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Tribunal judiciaire d'Angers, 15 juin 2026, 25/00092

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • reversion • réversion • prescription • recouvrement • préjudice • recours • ressort • remboursement • requête • service

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale 15 Juin 2026 N° RG 25/00092 N° Portalis DBY2-W-B7J-H2ID N° MINUTE 26/00280 JONCTION DU N° RG 25/00143 N° Portalis DBY2-W-B7J-H237 AFFAIRE : [M] [A] veuve [V] C/ CARSAT PAYS DE LA [Localité 1] Code 88G Autres demandes contre un organisme Not. aux parties (LR) : [B] [M] [A] veuve [V] [B] CARSAT PAYS DE LA [Localité 1] [B] EXE CARSAT PAYS DE LA [Localité 1] [B] Me Ludovic BAZIN Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d'Angers Pôle Social JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [M] [A] veuve [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau D'ANGERS DÉFENDEUR : CARSAT PAYS DE LA [Localité 1] Département contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Marine PIQUET, chargée d'affaires juridiques - Audiencière, munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l'accord des parties et l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire. DÉBATS L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Mars 2026.

Vu les articles

L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026. JUGEMENT du 15 Juin 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 28 novembre 2014, Mme [M] [A] veuve [V] (l'assurée) a adressé à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la [Localité 1] (la CARSAT) une demande de retraite de réversion suite au décès de son ex-époux, M. [P] [V], le 3 août 2014. Par courrier du 2 février 2015, la CARSAT a notifié à l'assurée l'attribution d'une retraite de réversion d'un montant brut mensuel de 283,58 euros à effet au 1er septembre 2014. Le dossier de l'assurée a fait l'objet d'un contrôle de ressources par la CARSAT. Par courrier du 20 juin 2024, la CARSAT a informé l'assurée que le versement de sa retraite de réversion était suspendu à compter du 1er juin 2024 au motif que celle-ci était servie à tort à l'intéressée en raison de ressources supérieures au plafond résultant de fausses déclarations commises par l'intéressée quant à sa situation maritale. Par courrier du 12 août 2024, l'assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 22 août 2024. Par courrier du 13 novembre 2024, la CARSAT a notifié à l'assurée un indu d'un montant global de 34.132,93 euros au titre d'un trop-perçu de pension de réversion pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2024, motif pris d'une fraude résultant de fausses déclarations commises par l'intéressée quant à sa situation maritale. Par courrier daté du même jour, la CARSAT a notifié à l'assurée l'application d'une indemnité équivalent à 10% des sommes versées à tort, soit une somme globale de 3.314,34 euros. Par courrier recommandé émis le 2 janvier 2025 et reçu le 14 janvier 2025, la CARSAT a notifié à l'assurée une pénalité financière d'un montant de 939 euros au motif que les faits reprochés à l'intéressée étaient constitutifs de fraude. Par requête déposée au greffe le 5 février 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de contester l'indu de pension de réversion notifié par la CARSAT. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00143. Par requête déposée au greffe le même jour, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de contester la pénalité financière notifiée par la CARSAT. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00092. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 9 mars 2026. A l'audience, l'assurée représentée par son conseil, qui s'en rapporte oralement à ses conclusions du 8 janvier 2026 s'agissant de son recours en contestation d'indu enrôlé sous le n°25-143, demande au tribunal de : - juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ; - constater l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action en répétition de l'indu des prestations servies par la CARSAT pour la période courant du 1er septembre 2014 au 12 juin 2018 ; - constater l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action en répétition des trop-perçus des prestations servies par la CARSAT pour la période courant du 12 juin 2018 au 21 juin 2022 ; - débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ; - juger qu'elle n'est redevable auprès de la CARSAT d'aucune somme