Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 10 février 2011, 09MA01528
Mots clés
sci • maire • propriété • requête • astreinte • procès-verbal • rapport • condamnation • immobilier • réexamen • pouvoir • rejet • ressort • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 février 2013
Cour administrative d'appel de Marseille
10 février 2011
Tribunal administratif de Nice
22 janvier 2009
Maire de la commune de Gassin
1 décembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :09MA01528
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BACHOFFER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 10 févr. 2011, 09MA01528
- Rapporteur : M. Olivier MASSIN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de la commune de Gassin, 1 décembre 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000023604141
- Commentaires :
- Président : M. LAMBERT
- Avocat(s) : BREMOND, VAISSE, RAMBERT & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 février 2013
Cour administrative d'appel de Marseille
10 février 2011
Tribunal administratif de Nice
22 janvier 2009
Maire de la commune de Gassin
1 décembre 2004
Résumé
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Partie appelante
SCI L'HORIZON
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la SCI L'HORIZON représentée par son gérant, dont le siège est 11, avenue Montaigne à Paris (75008), par Me Bremond ; la SCI L'HORIZON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Gassin a refusé une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres destinée à élargir à 4 mètres le chemin d'accès à la propriété de la SCI L'HORIZON ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Gassin de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2009, le mémoire présenté par Me Guin pour la commune de Gassin représentée par son maire ; la commune de Gassin conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SCI L'HORIZON à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er février 2010, le mémoire présenté pour la SCI L'HORIZON ; la SCI L'HORIZON conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ....................... Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011, la note en délibéré présentée pour la commune de Gassin ; Vu, enregistrées au greffe de la cour le 2 février 2011, les notes en délibéré présentées pour la SCI L'HORIZON ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bremond pour la SCI L'HORIZON et de Me Guin pour la commune de Gassin ;Considérant que
par un jugement du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI L'HORIZON dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Gassin a refusé une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres destinée à élargir à 4 mètres le chemin d'accès à la propriété de la SCI L'HORIZON ; que la SCI L'HORIZON interjette appel de ce jugement ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Gassin : Considérant, en premier lieu, que la SCI L'HORIZON est représentée par son gérant ainsi que le prévoit l'article 1846 du code civil ; que la fin de non recevoir tirée de ce que la SCI L'HORIZON n'établit pas la qualité de son représentant doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune de Gassin, la SCI L'HORIZON a produit le jugement dont appel ; Considérant, enfin, que le jugement attaqué a été notifié le 5 mars 2009 ; que la requête a été enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la cour, dans le délai de deux mois ouvert par l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que la requête d'appel n'est dès lors pas tardive ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que par un procès-verbal du 10 février 2004, les agents de la police municipale de Gassin ont constaté la coupe et l'abattage d'arbres sur la parcelle A4512 appartenant à la SCI L'HORIZON ; que par un rapport du 30 juin 2004, les agents de la police municipale de Gassin ont constaté la reprise de travaux faisant l'objet du procès-verbal d'infraction du 10 février 2004 portant sur la réalisation d'un accès à la propriété de la SCI L'HORIZON de 80 mètres de long sur 8 mètres de large, réalisés sans autorisation ; Considérant que par une demande du 12 juillet 2004 complétée le 23 septembre 2004 la SCI L'HORIZON a sollicité une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres destinée à élargir de 2,50 mètres à 4 mètres le chemin d'accès à la propriété de la SCI L'HORIZON ; que par une décision en date du 1er décembre 2004 le maire de la commune de Gassin a refusé cette autorisation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (...). ; qu'aux termes de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. ; Considérant que la légalité du refus opposé à la SCI L'HORIZON doit être appréciée au vu de la demande et non au vu des travaux illégalement exécutés sans autorisation ; Considérant que l'espace concerné par la demande de coupes et abattages est situé dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Gassin ; qu'il est classé en espace boisé classé ; que cette demande porte sur la coupe d'arbres afin de permettre l'élargissement de 2,50 à 4 mètres du chemin charretier permettant d'accéder à l'ensemble immobilier construit sur la propriété de la SCI L'HORIZON ; que la demande en litige spécifie que le chemin sera laissé en l'état naturel ; qu'elle n'emporte pas changement d'affectation ou occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, par suite, elle ne pouvait légalement être refusée sur le fondement de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les décisions relatives à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) ; que l'espace concerné par la demande de coupes et d'abattages d'arbres est situé au sein d'un secteur inscrit à l'inventaire des sites par arrêté ministériel du 15 février 1966 et appartient à un ensemble boisé continu qui forme un ensemble qui s'étend presque jusqu'au rivage de la presqu'île de Saint-Tropez ; que, toutefois, les travaux objet de la demande d'autorisation ne portent que sur l'élargissement d'un chemin charretier de 2,50 à 4 mètres et ne sont ainsi pas susceptibles d'entraîner une altération significative du site ; que, dès lors, la demande ne méconnaît pas l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI L'HORIZON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à prononcer une injonction de réexamen de la demande d'autorisation de coupe et d'abattage sous astreinte : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'infraction et des nombreuses photos produites, que la demande déposée par la SCI L'HORIZON le 12 juillet 2004 et complétée le 23 septembre 2004 a pour objet de régulariser les travaux antérieurement exécutés sans autorisation ; que toutefois, les travaux réalisés sans autorisation ont consisté à élargir à 8 mètres le chemin d'accès à la propriété de la SCI L'HORIZON, à le bitumer et à mettre en place un éclairage latéral ; qu'ils ne correspondent donc pas à l'autorisation sollicitée ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de Gassin de procéder à un nouvel examen ; qu'il appartient, en revanche, à la SCI L'HORIZON de présenter une demande permettant de régulariser les travaux illégalement exécutés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI L'HORIZON, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Gassin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme que demande la SCI L'HORIZON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2009 et la décision n° CA8306504XA003 du maire de Gassin du 1er décembre 2004 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'HORIZON et à la commune de Gassin. '' '' '' '' N° 09MA015282Commentaires sur cette affaire
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