INPI, 23 avril 2013, 12-4979
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • risque • propriété • vins • terme • rejet • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-4979
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-4979, 23 avr. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : COMPTOIR DES VIGNES ; LE COMPTOIR DES CEPAGES
- Classification pour les marques : 32
- Numéros d'enregistrement : 3248456 ; 3940592
- Parties : CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION -C10 (C10) / ALL YOU NEED IS WINE (SARL)
Chronologie de l'affaire
INPI
23 avril 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-4979 / VL
23 avril 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ALL YOU NEED IS WINE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 940 592, portant sur le signe verbal LE COMPTOIR DES CEPAGES.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers».
Le 7 novembre 2012, la société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C10 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe COMPTOIR DES VIGNES, déposée le 30 septembre 2003 et enregistrée sous le n° 3 248 456.
Cet enregistrement porte les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 décembre 2012 et cette dernière a présenté des observations en réponse. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure, ce qui lui a été notifié le 1er mars 2013.
Le 8 mars 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Suite à l'invitation à justifier de l'exploitation de la marque antérieure, la société opposante a, dans le délai imparti, produit des pièces afin de justifier de l'exploitation de la marque antérieure. Elle a également contesté le bien-fondé du projet de décision.
La société déposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure, les signes présentant une même impression, tenant à une structure et une portée sémantique communes, entrainant un risque d'association entre les marques.
Dans ses dernières observations, la société opposante sollicite à nouveau le rejet partiel de la demande d'enregistrement.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Dans ses dernières observations, elle sollicite la confirmation du projet de décision.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ALL YOU NEED IS WINE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 940 592, portant sur le signe verbal LE COMPTOIR DES CEPAGES.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers».
Le 7 novembre 2012, la société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C10 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe COMPTOIR DES VIGNES, déposée le 30 septembre 2003 et enregistrée sous le n° 3 248 456.
Cet enregistrement porte les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 décembre 2012 et cette dernière a présenté des observations en réponse. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure, ce qui lui a été notifié le 1er mars 2013.
Le 8 mars 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Suite à l'invitation à justifier de l'exploitation de la marque antérieure, la société opposante a, dans le délai imparti, produit des pièces afin de justifier de l'exploitation de la marque antérieure. Elle a également contesté le bien-fondé du projet de décision.
La société déposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure, les signes présentant une même impression, tenant à une structure et une portée sémantique communes, entrainant un risque d'association entre les marques.
Dans ses dernières observations, la société opposante sollicite à nouveau le rejet partiel de la demande d'enregistrement.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Dans ses dernières observations, elle sollicite la confirmation du projet de décision.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers». Que la marque antérieure a été enregistrée pour désigner les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l'exception des bières)». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE COMPTOIR DES CEPAGES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe COMPTOIR DES VIGNES, ci- dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en présence que le signe contesté comporte quatre éléments verbaux et la marque antérieure trois éléments verbaux associés à un élément figuratif ; Qu'ils ont en commun les termes COMPTOIR DES associé à un terme évoquant le domaine viticole (CEPAGES pour le signe contesté / VIGNES pour la marque antérieure) ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naitre un risque de confusion entre les signes en cause ; Que d'une part, le terme COMPTOIR, associé à la préposition DES, apparait peu distinctif en ce qu'il désigne communément un établissement commercial, de sorte qu'il n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que d'autre part, les termes CEPAGES et VIGNES apparaissent faiblement distinctifs au regard de produits et services viticoles en cause en ce qu'ils évoquent directement ce secteur viticole ; Qu'il en va de même, comme le fait valoir la société opposante, de l'élément figuratif de la marque antérieure représentant des verres de vin ; Que dès lors, les circonstances relevées par la société opposante tenant aux similitudes sémantiques résultant des expressions LE COMPTOIR DES CEPAGES et COMPTOIR DES VIGNES n'apparaissent pas de nature à établir l'existence d'un risque de confusion, dès lors que ces expressions sont très peu distinctives au regard des produits et services en cause, comme précédemment démontré ; Qu'ainsi, en présence de marques composées d'éléments faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les différences existant entre les signes ; Que visuellement, les signes diffèrent par leur présentation (éléments verbaux présentés sur une ligne dans le signe contesté / marque complexe s'inscrivant sur deux lignes, les éléments verbaux étant séparés par des éléments figuratifs dans la marque antérieure) et par la présence d'un élément figuratif dans la marque antérieure ; Que phonétiquement, ils se distinguent par leurs rythmes (respectivement six et quatre temps) et par leurs sonorités d'attaque et finales ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Qu'il n'existe donc pas de risque d'association entre les marques en cause. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LE COMPTOIR DES CEPAGES ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure complexe COMPTOIR DES VIGNES. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LE COMPTOIR DES CEPAGES peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe COMPTOIR DES VIGNES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 12-4979 est rejetée. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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