indûment perçue pour la période antérieure au 21 juin 2022 ; - juger qu'elle est redevable auprès de la CARSAT d'un trop-perçu de pension de réversion pour la période courant du 21 juin 2022 au 31 mai 2024 ; - constater sinon juger tant irrecevable que mal fondée l'action de la CARSAT en recouvrement de l'indemnité de 10% des sommes répétée due au titre des frais de gestion issue de l'alinéa 2 de l'article 355-3 du code de la sécurité sociale ; - annuler la décision de la CARSAT du 13 novembre 2024 portant répétition d'un indu de pension de réversion à hauteur de 33.143,42 euros et courant la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024 ; - enjoindre à la CARSAT de procéder et justifier sur ces bases du montant du trop-perçu de pension de réversion dû pour la période courant du 21 juin 2022 au 31 mai 2024 ; - juger que les prestations indûment versées depuis le 12 juin 2018 résultent de la faute exclusive de la CARSAT seule responsable des sommes indûment versées ; - condamner la CARSAT à lui verser une indemnisation à hauteur du montant trop-perçu réévalué, somme correspondant au préjudice subi à raison de cette erreur ; - ordonner la compensation judiciaire entre le montant de l'indemnisation allouée avec celui de la somme objet de la demande de la CARSAT ; En tout état de cause, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de l'affaire enrôlée sous le n°25-92 relative à la contestation de la pénalité financière, l'assurée s'en rapporte oralement à sa requête introductive d'instance et demande au tribunal de : A titre principal : - dire qu'il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle portant contestation de la décision de répétition de pension de réversion, en conséquence, surseoir à statuer jusqu'au jour du jugement à intervenir dans le cadre de cette seconde instance ; A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, - juger sinon décider qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ; - juger sinon décider que la CARSAT est tant irrecevable que mal-fondée dans le cadre de sa majoration tirée de la procédure de sanction administrative prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - en conséquence annuler la décision de la CARSAT du 02 janvier 2025 portant notification définitive d'une pénalité financière de 939 euros ; En tout état de cause, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CARSAT aux entiers dépens. L'assurée s'oppose à la demande de jonction des deux affaires présentées par la CARSAT affirmant que si les deux recours trouvent leur origine dans les mêmes faits, la procédure de recouvrement de l'indu et la procédure de sanction par pénalité financière obéissent à des régimes juridiques et procédurales distincts et que la jonction des deux affaires reviendrait à complexifier uniquement le litige. Au soutien de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription, l'assurée soutient que l'existence d'une situation de fraude n'est pas établie et que le point de départ des délais de prescription doit être fixée au 12 juin 2018, comme correspondant à la date à laquelle la CARSAT était en possession de l'ensemble des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'indu. Elle en déduit que s'agissant de l'action en répétition de l'indu, l'action en répétition de l'indu est prescrite depuis le 12 juin 2023, soit à l'expiration du délai de prescription de 5 ans ; que l'action en recouvrement de la CARSAT est également prescrite sur la période allant du 12 juin 2018 au 21 juin 2022, la CARSAT étant irrecevable à solliciter une quelconque répétition de prestations remontant à plus de deux ans suivant sa notification du 21 juin 2024. Elle en déduit que seul le trop-perçu reçu sur la période du 21 juin 2022 au 31 mai 2024 est susceptible d'être répété. L'assurée conclut à la responsabilité de la CARSAT aux motifs que la caisse a commis une faute en ne traitant pas avec diligence sa déclaration complète du 12 juin 2018 et en attendant plus de six ans après la date à laquelle sa situation devait être cristallisée. Elle ajoute que l'injonction brutale de remboursement d'une somme très conséquente pour une personne retraitée aux ressources limitées, qui a régulièrement déclaré sa situation en 2018 et commis une simple erreur en 2014, lui a causé un préjudice moral. Elle affirme que le stress généré par ce litige ainsi que ses enjeux financiers ont directement contribué à la survenue de l'accident ischémique