que VILLEROY & BOCH AG n'est pas propriétaire de la marque « NEW WAVE », ni de la marque « VAGUE », laquelle est un nom commun évoquant les formes courbes du modèle PIER IMPORT qui reste libre, et que VILLEROY & BOCH AG ne prouve pas qu'il a entraîné une confusion dans l'esprit de la clientèle. FORNOR ESPANA régulièrement convoquée, qui ne s'est pas constituée avocat, n'a pas adressé de dossier et ne s'est pas présentée à l'audience du juge rapp SUR CE A que FORNOR ESPANA n'a pas adressé de dossier ce qui laisse supposer qu'elle n'a pas d'argument à opposer aux demandes de VILLEROY & BOCH AG et de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ; Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE Attendu que la SA PIER I EUROPE soutient que l'action en contrefaçon de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE est irrecevable, celle-ci n'étant pas le titulaire des droits mais le distributeur exclusif en France, Attendu que l'action de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne se fonde pas sur le grief de contrefaçon, mais sur celui de concurrence déloyale né des faits de contrefaçon, au visa de l'article 1382 du Code Civil, Attendu qu'elle est donc recevable ; Sur les faits de contrefaçon Attendu que la SA PIER I EUROPE s'en remet au tribunal sur le fait que les assiettes et les tasses et soucoupes, à café ou à thé, qu'elle a commercialisées constitueraient des contrefaçons des modèles dont elle reconnaît qu'ils appartiennent à VILLEROY & BOCH AG, Attendu qu'elle conteste d'une part que VILLEROY & BOCH AG puisse bénéficier de la protection du droit d'auteur pour l'ensemble de la collection « NEW WAVE », d'autre part que son ravier et sa mini assiette constituent une contrefaçon d'articles appartenant à ladite collection, Attendu que l'ensemble de la collection dont VILLEROY & BOCH AG revendique la titularité des droits a été commercialisé à partir de 2001, que cette collection comprend plusieurs dizaines de pièces dont la forme répond à une même inspiration, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et qui lui confère une unité de style et la rend digne de bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, Attendu que la collection a été déclinée pour certaines de ses pièces en porcelaine blanche, pour d'autres en cristal, et pour d'autres encore dans les deux matériaux, Attendu que les pièces alléguées de contrefaçon de la SA PIER I EUROPE reproduisent l'apparence caractéristique des modèles de la collection « NEW WAVE », en particulier leur forme sensiblement carrée et les bordures marquées d'ondulation, Attendu que la collection « NEW WAVE » comprend des modèles d'assiette à pain, en porcelaine blanche, et de ravier, en cristal, dont la mini assiette et le ravier, l'un et l'autre en porcelaine blanche, commercialisés par la SA PIER I EUROPE, constituent des copies quasi serviles, Attendu que la contrefaçon est établie pour l'ensemble des pièces litigieuses, En conséquence, le Tribunal :-dira que FORNOR ESPANA et la SA PIER I EUROPE en commercialisant en France des assiettes carrées, tasses et soucoupes à café et à thé, mini assiettes et raviers, reproduisant les caractéristiques des modèles appartenant à la collection « NEW WAVE » de VILLEROY & BOCH AG se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon au préjudice de VILLEROY & BOCH AG, -fera interdiction à la SA PIER I EUROPE et à FORNOR ESPANA de poursuivre la commercialisation en France des produits contrefaisants sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la détention, de la mise en vente ou de la vente d'un objet contrefaisant,-ordonnera la confiscation, aux fins de destruction, par un huissier au choix de VILLEROY & BOCH AG, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la SA PIER I EUROPE sur simple présentation de factures justificatives, de tous les produits contrefaisants qui seront trouvés, en France, en la possession de la SA PIER I EUROPE ou de l'un de ses établissements secondaires, au jour de la signification du jugement à intervenir, -ordonnera la confiscation, aux fins de destruction, par un huissier au choix de VILLEROY & BOCH AG, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la FORNOR ESPANA sur simple présentation de factures justificatives, de tous les produits contrefaisants qui seront trouvés, en France, en la possession de la FORNOR ESPANA ou de l'un de ses établissements secondaires, au jour de la signification du jugement à intervenir. Sur le préjudice subi par VILLEROY & BOCH AG résultant de l'atteinte àses modèles et à son droit d'auteur Attendu que la SA PIER I EUROPE ne conteste pas que VILLEROY & BOCH AG ait subi un préjudice résultant de la contrefaçon mais demande au tribunal de réduire la demande au juste montant, Attendu que la valeur patrimoniale des modèles contrefaits et de l'ensemble de la collection « NEW WAVE » de VILLEROY & BOCH AG n'est pas sérieusement contestable du fait non seulement de la notoriété de la marque VILLEROY & BOCH mais également des investissements commerciaux réalisés pour la promotion de la collection tant par VILLEROY & BOCH AG elle- même que par ses distributeurs, Attendu qu'il est constant que la contrefaçon dévalorise l'œuvre originale, qu'en l'espèce cette dévalorisation est d'autant plus forte que les modèles contrefaisants sont commercialisés en France à un prix inférieur d'environ 10 fois au prix des modèles originaux et par un professionnel connu, disposant de 130 magasins, Attendu en conséquence, qu'au vu des pièces et éléments du dossier, le Tribunal estime appropriée la demande de VILLEROY & BOCH AG d'indemniser le préjudice