Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2025, 25/08244
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • qualités • référé • condamnation • requête • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Paris
3 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/08244
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 7 oct. 2025, n° 25/08244
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 3 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :68e5f19bc9f36f05b4431749
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Paris
3 décembre 2024
Résumé
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Parties appelantes
HERMIONE TPR
défendu(e) par INGOLD Frédéric du Cabinet INGOLD & THOMAS - AVOCATSCabinet OPLUS
S.E.L.A.R.L. EKIP
défendu(e) par INGOLD Frédéric du Cabinet INGOLD & THOMAS - AVOCATSCabinet OPLUS
Parties intimées
AQUARISSIMO
défendu(e) par KHALDI Nardjes du CABINET PINEAU-BRAUDEL
SCP CBF ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
AJASSOCIES
défendu(e) par Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
défendu(e) par Cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08244 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2024 - Président du TC de [Localité 12] - RG n° 2024021234
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.S. HERMIONE TPR
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [F] [W], prise en la personne de Me [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HERMIONE TPR
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Me [M] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HERMIONE TPR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées de Me Marie-Valentine GERONIMI de la SELAS OPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0170
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. AQUARISSIMO
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Nardjes KHALDI du cabinet PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
S.C.P. CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [N], en qualité de commissaire à l'exécution de plan de la société HERMIONE TPR
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HERMIONE TPR
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux non comparantes ni représentées à l'audience
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Septembre 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 3 décembre 2024 a notamment condamné la société Aquarissimo à payer à la société Hermione TPR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société Aquarissimo a fait appel de cette décision, intimant les sociétés Magasins Galeries Lafayette, Hermione TPR et CBF Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Hermione TPR (co-commissaire à l'exécution du plan), Ajassociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Hermione TPR (co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde), [F] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hermione TPR (co-mandataire), la société Ekip, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hermione TPR (co-mandataire).
Par actes en date des 5 et 6 mai 2025, la société Hermione TPR, la société [F] [W] et la société Ekip, ès qualités, ont fait citer la société Aquarissimo, la société Magasins Galeries Lafayette, les sociétés CBF & Associés et Ajassociés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Hermione TPR devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, afin de voir ordonner la radiation de l'appel de la société Aquarissimo pour défaut d'exécution, outre la condamnation de cette dernière à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 septembre 2025, suivant conclusions déposées et développées oralement, les demanderesses ne maintiennent plus que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir que l'exécution de la décision n'est intervenue qu'après la délivrance de l'assignation ; que la société Aquarissimo aurait pu proposer spontanément le paiement de la somme due à la suite de l'ordonnance, ce qu'elle n'a pas fait ; que la demande de radiation était donc fondée.
Suivant conclusions déposées à cette audience et développées oralement, la société Aquarissimo demande de débouter les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à leur payer chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Hermione TPR a délivré l'assignation sans en informer son conseil, dont elle avait pourtant connaissance ; qu'aucune demande d'exécution spontanée n'est intervenue et qu'elle a peiné à obtenir les coordonnées bancaires de la société Hermione TPR.
Elle fait état d'une exécution spontanée de la décision s'agissant des sociétés Magasins Galeries Lafayette, CBF & Associés et Ajassociés.
Les sociétés CBF & Associés, Ajassociés et Magasins Galeries Lafayette n'étaient pas présentes à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Il ne sera pas tenu compte des conclusions des parties qui n'ont pas comparu à l'audience (Ajassociés et CBF & Associés), la procédure étant orale. La radiation n'est plus sollicitée par les demanderesses, la société Aquarissimo s'étant acquittée de la condamnation mise à sa charge par la première décision. Par courriel du 7 mai 2025, le conseil de la société Aquarissimo a fait part de sa surprise à la suite de la délivrance de cette assignation en l'absence d'information à ce sujet. Il s'étonne en outre qu'au préalable, il n'y ait pas eu de demande d'exécution amiable de la décision. Il a sollicité par plusieurs courriels la transmission d'un RIB afin d'exécuter ladite décision (les 16, 20 et 27 mai). Ledit RIB a été transmis le 8 juin après ces relances. Lorsque l'assignation a été délivrée le 6 mai 2025, la première décision n'avait pas été exécutée spontanément par la société Aquarissimo de sorte que la présente procédure était légitime. Mais la défenderesse justifie de diligences pour payer la somme due par des courriels qui n'ont pas reçu une réponse immédiate, la société Hermione TPR ayant tardé pour transmettre les informations bancaires sollicitées. Dès lors, si la société Aquarissimo sera condamnée aux dépens puisque la radiation était effectivement encourue lors de l'introduction de l'instance, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes à ce titre seront rejetées.PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation n'est pas maintenue ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Aquarissimo aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le ConseillerCommentaires sur cette affaire
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