transitoire qui l'a laissée diminuée. L'assurée ajoute qu'aucune intention frauduleuse de sa part n'étant établie, les frais de gestion de 10% réclamés ne sont pas dus. S'agissant de la pénalité financière, l'assurée fait valoir que dès lors que la caisse est irrecevable en sa demande principale en répétition des prestations servies, elle est également irrecevable en sa demande accessoire d'application de la pénalité associée, en vertu de l'adage « l'accessoire suit le principal ». Subsidiairement, l'assurée conteste l'application d'une pénalité financière au motif qu'aucune fraude de sa part n'est caractérisée. Elle fait état de sa bonne foi, affirmant avoir déclaré en toute bonne foi l'ensemble de ses ressources personnelles ainsi sa situation familiale à la CARSAT ; qu'elle a d'ailleurs en ce sens spontanément déclaré en 2018 s'être pacsée avec M. [K] [H] et fourni à la caisse l'ensemble des documents sollicités afin de permettre l'évaluation de ses droits. Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026 soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la CARSAT demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours RG 25/00092 et RG 25/00143 ; A titre principal : - débouter l'assurée de ses recours y compris de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel : - condamner l'assurée à lui verser la somme de 33 143,42 euros correspondant au trop-perçu de pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024 ; - condamner l'assurée à lui verser la somme de 3 314,24 euros correspondant à l'indemnité de 10 % des sommes indûment versées ; - condamner l'assurée au règlement de la pénalité financière de 939 euros. La CARSAT estime qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires. Elle observe que le fait que le recouvrement de l'indu et la pénalité financière obéissent à des régimes procéduraux distincts n'est pas de nature à faire obstacle à la jonction sollicitée alors que les frais reprochés, qui ont conduit à la fois au trop-perçu et à la pénalité, restent les mêmes. Elle relève que la requérante a elle-même souligné lors de la saisine du tribunal le lien de connexité existant entre les deux affaires. La CARSAT soutient que le caractère frauduleux de l'indu est établi en présence de fausses déclarations répétées de l'assurée. Elle souligne qu'au moment de sa demande de pension de réversion, l'assurée vivait déjà depuis sept mois en situation de concubinage avec M. [H] à compter de mai 2014, ce qu'elle ne conteste pas : que l'assurée a été reçue en agence le 2 décembre 2014 et que la conseillère retraite l'a donc obligatoirement questionnée sur sa situation familiale ; que les questions posées sur les imprimés concernant la situation familiale sont sans ambiguïté et ne peuvent être mal comprises ; que la situation familiale « concubinage » figure en toute lettre sur la demande de pension de réversion ; que l'assurée a en l'occurrence barrer la rubrique « votre conjoint actuel ou partenaire PACS ou concubin » , ce qui correspond à un acte volontaire et non à une erreur d'interprétation. Elle précise que l'assurée ne présente aucune circonstance susceptible de l'entraver dans une bonne gestion de sa vie administrative et d'atténuer sa responsabilité. La CARSAT observe que dès le dépôt du dossier de demande de pension de réversion l'assurée vivait en concubinage avec M. [H] et les ressources du ménage dépassaient le plafond de la pension de réversion ; que le montant de sa pension de réversion a été cristallisé le 1er décembre 2014, soit trois mois après l'entrée en jouissance. La CARSAT rappelle que s'agissant de l'attribution et le service d'une pension de réversion, le législateur a instauré une procédure déclarative, de sorte qu'il appartient à l'assurée de déclarer sa situation maritale et ses ressources et qu'il ne peut être reproché à l'organisme d'avoir effectué un contrôle tardif. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l'assurée, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 17 juin 2018. Elle explique que si l'assurée a déclaré être pacsée dans le questionnaire du 17 avril 2018, elle n'a déclaré ni l'identité de son partenaire de PACS ni qu'elle vivait avec lui depuis mai 2014 ; que cette déclaration de PACS n'avait aucune incidence sur le montant de son droit à pension de réversion, cristallisé depuis le 1er décembre 2014. Elle souligne que l'assurée a réitéré vivre seule au 1er septembre 2014 dans le questionnaire de ressources de situation familiale du 29 mai 2024 ; que cette réitération de fausse déclaration démontre la volonté de l'assurée ne pas déclarer spontanément sa véritable situation familiale à la date de la cristallisation de sa pension de réversion. Elle en déduit que l'assurée a sciemment menti sur sa situation familiale et ses ressources avec l'intention de percevoir indûment des prestations, de sorte qu'aucune prescription en saurait lui-être opposée. Elle considère que la situation de fraude étant établie, c'est à bon droit qu'elle a notifié l'indu ainsi qu'une indemnité correspondant à 10% de cet indu et une pénalité financière. Elle ajoute qu'elle-même n'ayant commis aucune faute la demande de dommages-intérêts formée à son encontre ne peut qu'être rejetée. Elle rappelle s'agissant de la pénalité financière prononcée que la pénalité est indépendante de la procédure de recouvrement ; qu'elle est au cas d'espèce parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur la jonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00143 concerne la contestation d'un indu notifié par la CARSAT à l'assurée portant sur la pension de réversion versée à cette dernière entre le 1er septembre 2014 et le 31 mai 2024. Cet indu est motivé par les déclarations effectuées par l'assurée au moment de sa demande de pension de réversion que la CARSAT qualifie de frauduleuses et par le dépassement du plafond de ressources du ménage composé de l'assurée et son concubin avec lequel la CARSAT estime qu'elle vivait lors de la demande de pension de réversion. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/000092 concerne la contestation de la pénalité financière notifiée par la CARSAT à l'assurée pour fausses déclarations frauduleuses lui ayant permis de percevoir une pension de réversion alors qu'elle vivait en concubinage et que les ressources du ménage dépassaient le plafond de ressources ouvrant droit à cette pension de réversion. Il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale que l'indu et la pénalité financière ne répondent pas aux mêmes fondements juridiques et aux mêmes procédures. Cependant, dans le cadre du présent litige, les contestations portées par l'assurée à l'encontre de l'indu CARSAT lui ayant été notifié le 13 novembre 2024 touchent essentiellement à la contestation du caractère frauduleux des déclarations effectuées par l'assurée pour percevoir cette pension de réversion. Or, l'appréciation du caractère frauduleux, ou non, des déclarations réalisées par l'assurée aura des conséquences sur l'éventuelle annulation, en tout ou partie, de l'indu notifié le 13 novembre 2024 et sur la pénalité financière notifiée à l'assurée le 14 janvier 2025. De même, elle a une incidence sur le délai de prescription applicable. Dans ces conditions, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00092 et 25/00143 afin que les deux affaires soient jugées ensemble. Sur la prescription Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Cass. Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559). En l'espèce, pour apprécier l'éventuelle prescription de l'action en recouvrement de la CARSAT dont se prévaut l'assurée, il appartient à la présente juridiction de juger si cet indu provient d'une fraude ou d'une fausse déclaration de l'assurée et, le cas échéant, d'apprécier le point de départ de ce délai, c'est-à-dire la date à laquelle la CARSAT a découvert l'éventuelle fraude ou fausse déclaration. Sur l'existence d'une fraude ou fausse déclaration faisant échec à l'application de la prescription biennale Il résulte des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale qu'une distinction est faite entre le cas d'omission de déclaration, qui permet la récupération d'arrérages indus dans la limite de 2 années courant à compter de leur versement, et celui de la fausse déclaration, assimilée à la fraude, qui autorise cette même récupération mais dans le cadre de la prescription quinquennale. Tandis que la fausse déclaration suppose un acte positif de l'assuré, l'omission de déclaration repose sur une attitude passive de l'assuré, qui s'abstient d'exécuter une obligation de faire. Si l'on peut reprocher à l'auteur d'une telle omission sa négligence ou sa légèreté, il n'y a, à son endroit, aucune intention frauduleuse ou volonté délibérée de percevoir indûment une prestation. L'omission s'assimile à l'oubli, à l'erreur involontaire d'un assuré, fût-elle répétée, qui méconnaît