que lui a causé la violation de ses droits de propriété intellectuelle par l'allocation de dommages intérêts fixés à 100 000 € et condamnera, in solidum, la SA PIER I EUROPE et FORNOR ESPANA à payer à VILLEROY & BOCH AG ladite somme ; Sur le préjudice commercial subi par VILLEROY & BOCH AG résultant de la contrefaçon et celui subi par la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la concurrence déloyale résultant de la contrefaçon Attendu que VILLEROY & BOCH AG et la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE font valoir qu'elles sont victimes d'un manque à gagner correspondant à la perte des ventes qu'elles ont subie, du fait de la contrefaçon, Attendu que FORNOR ESPANA et SA PIER I EUROPE ont pu commercialiser les produits contrefaits en faisant l'économie des efforts de création et de promotion et en s'inscrivant dans le sillage tant de VILLEROY & BOCH AG que de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui réalise elle-même d'importants investissements pour la promotion en France des produits dont elle assure la distribution exclusive, ainsi qu'en atteste les pièces, notamment les articles de presse, versés au débat, Attendu que ces faits, nés de la contrefaçon, sont constitutifs de concurrence déloyale à l'origine d'un préjudice commercial subi par la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qu'il convient de réparer et distinct du préjudice commercial subi par VILLEROY & BOCH AG du chef de la contrefaçon dont celle-ci est victime, Attendu que la masse contrefaisante qui selon les éléments fournis au débat et non contestés par la SA PIER I EUROPE représente :-14 400 mini assiettes,-21 300 assiettes,-3 840 raviers, sans compter les tasses et soucoupes à café et à thé, Attendu que la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE affirme qu'elle aurait réalisé sur la vente des produits contrefaisants (hors tasses et soucoupes à thé et à café) un chiffre d'affaires de 600 000 €, Attendu que le préjudice subi ne saurait, contrairement à ce que soutiennent VILLEROY & BOCH AG et la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, être évalué à ce montant mais au maximum à la marge que chacune des sociétés aurait réalisée sur le chiffre d'affaires correspondant, Attendu que VILLEROY & BOCH AG et la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne fournissent aucune pièce justificative de nature à permettre d'évaluer la marge réalisée par chacune des sociétés, Attendu cependant qu'en considération des usages professionnels en matière de marge brute, et de la sous estimation de la masse contrefaisante, le tribunal, usant de ses pouvoirs souverains d'appréciation, estime le manque à gagner subi par chacune des sociétés à 100 000 €, constituant leur préjudice commercial, et condamnera, in solidum, FORNOR ESPANA et la SA PIER I EUROPE à payer ladite somme d'une part à VILLEROY & BOCH AG, d'autre part à la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ; Sur les faits distincts de concurrence déloyale et sur le préjudice subi à ce titre Attendu que VILLEROY & BOCH AG et la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE soutiennent que FORNOR ESPANA et la SA PIER I EUROPE ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, Attendu cependant que contrairement à ce quelles soutiennent la pratique de prix dérisoires, le parasitisme, que traduit le comportement de FORNOR ESPANA et de la SA PIER I EUROPE, se plaçant délibérément dans le sillage de VILLEROY & BOCH AG et de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne constituent pas des faits distincts de contrefaçon, mais des faits aggravants celle-ci et à l'origine de préjudices qui seront réparés à ce titre, Attendu que VILLEROY & BOCH AG et la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE soutiennent encore que le fait que la copie incriminée ne porterait pas sur un modèle unique mais sur une gamme complète d'articles de vaisselle, et que ce service aurait reçu l'appellation « VAGUE » délibérément choisi pour rappeler le nom du service de VILLEROY & BOCH, à savoir « NEW WAVE » serait constitutif d'un fait distinct de concurrence déloyale, Attendu que si la dénomination « NEW WAVE » ne fait l'objet d'aucun droit privatif, VILLEROY & BOCH AG et la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE bénéficient d'une antériorité sur l'usage de cette appellation, que l'utilisation par la SA PIER I EUROPE d'une appellation voisine traduit la volonté de cette dernière de créer ou d'accroître la confusion dans l'esprit de la clientèle, Attendu que le Tribunal estime que ce fait constitue un fait distinct de concurrence déloyale, imputable à la SA PIER I EUROPE, et condamnera ladite société à ce titre, Attendu que VILLEROY & BOCH AG et la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE n'apportent aucun élément de nature à justifier le quantum du préjudice qu'elles disent avoir subi de ce fait ou qui n'aurait pas déjà été réparé au titre du préjudice commercial né de la contrefaçon, Le Tribunal estime, en conséquence, que le préjudice né des faits distincts de concurrence déloyale sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1 € à titre de dommages intérêts ; Sur les mesures de publication Attendu qu'il y a lieu de porter les présents faits à la connaissance de la profession et/ou de la clientèle, Le Tribunal ordonnera la publication, aux frais avancés de VILLEROY & BOCH AG et/ou de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui leur seront remboursés par la SA PIER I EUROPE ou FORNOR ESPANA, sur simple présentation des factures justificatives, du dispositif du présent jugement