Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 octobre 2000, 97NT02418
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • cessation de fonctions • mise a la retraite d'office • licenciement • allocation pour perte d'emploi • agents contractuels et temporaires • fin du contrat • procedure • voies de recours • appel • moyens recevables en appel • ne presentent pas ce caractere • cause juridique distincte • responsabilite de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilite • responsabilite et illegalite
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
12 octobre 2000
Tribunal administratif de Rennes
3 avril 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :97NT02418
- Rapporteur public :M. PEANO
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 12 oct. 2000, 97NT02418
- Rapporteur : M. SANT
- Textes appliqués :
- Arrêté 1991-06-14
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Décret 88-145 1988-02-15 art. 43
- Loi 1984-01-26 art. 136
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007532469
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
12 octobre 2000
Tribunal administratif de Rennes
3 avril 1997
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Ploufragan
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Texte intégral
Vu la requête
et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 13 novembre 1997, et les 18 février et 18 mars 1998, présentés pour Mme Eliane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes puis par Me RAIMBOURG, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-2727 et 94-1455 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Ploufragan (Côtes-d'Armor) et du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Ploufragan à lui verser, avec intérêts, une indemnité de licenciement de 40 827,22 F ; 2 ) de faire droit à ses demandes ; 3 ) de condamner la commune et le C.C.A.S. au paiement de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le décret
n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me GEFFROY substituant Me RAIMBOURG, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;Considérant que
Mme Eliane Y... a été licenciée à compter du 18 juin 1991 par un arrêté du 14 juin 1991 pour inaptitude physique à son emploi d'aide-ménagère ; qu'elle conteste le refus opposé à sa demande d'indemnité de licenciement, adressée le 13 juillet 1993 à la commune de Ploufragan (Côtes-d'Armor), puis le 22 mars 1994 au Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Ploufragan ; Considérant que Mme Y... avait été recrutée à compter du 20 novembre 1974, en qualité d'auxiliaire horaire par le C.C.A.S. de Ploufragan ; que l'arrêté portant licenciement pour inaptitude définitive, pour raison médicale, au poste occupé a été signé par le maire de Ploufragan, agissant en tant que président du conseil d'administration du C.C.A.S., établissement public qui est distinct de la collectivité territoriale ; que les conclusions de la requérante sont irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées contre la commune de Ploufragan ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n 88-145 du 15 février 1988, pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à la protection sociale des agents non titulaires de droit public des collectivités territoriales, dans la rédaction dudit article 43 alors en vigueur : "Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1 Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; ... 4 Qui ont été licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de la collectivité ou de l'établissement employeur" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, lesquelles ne peuvent être utilement contestées par le moyen qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité entre agents titulaires et agents non titulaires, que, lorsqu'un agent non titulaire est licencié pour inaptitude physique, l'indemnité ne lui est due, même s'il a été recruté pour une durée indéterminée, que si son inaptitude résulte d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; Considérant que, si Mme Y... fait valoir, pour la première fois en appel, que, eu égard aux conditions d'hygiène dans lesquelles elle devait exercer son activité dans de vastes locaux publics, son allergie aux produits d'entretien et ses affections dorsales et cardio-vasculaires, maladies dont souffrent fréquemment les aides-ménagères, semblent être à l'origine de son arrêt de travail, aucun certificat médical ou autre pièce versé au dossier n'est susceptible de faire présumer que son état de santé serait la conséquence directe de l'activité qu'elle a exercée ; qu'à défaut de tout commencement de preuve, l'utilité d'une expertise sur l'éventuelle imputabilité au service n'est pas établie ; Considérant que le moyen, invoqué également pour la première fois en appel, tiré de ce que le licenciement aurait, au moins pour partie, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée n'est pas, en tout état de cause, appuyé d'éléments de nature à établir son bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.C.A.S. de Ploufragan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à payer au C.C.A.S. de Ploufragan la somme que celui-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er
: La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre communal d'action sociale de Ploufragan, à la commune de Ploufragan et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.Commentaires sur cette affaire
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