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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 8 novembre 2007, 06NC00910

Mots clés
maire • requête • préjudice • immeuble • voirie • pouvoir • rapport • rejet • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
8 novembre 2007
Tribunal administratif de Nancy
4 avril 2006
Maire de la commune de Bar-le-Duc
26 février 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    06NC00910
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme STEINMETZ-SCHIES
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 8 nov. 2007, 06NC00910
  • Rapporteur : Mme Marie GUICHAOUA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de la commune de Bar-le-Duc, 26 février 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000017999766
  • Président : Mme MAZZEGA
  • Avocat(s) : VIVIER
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. et Mme Pierre Y demeurant ..., par Me Vivier, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2004 du maire de la commune de Bar-le-Duc autorisant Mme X à installer une terrasse ... pour l'année 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bar-le-Duc le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'installation de la terrasse ne serait pas incompatible avec la destination de la voie et que la circulation ne serait pas entravée ; la gêne pour la circulation est certaine ; - il a également considéré, de façon erronée, que la terrasse n'empêcherait pas les exposants d'accéder à leur immeuble ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2006, présenté par la commune de Bar-le-Duc, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la permission de voirie n'est pas de nature à générer un quelconque préjudice à l'usager de la route compte tenu du positionnement de la terrasse qui ne réduit pas la visibilité, ni ne compromet la sécurité des usagers ; qu'elle n'est pas davantage de nature à faire obstacle à l'exercice normal de la profession des consorts Y, lesquels n'établissent, ni même n'allèguent subir un quelconque préjudice dans l'exercice de leur activité ; Vu, en date du 1er mars 2007, l'ordonnance fixant au 23 mars 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Vivier, avocat de M. et Mme Y, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la

légalité de la décision du 26 février 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement et de dépôt temporaire sur la voie publique (…), sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, (…) et la liberté du commerce.» ; Considérant que la décision du 26 février 2004 du maire de la commune de Bar-le-Duc autorise Mme X à installer, sur une voie de circulation à sens unique et au droit du restaurant qu'elle exploite au ..., une terrasse amovible sans emprise ni incorporation au sol ; que le positionnement de la terrasse laisse dégagée une largeur de chaussée d'environ 4 mètres permettant une circulation normale des véhicules, dont la vitesse est d'ailleurs limitée sur la totalité de la voie à 30 km/h ; que les piétons disposent, entre la terrasse et l'immeuble de Mme X, d'un trottoir maintenu libre de toute occupation ou encombrement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la terrasse entraînerait une gêne pour l'accès à l'immeuble de M. et Mme Y qui exercent une profession libérale, et notamment à leur garage ; qu'ainsi, en autorisant, dans les conditions susindiquées, l'occupation du domaine public, le maire de la commune de Bar-le-Duc n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bar-le-Duc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre Y, à la commune de Bar-le-Duc et à Mme Suzanne X. 2 N° 06NC00910

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