Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2026, 2605158
Mots clés
requête • procès-verbal • représentation • service • pouvoir • référé • rejet • requis • siège • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
24 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
11 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2605158
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 24 juin 2026, n° 2605158
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 11 mai 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
24 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 juin 2026
Tribunal administratif de Toulouse
11 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 juin 2026, Mme B... F... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations 260415DL03 et 260415DL04 du 15 avril 2026 du conseil municipal de Luc-la-Primaube relatives à l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) et à la commission d'appel d'offres. Elle soutient que : Sur l'urgence : - les délibérations contestées ont été votées alors qu'une protestation électorale était en cours ce qui les a empêché de présenter un élu de leur groupe ; le tribunal administratif de Toulouse a rectifié par son jugement n° 2602579 du 11 mai 2026 le nombre de siège affecté au groupe conduit par M. A..., de sept et non de six, et, ainsi, M. E... a pu être élu en remplacement de M. C... ; la décision n'a pas été exécutée par la commune ; - lors de l'élection des votes pour le CCAS, les vingt-trois membres de la majorité ont désigné leurs représentants, la liste minoritaire de M. A... n'ayant pas pris part au vote ; les résultats ont été faussés compte tenu de la composition irrégulière du conseil municipal octroyant un pouvoir considérable à une liste irrégulièrement élue ; la liste minoritaire a réunie 47,3 % des votants de la commune et aurait dû obtenir sept sièges sur les vingt-neuf du conseil municipal ;Sur le
doute sérieux : - l'article L. 1411-5 II a) du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission d'appel d'offres est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; - l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le conseil d'administration du CCAS est composé de membres élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle ; - la liste majoritaire, conduite par Mme D..., a obtenu 23 voix sur 23, la liste minoritaire ayant refusé de participer au vote du 15 avril 2026 ; les délibérations attaquées ont donc été prises en méconnaissance des articles précités du code de l'action sociale et des familles et du code général des collectivités territoriales.Vu :
la requête au fond n° 2605081, enregistrée le 15 juin 2026 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code électoral ; le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l'article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière ». Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». Aux termes de son article R. 120 : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. / (…) ». Aux termes de son article R. 121 : « Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État ». Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal (…). » Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d'appel d'offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral. Dès lors, dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du code électoral. Mme F... doit être regardée comme contestant l'élection qui a eu lieu le 15 avril 2026 de cinq conseillers municipaux appelés à siéger au centre communal d'action sociale en qualité d'administrateurs et de cinq conseillers municipaux titulaires et autant de suppléants en qualité de membres de la commission d'appel d'offres. Ces élections, ainsi qu'il a été dit au point précédent, relèvent des opérations électorales qui doivent être contestées dans les formes prévues par les articles R. 119 à R. 123 du code électoral. La présente requête a été enregistrée le 17 juin 2026, après l'expiration du délai de 5 jours fixé par l'article R. 119 du code électoral précité. Elle est par suite irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... F.... Fait à Toulouse, le 24 juin 2026. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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