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Tribunal judiciaire de La Rochelle, 6 août 2026, 24/02701

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • vestiaire • révocation • contrat • publicité • tabac • recouvrement • règlement • révision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHMID Marion

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Texte intégral

Jugement n° 26/20058 du 06 Août 2026 N° RG 24/02701 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FGPQ [Q] [V], [J] [N] épouse [R] C/ [L], [Y] [R] Copie délivrée le : A Me Céline ADOUZI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89 1 CE Me Marion SCHMID, avocat au barreau de SAINTES 1 CE 1 CCC par LRAR le à Mme [Q] [H] M. [L] [R] Extrait à la CAF (intermédiation) COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE JUGEMENTDE DIVORCE Le 06 Août 2026 Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant : Dans l'affaire opposant : Madame [Q], [V], [J] [N] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (GIRONDE) de nationalité Francaise [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-002079 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEMANDEUR, représentée par Me Céline ADOUZI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 89 concluant et plaidant ; A : Monsieur [L], [C] [R] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (ESSONNE) de nationalité Francaise domicilié : chez Monsieur [T] [S], [Adresse 2] DEFENDEUR, représenté par Me Marion SCHMID, avocat au barreau de SAINTES, concluant et plaidant ; A l'audience de mise en état du 09 Juin 2026, la procédure a été clôturée et, avec l'accord des parties sur ce point, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026, par Jean HUBER, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Eric PREVOST, Greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales : CONSTATE que l'assignation portant demande en divorce des époux est en date du 13 février 2025 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Q], [V], [J] [N], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 2], et de Monsieur [L], [C] [R], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 29 février 2024 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les époux à la liquidation et au partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE et au besoin DIT que Monsieur [L] [R] et Madame [Q] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I], [B], [Z] et [P] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des quatre enfants au domicile de Madame [Q] [N] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : sur accord amiable uniquement pendant les vacances scolaires : o l'intégralité des vacances scolaires de la [Localité 6], d'hiver et printemps, o Pour les vacances de Noël : première semaine les années impaires et deuxième semaine les années paires, o Pour les vacances d'été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à [Localité 7] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à charge de la mère d'effectuer l'autre partie du trajet ou de la faire effectuer par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; FIXE à 50,00 € - cinquante euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 200,00 € - deux cents euros, la contribution que doit verser le père, Monsieur [L] [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [Q] [N], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants : [I] [R], ne le 03.09.2012 à [Localité 8] (17) [B] [R], né le [Date naissance 4] à [Localité 9] (17) [Z] [R], née le [Date naissance 5] à [Localité 10] (17) [P] [R], née le [Date naissance 6] à [Localité 9] (17) ; PRONONCE l'intermédiation financière de la pension par l'organisme versant les prestations familiales ; CONDAMNE Monsieur [L] [R] en tant que de besoin, au paiement de ladite pension à Madame [Q] [N] et sans frais pour le créancier, rappelant qu'il lui revient de verser directement la pension dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge légitimement des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le jour anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSÉÉ selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision initiale fixant la pension et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales et civiles sont encourues ; PRÉCISE qu'en application des dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement, ainsi que de la possibilité de demander l'intermédiation financière de la pension alimentaire auprès de la CAF ou de la MSA ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera notifié aux parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que chacun conserve la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Eric PREVOST, Jean HUBER,

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