les règles applicables à sa situation. À l'inverse, l'auteur de la fausse déclaration transforme la réalité, par un acte positif, en vue d'obtenir une prestation qu'il sait ne pas lui être due. Il appartient aux caisses de retraite, de faire un usage rigoureux des qualifications de fraude ou fausse déclaration, strictement limité aux situations dans lesquelles il n'existe aucun doute sur l'intention frauduleuse à l'origine de l'attitude reprochée. En raison notamment des effets qu'elles emportent, la fraude comme la fausse déclaration - à distinguer de l'omission de déclaration - doivent être strictement définies. Elles impliquent l'une et l'autre la présence cumulative de deux éléments: l'élément matériel, qui généralement est effectivement constaté par l'organisme, dans la mesure où il constitue le fait générateur de l'indu, et l'élément intentionnel, grâce auquel est écarté tout risque de « sanctionner » un assuré dont l'erreur ou l'ignorance, seule, est à l'origine de l'attitude ayant provoqué l'indu, à l'exclusion de toute volonté d'obtenir des prestations indues. En l'espèce, il est établi que l'assurée a adressé à la CARSAT un formulaire de demande de retraite de réversion, rempli et signé à la date du 28 novembre 2014. Dans son formulaire, l'assurée indique avoir été mariée à compter du 27 mars 1976 avec M. [Z] [P], être divorcée depuis le 22 mai 2009, ce dernier étant décédé le 3 août 2014. L'assurée mentionne également son adresse. Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. » L'article L. 353-3 du même code précise que « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant » pour l'application des dispositions de l'article L. 353-1. L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale précise : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 , R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. (...) » Ainsi, l'article R. 815-18 du code de la sécurité sociale pose comme obligation pour la personne bénéficiaire de la pension de réversion de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. L'article R. 815-27 du même code ajoute : « Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires. » Il ressort de la lecture du formulaire de demande de pension de réversion rempli par l'assurée que la rubrique « votre conjoint(e) ou ex-conjoint(e), décédé(e) ou disparu(e) » est immédiatement suivie, sur la première page du formulaire, d'une rubrique intitulée « votre conjoint(e) actuel(le) ou partenaire PACS ou concubin(e) » et cette rubrique est barrée d'un grand trait. En page 4 du formulaire, l'assurée a précisé le lieu et la date de remplissage du formulaire et apposé sa signature juste après la phrase « j'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette demande ». L'assurée a également indiqué souhaiter que la retraite de réversion démarre le 1er septembre 2014. De plus, la page 5 du formulaire comporte une notice préalable à la déclaration de ressources. Sur cette page il est expressément indiqué « Pour me permettre d'examiner vos droits à retraite de réversion, je dois connaître vos ressources. Vous devez donc compléter et signer ce questionnaire en déclarant : - si vous vivez seul(e), vos ressources perçues en France et/ou à l'étranger, - si vous vivez en couple, suite à remariage, PACS ou concubinage, vos ressources et celles de votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS perçues en France et/ou à l'étranger. (...)». La page 6 concerne les ressources de l'assurée, elle est d'ailleurs remplie en ce sens. La page 7 du formulaire est intitulée « les revenus de votre conjoint(e) actuel(le) ou partenaire PACS ou concubin(e) perçus en France et/ou à l'étranger des 3 mois précédant le point de départ choisi. ». Cette page est intégralement barrée d'un trait en travers de toute la page. En outre, les parties produisent toutes deux le même courrier CARSAT en date du 17 avril 2018 intitulé « Retraite de réversion - Contrôle à compter de l'âge légal d'obtention du taux plein » qui comporte notamment un questionnaire de ressources. Aux termes de ce courrier, l'assurée indique qu'elle est Pacsée depuis le 12 décembre 2017 et détaille les ressources de son partenaire PACS composées d'une retraite CARSAT, une retraite complémentaire et une rente accident du travail. Ce questionnaire de ressources a été signé par l'assurée en date du 28 mai 2018. Ces éléments figurent également sur le questionnaire de ressources envoyé par la CARSAT le 