dans 5 journaux ou revues, au choix des demanderesses, sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 4 000 € (HT) par insertion ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il y a lieu de ne plus permettre la poursuite des agissements condamnés de FORNOR ESPANA et de la SA PIER I EUROPE le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement, sauf pour les mesures de destruction et de publication ; Sur l'article 100 du NCPC Attendu que si FORNOR ESPANA et la SA PIER I EUROPE parties qui succombent et qui seront condamnées aux dépens ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais, il parait équitable de mettre à leur charge les frais engagés par leurs adversaires pour faire valoir leurs droits et que le Tribunal estime conforme à l'équité d'en fixer le montant à la somme de 5 000 € pour VILLEROY & BOCH AG et 5 000 € pour la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et condamnera, in solidum, FORNOR ESPANA et la SA PIER I EUROPE à payer les dites sommes ; Sur la demande de garantie formée par la SA PIER I EUROPE à l'encontre deFORNOR ESPANA Attendu que la SA PIER I EUROPE dit qu'il a acquis en toute bonne foi les modèles contrefaits auprès de son fournisseur, que celui-ci doit garantie à son acheteur du fait de l'éviction de ses droits sur les articles litigieux, Attendu que la SA PIER I EUROPE ne justifie pas d'un accord de garantie avec son fournisseur, Attendu que, quand bien même la SA PIER I EUROPE aurait été de bonne foi, celle- ci ne modifie pas les griefs qui lui sont personnellement imputés, et dont en sa qualité de professionnel expérimenté et important, elle doit assumer la responsabilité, Attendu que ceux-ci justifient les condamnations prononcées à son encontre et pour certaines d'entre elles également à 1'encontre de FORNOR ESPANA, Attendu qu'en conséquence le Tribunal estime qu'il n'y pas lieu de condamner FORNOR ESPANA à relever et garantir la SA PIER I EUROPE des condamnations prononcées à son encontre ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Joint les causes, Dit que la société de droit espagnol FORNOR ESPANA et la SA PIER I EUROPE en commercialisant en France des assiettes carrées, tasses et soucoupes à café et à thé, mini assiettes et raviers, reproduisant les caractéristiques des modèles appartenant à la collection « NEW WAVE » de VILLEROY & BOCH AG se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon au préjudice de VILLEROY & BOCH AG, Fait interdiction à la SA PIER I EUROPE et à la société de droit espagnol FORNOR ESPANA de poursuivre la commercialisation en France des produits contrefaisants sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, l'infraction s'entendant de la détention, de la mise en vente ou de la vente d'un objet contrefaisant, Ordonne la confiscation, aux fins de destruction, par un huissier au choix de VILLEROY & BOCH AG, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la SA PIER I EUROPE sur simple présentation de factures justificatives, de tous les produits contrefaisants qui seront trouvés, en France, en la possession de la SA PIER I EUROPE ou de l'un de ses établissements secondaires, au jour de la signification du jugement à intervenir, Ordonne la confiscation, aux fins de destruction, par un huissier au choix de VILLEROY & BOCH AG, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société de droit espagnol FORNOR ESPANA sur simple présentation de factures justificatives, de tous les produits contrefaisants qui seront trouvés, en France, en la possession de la société de droit espagnol FORNOR ESPANA ou de l'un de ses établissements secondaires, au jour de la signification du jugement à intervenir, Condamne, in solidum, la SA PIER I EUROPE et la société de droit espagnol FORNOR ESPANA à payer à VILLEROY & BOCH AG la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses modèles et à son droit d'auteur, Condamne, in solidum, la SA PIER I EUROPE et la société de droit espagnol FORNOR ESPANA à payer à VILLEROY & BOCH AG la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial subi résultant des faits de contrefaçon, Condamne, in solidum, la SA PIER I EUROPE et la société de droit espagnol FORNOR ESPANA à payer la somme de 100 000 € à la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial subi, sur le fondement de l'article 1382 du code Civil, Condamne la SA PIER I EUROPE à payer à la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 1 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant des faits distincts de concurrence déloyale commis à son encontre, Ordonne la publication, aux frais avancés de VILLEROY & BOCH AG et/ou de la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui leur seront remboursés par la SA PIER I EUROPE ou FORNOR ESPANA, sur simple présentation des factures justificatives, du dispositif du présent jugement dans 5 journaux ou revues, au choix des demanderesses, sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 4 000 € (HT) par insertion, Condamne, in solidum, la SA PIER I EUROPE et la société de droit espagnol FORNOR ESPANA à payer la somme de 5 000 € d'une part à VILLEROY & BOCH AG et d'autre part à la SAS VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sauf pour les mesures de destruction et de publication, Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, Condamne, in solidum, la SA PIER I EUROPE et la société de droit espagnol FORNOR ESPANA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 51,06 Euros ttc dont 7,74 euros de tva, y compris les frais des deux saisies contrefaçon.Commentaires sur cette affaire
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