Tribunal judiciaire de Draguignan, 17 juin 2024, 23/05499
Mots clés
société • solde • rapport • condamnation • contrat • ressort • siège • immeuble • voirie • redevance • référé • règlement • remise • sinistre • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
17 juin 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :23/05499
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 17 juin 2024, n° 23/05499
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :6670895bd0c9a1a2b730b292
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
17 juin 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 octobre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
KELLER FONDATIONS SPECIALES
défendu(e) par BERNARDI Jean-Louis du Cabinet BERNARDIDELEAU Nicolas du Cabinet LE DISCORDE DELEAU AVOCATS ASSOCIES
Partie défenderesse
Société VILLA MARINE SCCV
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 17 Juin 2024
Dossier N° RG 23/05499 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5WH
Minute n° : 2024/182
AFFAIRE :
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES C/ Société VILLA MARINE SCCV
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être
rendu le 17 Juin 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à Me Jean-Louis BERNARDI
Délivrée le 17 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE DELEAU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
D'UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société VILLA MARINE SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 2] - C/O NEW PROMOTION - [Localité 3]
non représentée
D'AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit délivré le 3 août 2023, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES faisait assigner la SCCV VILLA MARINE sur le fondement de l'article 1103 du Code civil.
La SAS KELLER exposait avoir exécuté des travaux du lot paroi de soutènement pour un montant forfaitaire de 242 000 € hors-taxes dans le cadre d'un marché passé avec la SCCV VILLA MARINE, maître d'ouvrage de travaux de construction d'un immeuble de 11 logements et d'un parking à [Localité 4].
Le contrat avait été conclu le 21 décembre 2017 sur la base des hypothèses issues du rapport G2 Pro établi par la société Etudes Recherches techniques.
Les travaux commencés au mois de février 2018 étaient achevés au mois d'avril de la même année. Lors des essais de pompage il était constaté que la perméabilité des sables figurant au rapport G2 Pro était erronée.
Un litige opposait les participants à la construction et leurs assureurs à la SCCV VILLA MARINE, qui obtenait en référé une expertise mais était condamnée à fournir à la SAS KELLER la garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil.
En l'absence d'astreinte, la SCCV ne s'exécutait pas, ce qui conduisant la SAS KELLER à saisir le juge des référés qui faisait droit par ordonnance en date du 5 octobre 2022 à la demande d'astreinte. Signifiée le 2 novembre 2022, cette ordonnance était définitive.
Du rapport d'expertise déposé le 24 avril 2023, il ressortait que la SCCV VILLA MARINE était débitrice du solde du marché à hauteur de 115 173 euros TTC.
Par ailleurs elle avait assumé un coût supplémentaire de 196 910,44 TTC à la suite du sinistre d'octobre 2018 et de l'exécution de travaux de reprise.
La concluante saisissait le conciliateur qui convoquait les parties. La SCCV VILLA MARINE ne se présentait pas. Elle ne répondait pas à la mise en demeure.
La concluante saisissait donc le tribunal aux fins de condamnation de la SCCV à lui verser le solde du marché de 115 173 € TTC.
Elle demandait, conformément à la norme NF P03 - 001 valant cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l'objet de marchés privés et applicable au contrat litigieux, l'application des intérêts moratoires à compter des dates suivantes :
- du 27 avril 2018 sur la somme de 17 393 € TTC correspondant au solde
de la facture du 28 mars 2018
- du 24 juin 2018 sur la somme de 42 912 € TTC correspondant à la facture du
25 mai 2018
- du 26 août 2018 sur la somme de 24 000 € TTC correspondant à la facture du
27 juillet 2018
- du 18 mai 2019 sur la somme de 26 868 € TTC correspondant à la facture du
18 avril 2019
- du 20 juin 2019 sur la somme de 3 000 € TTC correspondant à la facture du
21 mai 2019.
Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser 3 000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
La SCCV VILLA MARINE ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2023 et renvoyée pour être plaidé à l'audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative au paiement du solde du marché Le rapport d'expertise judiciaire produit aux débats relève dans sa conclusion que malgré des désordres importants résultant d'un manque de réflexion au stade de la conception notamment de l'ouvrage confié à la société KELLER, à l'absence de dossier "Loi sur l'eau", et d'études complémentaires, la SCCV avait pu réaliser l'immeuble et commercialiser les lots sans pénalité de retard. La société KELLER a exécuté les travaux selon les processus décrits dans son offre, choisie sciemment par le maître de l'ouvrage. L'expert note que malgré sa mission G3 d'étude et de suivi géotechnique selon la norme NFP 94-500 la société KELLER n'avait entrepris aucune investigation technique complémentaire spécifique ni vérifié les données de perméabilité estimées par d'autres titulaires de lots. Toutefois, selon le rapport d'expertise aucun ouvrage de reprise n'était à prévoir à la suite des travaux de suppression des désordres réalisés par la concluante. La suppression des fuites sur la paroi de soutènement qu'elle avait réalisée lui a coûté, en incluant le paiement de la redevance d'occupation de la voirie, un montant global de 124 416,29 euros TTC. Le coût des sinistres des 10 et 11 octobre 2018 s'était élevé à 72 494,05 euros TTC. Le rapport d'expertise confirme que la SCCV est débitrice d'un montant de 115 173 euros TTC au titre du solde du marché. La société KELLER a vainement tenté un règlement amiable, et une mise en demeure, ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SCCV VILLA MARINE à lui verser la somme de 115 173 euros. La société KELLER réclame l'application de la norme NF P 03-001, qui définit d'une façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de bâtiment. La norme elle-même prévoit qu'elle ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est soit signée pour acceptation, soit rendue applicable par le cahier des clauses administratives particulières du marché. Le cahier des clauses administratives particulières n'est pas versée aux débats. Néanmoins, les situations adressées à la SCCV VILLA MARINE et à l'architecte par la société KELLER mentionnent qu'elles devaient être réglées à 30 jours et qu'en cas de retard de paiement il serait appliqué des pénalités de retard égales au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 7% par an. Ces conditions reproduisent les articles de la norme NF P 03-001 : - "20.3.1 Dans les 30 jours à dater de la remise de l'état de situation au maître d'oeuvre, les acomptes sont payés à l'entrepreneur et, s'il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant. (...) 20.8 Intérêts moratoires Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points." La défenderesse n'a jamais fait connaître son désaccord à l'application de ces clauses. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'intérêts moratoires selon le décompte formulé dans l'assignation. Sur les dépens et les frais irrépétibles La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1103 du Code civil, Condamne la SCCV VILLA MARINE à payer à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 115 173 euros au titre du solde du marché conclu le 21 décembre 2017, assortie des intérêts moratoires à compter : - du 27 avril 2018 sur la somme de 17 393 € TTC correspondant au solde de la facture du 28 mars 2018 - du 24 juin 2018 sur la somme de 42 912 € TTC correspondant à la facture du 25 mai 2018 - du 26 août 2018 sur la somme de 24 000 € TTC correspondant à la facture du 27 juillet 2018 - du 18 mai 2019 sur la somme de 26 868 € TTC correspondant à la facture du 18 avril 2019 - du 20 juin 2019 sur la somme de 3 000 € TTC correspondant à la facture du 21 mai 2019 Condamne la SCCV VILLA MARINE aux entiers dépens, Condamne la SCCV VILLA MARINE à payer à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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