29 août 2022 et rempli par l'assurée le 20 novembre 2022. Ce formulaire ne comporte aucune information relative à l'ancienneté de la vie commune entre l'assurée et son partenaire de PACS. Il ressort du rapport d'enquête de la CARSAT en date du 18 juillet 2024 que l'assurée a une vie commune avec M. [H], devenu son partenaire de PACS en décembre 2017, depuis le mois de mai 2014, soit antérieurement au remplissage du formulaire de demande de pension de réversion. La CARSAT a ainsi relevé que M. [H] est connu domicilié à la même adresse que l'assurée depuis le 27 mai 2014, que cette information a été confirmée par l'assurée lors d'un entretien téléphonique réalisé le 6 mai 2024. La CARSAT produit aussi un courrier de l'assurée rédigé le 3 juillet 2024 aux termes duquel cette dernière reconnaît expressément vivre en concubinage avec M. [H] antérieurement à sa demande de pension de réversion ; elle écrit « suite à votre courrier du 20 juin qui m'a alertée sur ma non-déclaration de concubinage, j'ai échangé avec mes enfants qui m'ont ouvert les yeux sur ma mauvaise interprétation de ma situation familiale. Je comprends à présent que je me suis trompée et n'aurais jamais dû compléter ces formulaires comme je l'ai fait. » Elle précise dans ce courrier « je reconnais avoir indiqué que je vivais seule car je n'avais à cette date aucun engagement officiel ou reconnu devant la loi avec M. [H]. (...) M. [H] et moi-même n'avons jamais essayé de cacher sciemment notre situation auprès des administration puisque dès mars 2014 M. [H] a déclaré son changement d'adresse à mon domicile (...) ». Dans ce courrier du 3 juillet 2024, l'assurée fait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à cacher sa vie commune avec M. [H], que leurs ressources cumulées en 2014 restaient en deçà du plafond de ressources lui permettant de percevoir une pension de réversion suite au décès de son ex-époux. Cependant, aux termes du rapport d'enquête de la CARSAT rédigé le 18 juillet 2024, l'agent enquêteur relève qu'un questionnaire «enquête ressources et situation familiales » a été adressé à l'assuré le 6 mai 2024 concernant la période de juin à août 2014, qu'il a réceptionné ce questionnaire rempli le 5 juin 2024, que dans ce questionnaire l'assurée déclare de nouveau qu'elle vivait seule au 1er septembre 2014, mais elle déclare les ressources de son ménage de juin à août 2014 comprenant ses retraites personnelles et des salaires ainsi qu'une pension d'invalidité pour son concubin. L'agent enquêteur en conclut que « les ressources du ménage [V] / [H] étant supérieures au plafond ménage de la pension de réversion dès la date d'effet, Mme [M] [V] n'ouvrait donc pas droit à l'attribution et au service de la pension de réversion au 1er septembre 2014 ». De plus, l'agent enquêteur de la CARSAT souligne que l'assurée a rempli son formulaire de demande de pension de réversion le 2 décembre 2014 avec l'aide d'une conseillère CARSAT, qu'elle a donc été informée de ce que signifie vivre en concubinage. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments précités, en particulier aux actes positifs effectués par l'assurée qui a sciemment barré d'un trait sur son formulaire de demande de pension de réversion les parties relatives à sa vie en concubinage et aux ressources de son concubin, il convient de considérer que l'assurée a bien commis de fausses déclarations dont l'intention frauduleuse est établie, que la prescription biennale est donc écartée conformément aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Sur la date à laquelle la CARSAT a découvert la fraude ou fausse déclaration Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement ouverte à la CARSAT correspond à la date à laquelle la CARSAT a eu connaissance de la situation de fraude de l'assurée. Il ressort des développements précédents que les fausses déclarations frauduleuses de la requérante sont constituées par le fait que, non seulement elle a omis de déclarer vivre en concubinage avec M. [H] lors de sa demande de pension de réversion en date du 28 novembre 2014 et n'a pas déclaré les ressources de son concubin, mais qu'elle a sciemment barré les rubriques s'y rapportant dans le formulaire, indiquant ainsi vivre seule, avec ses seules ressources. Or, cette situation de fraude a été révélée par l'enquête CARSAT démarrée le 6 mai 2024 dans le cadre d'un contrôle de situation familiale faisant suite à la sélection du dossier de l'assurée par la