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Tribunal administratif de Mayotte, 1ère Chambre, 30 juin 2026, 2400069

Mots clés
requête • recours • statut • rapport • requérant • requis • service • réexamen • sanction • qualification • rejet • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Mayotte
30 juin 2026
Tribunal administratif de Mayotte
26 septembre 2025
Tribunal administratif de Mayotte
21 novembre 2024
Tribunal administratif de Mayotte
25 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2400069
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 30 juin 2026, n° 2400069
  • Rapporteur : M. Felsenheld
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 25 avril 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ENARD-BAZIRE Isabelle

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B... C..., représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de Mayotte lui a notifié le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2022 ainsi que la décision implicité née le 28 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision de versement du CIA au titre de l'année 2023 en tant que son montant est erroné ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de régulariser sa situation au regard de l'IFSE et du CIA pour les années 2022 et 2023, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, tant en droit qu'en fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; plus particulièrement, les décisions relatives à l'IFSE au titre de l'année 2022 méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure du 4 septembre 2025, ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2026 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant le préfet de Mayotte, M. C... n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit

: M. B... C..., ingénieur des travaux publics de l'État, a été affecté au 1er septembre 2021, comme chef de l'antenne du centre de sécurité des navires Sud Océan Indien à Mayotte qui relève de la direction de la mer Sud Océan Indien (DMSOI) ainsi que, à hauteur de 25%, adjoint au chef du service maritime et littoral de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer (DEALM), à Mayotte également. Il a été promu le 1er janvier 2023 ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État. Par une décision du 11 mai 2023, notifiée le 31 juillet suivant, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2022 lui a été communiqué, pour un montant de 15 900 euros, identique à l'année précédente au titre de l'IFSE et rien au titre du complément indemnitaire annuel (CIA). Il a effectué un recours gracieux contre cette décision, auquel il n'a pas été répondu de manière expresse mais qui a abouti au versement du CIA. En novembre 2023, M. C... a compris, à la lecture du rappel indemnitaire apparaissant sur son bulletin de paye, que son IFSE, au titre de l'année 2023, s'élevait à la somme de 17 250 euros. Le CIA de cette année s'est élevé à la somme de 1 435 euros. Par sa requête, M. C... demande l'annulation de la décision du 11 mai 2023 de notification du montant de l'IFSE et CIA au titre de l'année 2022, de la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 28 novembre 2023 et de la décision révélée par le bulletin de paye du mois de novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Au titre de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / (…) ». L'article 2 de ce décret énonce : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ». Selon l'article 3 de ce décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : (…) / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ». Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ». En ce qui concerne l'IFSE au titre de l'année 2022 : Il résulte de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique (MTECT-MTE) que l'étiage fixé pour la fixation de l'IFSE pour les ingénieurs des travaux publics de l'État pour le groupe 2, sous-groupe 2.2, dont fait partie le requérant, va de 14 700 euros annuels à 17 800 euros annuels. Cette même note majore l'IFSE de 1 900 euros annuels à partir du sixième échelon. Or, il ressort de l'arrêté du 10 février 2023 portant promotion de M. C... que ce dernier se trouvait, avant sa promotion, au huitième échelon. Dès lors, l'IFSE au titre de l'année 2022 ne pouvait être inférieure à la somme de 16 600 euros. Par suite, en fixant cette indemnité au montant de 15 900 euros, le préfet de Mayotte a entaché sa décision d'une erreur de droit. M. C... est fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ces conclusions. En ce qui concerne l'IFSE au titre de l'année 2023 : Il résulte de la note de gestion du 28 juillet 2023 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTECT-MTE et notamment de ses annexes que l'IFSE socle à laquelle peut prétendre le requérant, qui a été promu au 1er juillet 2023, s'élève au montant de 19 300 euros. Dès lors, en fixant son IFSE au titre de l'année 2023 au montant de 17 250 euros annuel, le préfet de Mayotte a également entaché sa décision d'une erreur de droit. M. C... est donc fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens au soutien de ces conclusions. En ce qui concerne le CIA au titre de l'année 2023 : En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d'un agent public n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n'a pas davantage le caractère d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l'agent n'a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision d'attribution du CIA au titre de l'année 2023 est inopérant. En deuxième lieu, il résulte des annexes de la note de gestion du 28 juillet 2023 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTECT-MTE que le CIA des agents du groupe A2, dont fait partie M. C..., s'élève entre 0 et 480 euros si leur manière de servir est « insuffisante », entre 481 et 960 euros si elle est « à développer », entre 961 et 1 200 euros si elle est « satisfaisante », entre 1 201 et 1 800 euros si elle est « très satisfaisante » et au minimum de 1 800 euros si elle est « excellente ». La manière de servir de M. C... est évaluée à « très satisfaisante ». Dès lors, la décision fixant son CIA au titre de l'année 2023 au montant de 1 435 euros n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que son supérieur hiérarchique avait demandé que ce montant soit fixé à la somme de 1 600 euros. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'y répondre. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribution du CIA au titre de l'année 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Mayotte régularise l'IFSE versée à M. C... au titre des années 2022 et 2023 conformément aux notes de gestion des MTECT-MTE, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Mayotte) une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions fixant l'IFSE de M. C... au titre des années 2022 et 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de régulariser l'IFSE versée à M. C... au titre des années 2022 et 2023, conformément aux notes de gestion du 26 juillet 2022 et du 28 juillet 2023 des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique. Article 3 : L'État (préfet de Mayotte) versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au préfet de Mayotte et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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