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Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2026, 25/00080

Mots clés
surendettement • siège • remboursement • société • déchéance • maternité • réexamen • rééchelonnement • terme • recours • redressement • règlement • report • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Gap
14 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00080
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 30 juin 2026, n° 25/00080
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Gap, 14 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a47b0c893c619cd1f3ad924
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Entreprise
S.A. CONSUMER
HAUTES ALPES
OPH 05 Hautes-Alpes
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Texte intégral

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRDB No minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT

DU MARDI 30 JUIN 2026 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 11-23-0027) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 14 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2024 APPELANTE : Madame [E] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante INTIMÉS : Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 3] non comparante Société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante Entreprise [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 6] non comparante Etablissement [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [7] [Adresse 7] [Localité 7] non comparant S.A. CONSUMER [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Agence 923 - [9] - [Adresse 8] [Localité 8] non comparante Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service surendettement [Adresse 9] [Localité 9] non comparante Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CHEZ BPCE [11] Agence surendettement [Adresse 10] [Localité 10] non comparante Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Agence surendettement [Adresse 10] [Localité 10] non comparante [13] HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2] Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, Débats : A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 26 avril 2023, Mme [E] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes d'une demande de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 23 mai 2023. La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 598 euros et des charges s'élevant à 604 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 994 euros et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 285,24 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% ainsi que l'effacement partiel en fin de plan. La commission a également imposé la restitution du véhicule en LOA. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - Mme [E] [D], née le 7 mai 1995, est adjointe administrative en CDI, - elle est célibataire, - elle n'a pas d'enfant à charge, - elle ne dispose d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 28 710,37 euros, - le maximum légal de remboursement est de 285,24 euros. Le 1er septembre 2023, Mme [E] [D] a contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a : - dit que le recours de Mme [E] [D] est recevable, - dit que Mme [E] [D] a respecté le principe du contradictoire, - fixé la capacité mensuelle de Mme [E] [D] à 360,43 euros, - dit que Mme [E] [D] conservera le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 1], - dit que Mme [E] [D] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et selon les modalités suivantes, - dit que Mme [E] [D] devra se faire accompagner par un conseiller en économie sociale et familiale, - dit que ces mesures entreront en vigueur le 1er du mois qui suivra la notification du présent jugement, - dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, - dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [E] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement, - rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan Mme [E] [D] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers de son domicile, - rappelé qu'est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens, aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan, - laissé les dépens à la charge de l'État. Par déclaration d'appel en date du 31 décembre 2024, Mme [E] [D] a interjeté appel du jugement. Mme [E] [D] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 29 mars 2025 signé par la destinataire. À l'audience du 5 mai 2025, Mme [E] [D] est présente et conteste la mensualité de remboursement retenue. Elle indique occuper un logement social et assumer un loyer de 520 euros toutes charges comprises. Elle est en CDI depuis juillet 2024 et perçoit une rémunération de 1 590 euros par mois et une prime d'activité de 300 euros recalculée tous les 3 mois. Elle est actuellement en arrêt maladie dans l'attente de son congé maternité qui débutera le 25 mai 2025 et prendra fin le 13 septembre 2025. Elle précise percevoir dans le cadre de son arrêt maladie des indemnités à hauteur de 900 euros. Elle précise ne pas vivre avec le père de l'enfant à naître et fait état des frais de garde à envisager à compter de la fin de son congé maternité, qu'elle estime à 500 euros après déduction de la PAJE. Par arrêt du 17 juin 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter l'appelante à faire valoir ses observations sur certains mouvements bancaires. Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 4 juillet 2025, la [14] indique qu'elle sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 500 euros. À l'audience du 6 octobre 2025, Mme [D] est présente et explique que les virements proviennent de son conjoint qui lui verse des sommes quand il peut. Elle précise vivre avec ce dernier officiellement depuis septembre 2025. Elle fait état d'un changement dans sa situation personnelle avec la naissance de son enfant en juillet 2025. Elle souligne avoir procédé à une rupture conventionnelle et qu'elle ne pourra donc pas prétendre à des allocations chômage jusqu'au mois de décembre. Elle déclare percevoir la somme de 1 600 euros au titre de son congé maternité, qui prendra bientôt fin. Elle explique avoir été arrêtée dès le sixième mois de grossesse, ce qui a engendré un arriéré locatif depuis février 2025. Elle fait état d'un commandement de payer du 26 septembre 2025 à hauteur de 2 361,60 euros. Elle ajoute qu'en cas de retour à l'emploi des frais de garde seront à prévoir. Elle précise que son conjoint est chef cuisinier. Par arrêt du 25 novembre 2025, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [E] [D] à justifier du montant de sa dette locative et le cas échéant, à produire les revenus de son compagnon non déposant. Par courrier reçu au greffe de la cour, la [15] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience et actualise sa créance à la somme de 500 euros. À l'audience du 5 janvier 2025, Mme [D] soutient être mère isolée au chômage depuis le 10 décembre 2025. Elle indique que la prime d'activité prendra fin dans trois mois et qu'elle ne percevra donc que le chômage. Elle précise avoir perdu son emploi, car ses horaires ne correspondaient pas aux horaires de la nounou de sa fille. Elle allègue ne plus être avec son compagnon et précise avoir porté plainte contre lui et qu'il est désormais en maison d'arrêt. Elle sollicite l'effacement de ses dettes et précise être suivie par une assistante sociale pour sa dette locative et devoir verser 500 euros en sus du loyer courant au bailleur pour résorber sa dette. Par arrêt en date du 24 février 2026, la présente cour a : - ordonné la réouverture des débats ; - dit que l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) sera convoqué à la diligence du greffe. Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 29 avril 2026, l'OPH 05 Hautes-Alpes fait savoir qu'il ne sera ni présent ni représenté et actualise sa créance à la somme de 700,07 euros. À l'audience du 4 mai 2026, Mme [D] est présente et indique percevoir un complément [16] de 199 euros, une indemnité d'aide au retour à l'emploi de 1 156 euros, une aide au logement de 130 euros et une prestation d'accueil jeune enfant de 196 euros. Concernant ses charges, elle indique assumer un loyer de 380 euros, aide au logement déduit et précise que la caisse d'allocation familiale lui a attribué une aide au logement exceptionnelle de 1 000 euros portant sa dette locative à 700 euros. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 1er et 2 décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la créance de l'OPH et l'état du passif : Aux termes de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances qui n'avaient pas été déclarées à la commission qu'elles soient antérieures ou postérieures à la décision de la commission de surendettement. Il appartient donc au juge qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation de mesures imposées (Civ., 2ème., 17 mai 2023, n°21-15.373). En l'espèce, il ressort des pièces que Mme [D] justifie d'une nouvelle dette à l'égard de son bailleur [17] 05 Hautes-Alpes d'un montant de 700,07 euros arrêté au 23 avril 2026, portant le passif à la somme totale de 29 410,44 euros. Sur la situation de la débitrice et les mesures imposées : Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : '1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.' Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité. Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire. En l'espèce, Mme [D] fait état de ressources à hauteur de 1 680 euros décomposés comme suit : - [16] de 199 euros, - indemnité d'aide au retour à l'emploi de 1 156 euros, - aide au logement de 130 euros, - prestation accueil jeune enfant de 196 euros. En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui, soit réservée par priorité. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 253,68 euros. Néanmoins, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur. Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il ressort des pièces du dossier que les charges de Mme [D] s'élèvent à la somme de 1 650 euros réparties comme suit : - loyer : 380 euros, - forfait de base : 913 euros, - forfait chauffage : 167 euros, - forfait habitation : 190 euros. Partant, Mme [D] dégage une capacité de remboursement de 30 euros insuffisante pour établir un plan. Néanmoins, si la capacité de remboursement actuellement dégagée est minime, sa situation ne peut toutefois être regardée comme irrémédiablement compromise. En effet, l'absence de ressources suffisantes résulte essentiellement de sa démission ensuite d'un défaut de mode de garde pour sa fille. Cette situation présente un caractère temporaire et est susceptible d'évoluer favorablement en cas de reprise de son activité professionnelle et en regard de l'âge de la débitrice. Dès lors, sa situation apparaît susceptible d'amélioration à moyen terme et justifie, en conséquence, la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, le temps pour l'appelante d'un retour à l'emploi. Sa situation ne sera pas automatiquement réexaminée à l'issue du moratoire et il lui appartient de saisir la commission en vue d'un réexamen de sa situation, si cela est nécessaire, selon les modalités indiquées au dispositif. Il convient donc d'infirmer partiellement le jugement et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [D].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que le recours de Mme [E] [D] est recevable, - dit que Mme [E] [D] a respecté le principe du contradictoire, - dit que Mme [E] [D] conservera le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 1], - laissé les dépens à la charge de l'État. Statuant à nouveau et y ajoutant ; Fixe la créance de l'OPH05 Hautes-Alpes à la somme de 700,07 euros ; Fixe le passif à la somme totale de somme de 29 410,44 euros ; Ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes dont Mme [E] [D] est redevable pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que pendant cette suspension les créances ne porteront pas d'intérêts ; Indique à Mme [E] [D] que : - il lui revient de saisir à nouveau la commission de sa situation à l'issue du moratoire si elle l'estime nécessaire en vue d'un réexamen de sa situation et ce dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité, le réexamen n'étant pas automatique ; - la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de section

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