requête nationale Outil de Ciblage des Dossiers à Contrôler (OCDC) 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la CARSAT a eu connaissance de la situation frauduleuse à partir du mois de mai 2024. Le courrier du 13 novembre 2024 notifiant à l'assurée l'indu litigieux est intervenu dans le délai de cinq ans et n'est donc pas prescrit. Il ne saurait être valablement reproché à la CARSAT de ne pas avoir procédé à un contrôle de la situation familiale de l'assurée dès qu'elle a eu connaissance du PACS de cette dernière avec M. [H] en 2018. En effet, l'attribution de la pension de réversion repose sur des données déclaratives et le fait que l'assurée se soit pacsée au mois de décembre 2017 ne saurait suffire à établir qu'elle vivait en concubinage avec son partenaire de PACS depuis le mois de mai 2014. Il n'y a pas non plus lieu d'exiger de la CARSAT qu'elle soupçonne toute personne déclarant un PACS d'une vie commune antérieure de plus de trois années venant remettre en cause les informations fournies lors de la demande de pension de réversion, au risque sinon d'établir une présomption de mauvaise foi sur l'ensemble des personnes sollicitant une pension de réversion et déclarant vive seule qui, par la suite, déclarent un PACS ou un mariage. Il y a dès lors lieu de considérer dans le cadre du présent litige que la CARSAT a découvert le caractère frauduleux des déclarations effectuées par l'assurée lors de sa demande de pension de réversion à l'occasion de l'enquête menée en 2024. Par conséquent, l'action de la CARSAT en recouvrement de l'indu de pension de réversion n'est pas prescrit, étant précisé que la période de l'indu recouvrable peut courir du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024 puisqu'elle est régie par l'article 2232 du code civil qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Sur le bien-fondé de l'indu En vertu de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. » L'article R. 353-1 du même code prévoit : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. » L'article R. 353-1-1 du même code précise : "La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. » En l'espèce, la CARSAT a estimé qu'à la date de sa demande de pension de réversion l'assurée vivait en concubinage avec M. [H], que ce sont donc les ressources des deux membres du foyer qui doivent être prises en compte et non les seules ressources de l'assurée. Or, il ressort des explications de la CARSAT que les ressources cumulées de l'assurée et de son concubin ne permettaient pas à l'assurée de prétendre au versement d'une pension de réversion dès lors que ces ressources cumulées dépassaient le plafond de ressources dit « plafond ménage » à la date du 1er septembre 2014. Dans le cadre du présent litige, l'assurée, qui ne conteste pas l'existence d'un indu en son principe, ne conteste pas les ressources retenues par la CARSAT, figurant en page 9 de ses conclusions, aussi bien la concernant que concernant son concubin. Elle ne conteste pas non plus le montant du plafond de ressources pour un ménage dont se prévaut la CARSAT en application de l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°2013-1190 du 19 décembre 2013. En outre, il a été précédemment jugé que compte tenu du caractère frauduleux des fausses déclarations réalisées par l'assurée lors de sa demande de pension de réversion, la CARSAT pouvait agir en recouvrement sur l'ensemble de la période considérée, du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'indu est bien fondé tant en son principe qu'en son montant. Par conséquent, l'assurée sera condamnée à verser à la CARSAT la somme de 33.143,42 euros correspondant au trop-perçu de pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024. Sur l'indemnité de 10 % au titre des frais de gestion En vertu de l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Dès lors qu'il est établi que l'indu de pension de réversion réclamé par la CARSAT à l'assurée repose sur des déclarations frauduleuses de cette dernière, il y a lieu de la condamner à verser à la CARSAT la somme de 3.314,34 euros correspondant à l'indemnité de 10% des sommes indûment versées. Sur la pénalité financière A titre liminaire, il convient d'observer que dès lors que la jonction des deux affaires a été ordonnée, la demande de sursis à statuer présentée par la requérante dans l'attente de la décision à intervenir sur sa contestation d'indu est sans objet. L'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de