Cour administrative d'appel de Nancy, Formation plénière, 2 juillet 1998, 93NC00122
Mots clés
marches et contrats administratifs • rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage • responsabilite des constructeurs a l'egard du maitre de l'ouvrage • responsabilite decennale • desordres de nature a engager la responsabilite decennale des constructeurs • actions en garantie
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
2 juillet 1998
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
17 novembre 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :93NC00122
- Rapporteur public :M. VINCENT
- Référence abrégée : CAA Nancy, 2 juill. 1998, 93NC00122
- Rapporteur : Mme BLAIS
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 novembre 1992
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007560314
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
2 juillet 1998
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
17 novembre 1992
Résumé
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Parties appelantes
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Texte intégral
(Formation Plénière)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1993, présentée pour les consorts A..., MM. X... et Z..., architectes, par Me B..., avocat ;
Ils demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnés solidairement avec la Société Eurelast à verser à la commune de Sézanne une indemnité de 185 706,67 F en réparation des désordres affectant la piscine municipale ainsi qu'une somme de 30 821,41 F au titre des frais d'expertise ;
2 / de rejeter l'action en garantie décennale présentée par la commune de Sézanne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comme étant irrecevable ;
3 / subsidiairement, de fixer à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ;
4 / de dire qu'ils doivent être garantis de leurs condamnations envers ladite commune par la société Renault Automation ;
Vu, enregistrés le 20 avril 1993 et le 26 octobre 1993, les mémoires en réponse, présentés pour la commune de Sézanne, représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / de rejeter la requête présentée par les Consorts A... et autres ;
2 / par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué et de condamner solidairement les Consorts A... et autres à lui verser une indemnité de 360 943,56 F avec intérêts légaux à compter de la date d'introduction de son recours initial ;
3 / de condamner les Consorts A... et autres à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 10 avril 1995, le mémoire en réponse, présenté pour la Société Renault Automation, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), par Me Y..., avocat ;
La Société demande à la Cour :
1 / de rejeter la requête présentée par les Consorts A... et autres ;
2 / subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu, enregistré le 18 mai 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la Cour :
- de rejeter la requête présentée par les Consorts A... et autres comme étant irrecevable, ou à défaut, non fondée ;
- de rejeter l'appel en garantie formé par Renault Automation comme irrecevable, ou à défaut, non fondé ;
Vu l'ordonnance
du 17 mars 1995 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour fixe au 22 mai 1995 la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la Commune de SEZANNE ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
l'Etat a pris l'initiative en 1969 d'un programme national de construction de piscines publiques, destiné à combler le déficit des communes françaises dans cette catégorie d'équipement, en leur permettant d'en disposer à un coût moindre que celui du marché existant ; que ce programme a consisté, sous la direction d'une structure administrative dite "Groupe Technique Central" constituée au sein du Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, à élaborer un projet de construction unique, sous réserve de variantes, susceptible d'être construit en série par une même équipe de constructeurs, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, et remis ensuite aux collectivités ; que dans une première phase, l'administration a sélectionné à l'issue d'un concours d'idées le projet dit CANETON de M. A..., architecte, dont elle a confié le développement à M. A... lui-même et à la Société d'études et de Réalisation Industrielles Renault Engineering (S.E.R.I.), par des contrats d'études séparés signés le 8 juillet 1970 ; qu'au terme de cette première phase, l'Etat a passé avec les architectes A..., X... et Z..., le 10 novembre 1971, un deuxième contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre permettant la réalisation et le suivi des prototypes de l'ouvrage et la préparation technique de la première série annuelle de constructions ; qu'à l'issue de cette deuxième phase, fin 1971, l'Etat a conclu les marchés d'entreprises pour la réalisation d'un prototype ; qu'aux termes d'un troisième contrat signé le 8 janvier 1973, les mêmes architectes ont été chargés par l'Etat de la mise au point des documents et des marchés de séries pluriannuels, et de la maîtrise d'oeuvre des séries ; que, dès le 18 décembre 1972, l'Etat avait approuvé une soumission d'ensemble présentée par la société Général Bâtiment au nom d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles figurait notamment la société Eurelast, titulaire du lot n 6 - étanchéité ; Considérant que la commune de Sezanne est propriétaire d'une piscine du modèle dit CANETON, construite par l'Etat dans les conditions qui viennent d'être exposées aux termes d'une convention signée avec la commune ; que cet ouvrage, après la réception des travaux, prononcée sans réserve avec effet du 10 novembre 1979, a présenté, comme un grand nombre des piscines de ce programme, d'importantes dégradations tant de sa structure que de ses éléments d'équipements ; que, par un jugement du 17 novembre 1992 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement les architectes et la société Eurelast à indemniser la commune à hauteur de 60 % du coût des réparations nécessaires, après déduction de la part de responsabilité imputée à la faute de l'Etat, maître d'ouvrage délégué, dont les fautes ont été jugées opposables à la commune ; Considérant que les architectes demandent à titre principal à être mis hors de cause en tant qu'ils ne sont pas constructeurs, subsidiairement à ce que la part de responsabilité imputable à la faute de l'Etat soit portée à 50 % et, en tout cas, à être garantis de toutes