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Tribunal administratif d'Orléans, 11 mai 2026, 2506791

Mots clés
maire • représentation • requête • requérant • rejet • désistement • pourvoi • subsidiaire • pouvoir • préjudice • produits • rapport • relever • remboursement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
11 mai 2026
Tribunal administratif d'Orléans
23 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2506791
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 11 mai 2026, n° 2506791
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 23 décembre 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
communauté d'agglomération Chartres métropole

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 22 octobre 2025 par lesquelles le maire de commune de Chartres et le président de la communauté d'agglomération Chartres métropole ont refusé de faire droit à sa demande de communication de documents ; 2°) d'annuler les décisions procédant au versement mensuel au maire de la commune de Chartres et au président de la communauté d'agglomération de Chartres métropole de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation de septembre à décembre 2025 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chartres et au président de la communauté d'agglomération de Chartres métropole de produire l'ensemble des pièces justificatives ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour établir l'inexistence des justificatifs ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Chartres et à la communauté d'agglomération de Chartres métropole de cesser les versements mensuels de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation et d'adopter un dispositif de frais de représentation conforme aux exigences de transparence. Il soutient que : - la non conservation des pièces justificatives relatives aux dépenses de représentation du maire de la commune de Chartres et du président de la communauté d'agglomération de Chartres métropole, de l'aveu même de ces institutions, viole l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 ; - les montants versés sont manifestement disproportionnés par rapport aux frais réels de représentations engagés ; - la décision méconnait la jurisprudence du Conseil d'État n° 452521 du 8 février 2023, dès lors que les ordonnances de paiement n'ont pas été transmises à sa demande ; - les ordonnances constituent un détournement de pourvoir en la forme d'une rémunération déguisée ; - les décisions de non communication des pièces violent les principes de transparence et d'égalité. Par un courrier du 26 décembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- l'ordonnance n° 2506792 du 23 décembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de M. B... tendant à suspendre les versements mensuels au maire de la commune de Chartres et au président de la communauté d'agglomération de Chartres métropole de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation, à ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour établir l'existence des justificatifs et à interdire les versements futurs jusqu'à jugement au fond ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: La commune de Chartres (28000) a émis pour les mois de septembre à décembre 2025 des ordonnances mensuelles de paiement à hauteur de 1 500 euros au profit du maire au titre de ses frais de représentation. La communauté d'agglomération de Chartres métropole a émis pendant cette même période des ordonnances mensuelles de paiement d'un montant de 2 000 euros à ce même titre au profit de son président. Par courrier en date du 24 septembre 2025, M. B... a demandé à la commune de Chartres ainsi qu'à la communauté d'agglomération de Chartres métropole de lui communiquer l'ensemble des justificatifs des dépenses engagées au titre des frais de représentation du maire et du président depuis le 17 juillet 2020. Par deux courriers du 22 octobre 2025, le maire et le président ont refusé d'y faire droit au motif que la commune de Chartres et la communauté d'agglomération de Chartres métropole avaient opté pour un versement forfaitaire non subordonné à justificatifs. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l'annulation de ces décisions, ainsi que celles des ordonnances de paiement susmentionnées. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières alloués à cet effet aux fonctionnaires de l'État. (…) ». Selon l'article L. 2123-19 du même code : « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation. ». En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ». Le droit de communication qu'instituent ces dispositions s'agissant des « budgets » et des « comptes » des communes ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lesquelles constituent des documents distincts des « comptes » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du code général des collectivités territoriales. Toutefois, des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En troisième lieu, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Conformément à l'article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Si l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'administration et à la Commission d'accès aux documents administratifs, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2 de ce code, notamment celui qui est prévu par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, de procéder d'office à l'examen de cette demande au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine, il n'appartient, en revanche, pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement du seul code des relations entre le public et l'administration, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît les dispositions régissant un autre régime d'accès aux documents administratifs. Le droit à communication ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public. Il suit de là que les reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage, frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics et frais de restauration, sont des pièces justificatives de dépenses qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté./ Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. M. B... a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, par un courrier transmis le 26 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté. N'ayant pas, à l'expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête, ni produit d'écritures, M. B... doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions de l'article R. 222-1, 1° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Chartres et à la communauté d'agglomération de Chartres métropole. Fait à Orléans, le 11 mai 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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