la caisse d'allocations familiales peut prononcer une pénalité financière dans un certain nombre de cas, dont notamment « 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. » L'article L. 114-17, II, du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » L'article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. En l'espèce, par courrier du 2 janvier 2025 la CARSAT a notifié à l'assurée une pénalité financière de 939 euros en application de la procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il ressort des développements précédents que l'assurée a sciemment omis de déclarer sa situation de concubinage et les ressources de son concubin dans le formulaire de demande de pension de réversion ; qu'elle a de plus barré d'un trait les rubriques afférentes à une éventuelle vie commune avec un mari, partenaire de PACS ou concubin. Il a également été jugé que la CARSAT n'a eu connaissance de la situation de concubinage de l'assurée, qui existait depuis le mois de mai 2014, soit antérieurement à sa demande de pension de réversion, qu'à l'occasion d'un contrôle de la situation familiale de l'assurée réalisé au mois de mai 2024 sur initiative de l'organisme. La situation de fraude étant caractérisée, il y a lieu de déclarer la pénalité financière prononcée bien fondée, tant en son principe qu'en son montant, celui-ci n'étant d'ailleurs pas contesté. Par conséquent, l'assurée sera condamnée à verser à la CARSAT la somme de 939 euros au titre de la pénalité financière émise le 2 janvier 2025. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. En outre, le 1° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dispose que les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse. En l'espèce, l'assurée estime que la CARSAT a commis une faute en ne déclenchant pas d'enquête suite à la déclaration par l'assurée de son PACS avec M. [H] au mois de décembre 2017. Elle considère que ce défaut d'enquête en 2018 lui a causé un préjudice puisque l'indu réclamé aurait été inférieur, que l'injonction brutale d'une somme importante lui a cause un stress conséquent à l'origine de lésions physiques et psychiques. Cependant, il convient de rappeler que la procédure de demande de pension de réversion est une procédure déclarative. Il appartenait en conséquence à l'assurée de fournir les éléments justifiant de la réalité de sa situation. Il lui appartenait le cas échéant en 2018 de préciser que la personne avec qui elle s'est pacsée au mois de décembre 2017 était en réalité son concubin avec qui elle vivait depuis le mois de mai 2014. Comme le souligne la CARSAT, l'assurée dans ses déclarations ne précise pas l'identité de son partenaire de PACS et ne mentionne pas qu'elle vivait avec ce dernier depuis le mois de mai 2014. De plus, dès lors que l'intention frauduleuse des fausses déclarations commises par l'assurée lors de sa demande de pension de réversion est établie, la requérante ne saurait légitimement reproché à la CARSAT d'avoir tardé à découvrir la fraude, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Par conséquent, l'assurée sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice subi du fait d'une faute de la CARSAT. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l'accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires numérotées RG 25/00092 et RG 25/00143 sous le numéro 25/00092 ; REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Mme [M] [A] veuve [V] ; DÉCLARE la CARSAT des Pays recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] à verser à la CARSAT des Pays de la [Localité 1] la somme de trente trois mille cent quarante-trois euros et quarante deux centimes (33.143,42 €) correspondant au trop-perçu de pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] à verser à la CARSAT des Pays de la [Localité 1] la somme de trois mille trois cent quatorze euros et trente-quatre centimes (3.314,34 €) correspondant à l'indemnité de 10% des sommes indûment versées ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] à verser à la CARSAT des Pays de la [Localité 1] la somme de 939 euros au titre de la pénalité financière émise le 2 janvier 2025; DÉBOUTE Mme [M] [A] veuve [V] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; DÉBOUTE Mme [M] [A] veuve [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTE Mme [M] [A] veuve [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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