condamnations par la société Renault Automation ; que la commune demande par la voie incidente la condamnation des constructeurs à réparer son entier préjudice ; Sur la responsabilité des architectes : Considérant que pour contester le bien fondé de la condamnation prononcée à leur encontre les architectes soutiennent à titre principal qu'ils n'auraient pas eu la qualité de constructeur de l'ouvrage en cause ; qu'il est toutefois constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine en litige leur a été confiée par l'Etat par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation de l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, que MM. A..., X... et Z... devaient être regardés comme débiteurs de la garantie décennale vis à vis du maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine de Sézanne, comme de nombreuses autres piscines du programme "CANETON", a présenté des dégradations et des dysfonctionnements touchant un certain nombre de ses éléments de structures et d'équipements, tels que des désordres de la toiture, infiltrations, dysfonctionnement des panneaux de toiture, pourrissement des bois panneaux, des pieds et têtes de poteaux, dégradations des panneaux portes en polyester, fixation défectueuse des panneaux portes ; que les causes de ces désordres, en dehors de ceux dus à une mauvaise exécution de certains travaux, sont notamment l'absence de pare-vapeur sous la toiture, l'existence de nombreux ponts thermiques, le défaut d'isolation, la fragilité de l'étanchéité, celle de certains matériaux choisis tels que les portes en polyester, ou les rails des panneaux de toiture, qui sont inhérents à la conception même de l'ouvrage, et notamment à la maîtrise insuffisante de sa nouveauté, imposée par les contraintes du programme qui était de construire en série, à un coût économique, des piscines transformables ; que l'Etat, outre qu'il avait fixé lesdites contraintes, a contribué, tout au long du programme, par sa volonté d'aboutir dans les limites qu'il s'était fixées, qui l'a conduit à écourter la phase du prototype, à refuser des améliorations et, d'une manière générale, à occulter les difficultés, à faire obstacle à toute éventualité d'amélioration de la performance du procédé ; que l'ensemble de ce comportement de l'Etat, qui disposait ainsi qu'on l'a dit de services techniques compétents et qui ont usé de leur pouvoir d'intervention, constitue des fautes du maître d'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ces fautes en laissant à la charge de la commune, à qui elles sont opposables, 40 % du montant des réparations nécessaires ; qu'il suit de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient être mis hors de cause, ni à demander que la part de responsabilité de l'Etat soit remontée à hauteur de 50 % ; Sur l'appel en garantie de Seri-Renault par les architectes : Considérant que si le contrat d'études passé par la société Renault Ingenierie avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série des piscines dites CANETON n'avait pas pour objet la construction de la piscine en litige, cette société n'en a pas moins participé à l'opération de travaux publics constituée par ladite construction, à laquelle ont également participé les architectes ; qu'il suit de là que ces derniers sont recevables à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de Seri-Renault à leur égard, et que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter cette action, s'est fondé sur la seule circonstance que Seri-Renault n'a pas la qualité de constructeur sans rechercher si les fautes qui lui sont imputées par les architectes sont de nature à justifier sa condamnation à les garantir ; Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme CANETON ont été effectuées par Seri-Renault ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier les calculs d'hygromètrie, et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois, les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leurs missions, il y a lieu de faire garantir les architectes au titre de leur responsabilité décennale, par Renault Automation, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur les conclusions d'appel incident de la commune : Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 5 de la convention par laquelle la commune a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine en litige, la réception définitive des travaux valait quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que ladite réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve en présence d'un représentant de la collectivité ; que cette dernière, qui a ainsi donné quitus à l'Etat de sa mission de maître d'ouvrage, ne peut plus rechercher sa responsabilité contractuelle du chef de cette mission, en l'absence de fautes de l'Etat assimilables, par leur nature et leur gravité, à une fraude ou un dol ; Considérant d'autre part qu'alors même qu'il a imposé le procédé de construction de l'ouvrage en litige et contrôlé sa mise en oeuvre, l'Etat n'est intervenu qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué par la commune ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale qui ne pèse que sur les constructeurs ; Sur les conclusions de Renault Automation dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation Seri-Renault, aux droits de laquelle vient Renault Automation, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant, en tout état de cause, que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec Seri Renault ; qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées et non leur co-auteur et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ; que par suite l'appel provoqué de Renault Automation envers l'Etat doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sézanne, qui est partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;Article 1er
: La société Renault Automation garantira MM. A..., X... et Z... à concurrence d'un tiers des condamnations mises à leur charge. Article 2 : Le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. A..., X... et Z..., les conclusions de la commune de Sézanne et celles de la société Renault Automation sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve A..., à M. P.J. A..., à Melle A. A..., à M. X..., à M. Z..., à la commune de Sézanne, au ministre de la jeunesse et des sports, à la société Eurelast et à la société Renault Automation.Commentaires sur cette affaire
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