Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 avril 2002, 01-01.809
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • contrat • prétention • rapport • statut
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 avril 2002
Cour d'appel de Versailles
30 novembre 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-01.809
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 01-01.809
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007448550
- Identifiant Judilibre :613723f2cd580146774103da
- Commentaires :
- Président : M. WEBER
- Avocat général : M. Cédras
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 avril 2002
Cour d'appel de Versailles
30 novembre 2000
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la SNC Velizy Petit Clamart, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), au profit de la société France Arno, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vélizy Petit Clamart, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société France Arno, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
relevé, à bon droit, que lors d'un renouvellement, la fixation du prix d'un bail stipulant un loyer binaire échappait aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux et n'était régie que par la volonté des parties, la cour d'appel en a exactement déduit que la prétention de la société Vélizy Petit-Clamart tendant à voir fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative, tandis que la clause de loyer variable resterait inchangée, se heurtait à l'incompatibilité existant entre la clause-recettes et les règles statutaires relatives à la fixation du loyer et aboutissait à remettre en cause l'équilibre du contrat au départ recherché par les parties et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vélizy Petit Clamart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vélizy Petit Clamart à payer à la société France Arno la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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