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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 19 janvier 2026, 25/07684

Mots clés
commandement • résiliation • ressort • astreinte • contrat • préjudice • remise • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
19 janvier 2026
Tribunal de proximité de Haguenau
6 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    25/07684
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 25/07684
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Haguenau, 6 novembre 2025
  • Identifiant Judilibre :696eb2afcdc6046d47ec5840
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par URBAN Pascal
Personne physique anonymisée
défendu(e) par URBAN Pascal
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/07684 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZT2 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 3] HAGUENAU Civil N° RG 25/07684 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZT2 Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Me Pascal URBAN Expédition à: M. [K] [G] Expédition à la S/Préfecture de [Localité 5] le Le Greffier Me Pascal URBAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026 DEMANDEURS : Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2025 à l'issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2025, par lequel Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D], ont donné assignation à Monsieur [K] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau. Vu l'audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens et ont précisé qu'ils n'ont pas calculé le montant actualisé de la dette. Monsieur [K] [G] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné par dépôt à l'étude. Vu le décompte actualisé de la dette produit en délibéré par Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D].

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 Vu l'article 1240 du code civil En l'espèce, suivant acte sous-seing privé du 27 octobre 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D], ont donné en location à Monsieur [K] [G], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 500 euros Le contrat contient une clause résolutoire. Le commandement d'avoir à justifier de l'assurance contre les risques locatifs du 21 mars 2025 n'a pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et Monsieur [K] [G] sera expulsé du logement. Le décompte des loyers et charges fait état d'un arriéré de 6 435 euros au 6 novembre 2025. Le locataire sera ainsi condamné à payer cette somme au titre de l'arrièré au 6 novembre 2025. Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Une astreinte n'est pas nécessaire à l'exécution du jugement. Monsieur [K] [G], qui perd l'instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation à compter du 21 avril 2025 du bail conclu le 27 octobre 2024, entre Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] d'une part et Monsieur [K] [G] d'autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] de leur demande d'astreinte ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] la somme de 6 435 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [G] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 6 novembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [O] [D] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la notification de l'assignation à la préfecture ; RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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