Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14 septembre 2026, 25PA00969
Mots clés
société • restitution • production • requête • service • soutenir • rectification • produits • rapport • recevabilité • recours • règlement • rejet • requis • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
20 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA00969
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :Mme LORIN
- Référence abrégée : CAA Paris, 9ème ch., 14 sept. 2026, 25PA00969
- Rapporteur : M. Olivier LEMAIRE
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054841686
- Président : M. CARRERE
- Avocat(s) : BRINDEL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
20 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
FRENCH PALS
défendu(e) par BRINDEL Michaël
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) French Pals a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de crédits d'impôt à raison des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections au titre des années 2018, 2019 et 2021. Par un jugement n° 2222453 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL French Pals. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, la SARL French Pals, représentée par Me Brindel, avocat, demande à la Cour : 1°) d' annuler le jugement n° 2222453 du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 2024 ; 2°) de prononcer la restitution de crédits d'impôt à raison des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections au titre des années 2018, 2019 et 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur ne s'étant déplacé qu'une seule fois dans ses locaux ; - elle doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, au sens des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, et elle peut dès lors prétendre au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de cet article, sans qu'y fassent obstacle l'insuffisance des installations techniques affectées au processus de fabrication et le recours à la sous-traitance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SARL French Pals ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la SARL French Pals ne justifie pas du détail des dépenses déclarées et de leur affectation à la recherche, en particulier s'agissant des dépenses de personnel, qui ne sauraient être retenues. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Brindel représentant la SARL French Pals.Considérant ce qui suit
: 1. La SARL French Pals a sollicité le 9 juillet 2020 la restitution des sommes de 14 093 euros et 21 026 euros au titre des années 2018 et 2019 à raison du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Elle a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a rejeté ses demandes. Elle a également, le 23 avril 2022, sollicité la restitution sur ce fondement d'un crédit d'impôt d'un montant de 33 821 euros au titre de l'année 2021, cette demande ayant été rejetée par une décision du 16 août 2022. La SARL French Pals relève régulièrement appel du jugement en date du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de ces sommes. 2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 avril 2021, que le vérificateur est intervenu au siège social de la SARL French Pals, où il a rencontré le 15 janvier 2021 sa directrice générale, son expert-comptable et son conseil, la réunion ayant spécifiquement porté sur le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le vérificateur a ensuite poursuivi les échanges par des courriers électroniques des 15 janvier 2021, 16 février 2021, 19 mars 2021 et 7 avril 2021. A cette dernière date, le vérificateur a proposé un entretien téléphonique aux représentants de la société vérifiée, qui n'ont pas souhaité en bénéficier, pour évoquer les points qu'il avait examinés, à savoir l'éligibilité de la société à ce crédit d'impôt compte tenu de la nature de son activité et, à titre subsidiaire, l'affectation à la recherche des dépenses de personnels qu'elle avait prises en compte pour déterminer les crédits d'impôt dont elle s'estimait titulaire au titre des années 2018 et 2019. La SARL French Pals ne soutient ni que le vérificateur s'est refusé à tout échange de vues avec elle, ni que ces échanges ont été insuffisants, compte tenu de la complexité, de la nature et du nombre des questions examinées par le vérificateur. Par suite et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet. 4. En second lieu, en vertu du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche liées à l'élaboration de nouvelles collections qu'elles exposent au cours de l'année. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité, qui doit concourir directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre doit être prépondérant. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 avril 2021 qui lui a été adressée, que la SARL French Pals a été créée le 17 mars 2014 et avait déclaré exercer une activité de conception et de commerce de chaussures avant de déclarer exercer une activité de fabrication de chaussures au mois d'août 2020. Au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2018 et 2019, le vérificateur a constaté que les seuls moyens techniques de production immobilisés à l'actif de son bilan correspondaient à des moules d'espadrilles acquis auprès de stylistes ou d'emporte-pièces de découpe, ces matériels étant exploités par ses sous-traitants. Il est constant que ses installations techniques, matériels et outillages industriels ont été comptabilisés pour des montants de 37 725 euros en 2018, 40 980 euros en 2019 et 75 883 euros en 2021. Au cours du contrôle, le vérificateur a également relevé que la SARL French Pals avait déclaré une production vendue de biens nulle, qu'elle n'avait comptabilisé aucun stock de matières premières et aucun encours de production, la production de chaussures étant intégralement confiée à des sous-traitants, achetant directement les matières premières, dont ils étaient propriétaires, la société requérante se contentant d'acheter des produits finis, dont elle ne devenait propriétaire qu'après règlement intégral de leur prix, selon les mentions figurant sur les factures d'achat consultées par le service. Dans ces conditions, la SARL French Pals ne peut pas être regardée comme une entreprise exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, au sens des dispositions précitées du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de la société requérante au titre des années 2018 et 2019, que la SARL French Pals n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'annulation et de restitution doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL French Pals est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée French Pals et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 septembre 2026. Le rapporteur, O. LEMAIRE Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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